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Ordonnance Souveraine n° 8.737 du 12 juillet 2021 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l'octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune.

  • No. Journal 8547
  • Date of publication 16/07/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu le Code civil ;

Vu Notre Ordonnance n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d’un Service des Prestations Médicales de l’État ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juin 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Au chiffre 3 de l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, susvisée, les termes « ou du partenaire d’un contrat de vie commune » sont supprimés.

Art. 2.

L’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, susvisée, est modifié comme suit :

« La qualité d’ayant droit est reconnue au conjoint ou au partenaire d’un contrat de vie commune à compter de la date du mariage ou de la date d’enregistrement du contrat, à la condition qu’il réside habituellement au foyer de l’assuré et qu’il n’ouvre pas de droit direct à aucun autre régime d’assurance maladie, du chef de son activité ou de sa résidence.

Le conjoint ou le partenaire d’un contrat de vie commune perd la qualité d’ayant droit :

1°) en cas de divorce, à la date de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 203-4 du Code civil ;

2°) en cas de résiliation du contrat de vie commune, à la date prévue à l’article 1283 du Code civil ;

3°) en cas d’exercice d’une activité professionnelle, à la date d’ouverture du droit aux prestations médicales servies par un autre régime monégasque ou étranger.

Par dérogation aux chiffres 1°) et 2°) de l’alinéa précédent, en cas de divorce ou de résiliation d’un contrat de vie commune, si le conjoint ou le partenaire qui réside à Monaco n’ouvre droit à aucun régime d’assurance maladie, le Service des Prestations Médicales de l’État lui octroie un maintien de droit spécifique pendant trois mois civils à compter de la date de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 203-4 du Code civil ou de la date d’enregistrement de la résiliation du contrat de vie commune. ».

Art. 3.

Au chiffre 2 de l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, susvisée, les termes « ou de son partenaire de contrat de vie commune » sont supprimés et les termes « deuxième alinéa » sont remplacés par « chiffre trois ».

Art. 4.

Le chiffre 3 de l’article 29 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, susvisée, est modifié comme suit :

« les agents justifiant d’une ancienneté de service cumulée de deux années pour un emploi à temps plein, sur un poste ou un demi-poste prévu à l’organigramme, au sein de la Fonction Publique étatique ou communale ; ».

Art. 5.

L’article 114 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, susvisée, est modifié comme suit :

« Après examen préalable de la victime ou de son dossier, le Médecin Conseil, selon le cas :

1°) se prononce sur la guérison de l’état de santé ou la consolidation sans incapacité partielle permanente de la victime ;

2°) propose à la Commission Médicale des Congés de Maladie et des Invalidités d’émettre un avis sur la consolidation avec incapacité partielle permanente de la victime.

Toute réclamation éventuelle concernant une décision prévue au chiffre 1°) doit, à peine de forclusion, être introduite par le fonctionnaire ou l’agent de l’État intéressé dans les quinze jours suivant la notification de celle-ci.

Cette réclamation, mentionnant les motifs sur lesquels elle s’appuie, est adressée par l’intéressé sous pli cacheté à l’attention du Médecin Conseil qui, dans les quinze jours au plus tard suivant la réception de cette réclamation, convoque la Commission Médicale des Congés de Maladie et des Invalidités. ».

Art. 6.

L’article 120 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, susvisée, est modifié comme suit :

« La rente allouée à la victime de l’accident peut, après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de consolidation, être remplacée en totalité ou en partie, par un capital, à la demande de la victime.

Lorsque le rachat porte sur la totalité de la rente, celui-ci ne peut être effectué que si le degré d’incapacité est au plus égal à 10 %.

Le Service des Prestations Médicales de l’État statue sur la demande de rachat qui doit lui être adressée dans les trois mois qui suivent le délai de cinq ans visé à l’alinéa premier du présent article.

Les modalités de calcul de la rente, du rachat de la rente et de la revalorisation de la rente sont fixées par arrêtés ministériels. ».

Art. 7.

Après l’article 159 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, susvisée, il est inséré un article 159 bis, ainsi rédigé :

« L’État est fondé à obtenir du tiers responsable et/ou de son assureur contre lesquels il dispose d’une action directe, le paiement de l’ensemble des sommes déboursées au titre des prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie et de l’assurance accident du travail, y compris la rente servie à la victime, sans que son recours soit limité au préjudice de celle-ci évalué selon le droit commun.

En matière d’accident du travail, en cas d’accord des parties et en remplacement d’un remboursement de la rente au fur et à mesure de son versement à échéance au rentier, l’État peut obtenir du tiers responsable ou de son assureur le règlement du capital constitutif de la rente allouée à la victime. ».

Art. 8.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze juillet deux mille vingt-et-un.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

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