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Ordonnance Souveraine n° 8.705 du 24 juin 2021 portant création et organisation du service public national télévisuel.

  • No. Journal 8545
  • Date of publication 02/07/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 juin 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier.

Au sens de la présente Ordonnance, on entend par « service public national télévisuel » le service monégasque de radiodiffusion sonore et télévisuelle ayant pour missions :

a) d’offrir au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation ainsi que par le respect des droits et libertés de la personne définis par la Constitution et par la loi ;

b) de présenter une offre diversifiée de programmes dans les domaines de l’information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport ;

c) de concevoir, produire et diffuser des programmes mettant en avant les aspects politiques, économiques, sociaux, sportifs et culturels de la Principauté ;

d) d’assurer l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion ;

e) de favoriser le débat, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l’insertion sociale et le civisme ;

f) de mettre en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité de la société monégasque ;

g) de concourir au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ;

h) de concevoir, produire et diffuser des programmes du type de ceux mentionnés aux paragraphes b) et c) se rapportant à des territoires proches de la Principauté et avec lesquels celle-ci entretient des relations dans le domaine administratif, économique, social, sportif ou culturel ;

i)  de participer à l’éducation à l’environnement et au développement durable ;

j)  de contribuer à l’action audiovisuelle extérieure ainsi qu’à la diffusion de la culture et de l’identité monégasques dans le monde.

Art. 2.

L’exploitation du service public national télévisuel est déléguée à une personne morale de droit privé dénommée « Société Nationale de Programmes Monte-Carlo Riviera », ci-après désignée par le sigle « M.C.R. ».

Art. 3.

M.C.R., en tant qu’entreprise chargée de la gestion d’un service d’intérêt général, bénéficie du monopole d’exploitation du service public national télévisuel, dans les conditions fixées par la présente ordonnance et par le cahier des charges mentionné à l’article 11.

Art. 4.

Au titre de l’exécution de la mission d’intérêt général définie à l’article premier, M.C.R. veille notamment à la production et à la diffusion de programmes de télévision dans le respect de la Constitution ainsi que des lois et règlements en vigueur à Monaco de même que des actes juridiques déterminant ses modalités d’intervention, accompagnés du cahier des charges mentionné à l’article 11.

M.C.R. est plus spécialement chargée de concevoir et de programmer, suivant une ligne éditoriale indépendante, des émissions de télévision à caractère national ainsi que de fournir aux usagers du service public national télévisuel des programmes complets, répondant aux exigences énoncées à l’article premier et dans le cahier des charges mentionné à l’article 11.

Dans ce cadre, M.C.R. contribue à l’information, à la formation ainsi qu’au divertissement du public et, à ce titre, doit en particulier :

a) proposer une offre d’émissions assurant la diversité des programmes et comprenant notamment des émissions d’information générale, nationale, européenne et internationale, des émissions de développement culturel, d’éducation permanente, de divertissement et des émissions destinées à la jeunesse ;

b) refléter dans sa programmation la diversité de la société monégasque et veiller à engager une action adaptée pour mettre cette diversité en exergue dans les programmes ;

c) promouvoir le rayonnement de la Principauté à l’étranger en faisant notamment connaître ses actions en faveur du développement durable ;

d) contribuer à la libre formation de l’opinion en Principauté en présentant une information indépendante, complète, diversifiée et pluraliste ;

e) participer au développement de la culture et au renforcement des valeurs culturelles de la Principauté ;

f)  promouvoir et défendre l’usage de la langue française dans le monde ainsi que les valeurs qui y sont attachées.

Art. 5.

M.C.R. est responsable de sa programmation et assure, en toute indépendance, la maîtrise éditoriale de l’information.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES

Art. 6.

Le capital social de M.C.R. est détenu totalement par l’État. Les actions détenues par l’État sont aliénables dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 35 de la Constitution. L’État ne peut toutefois aliéner plus de 49% du capital social.

Art. 7.

Sauf dispositions dérogatoires de la présente Ordonnance, M.C.R. est constituée sous la forme juridique d’une société anonyme monégasque dans les conditions prévues par l’Ordonnance du 5 mars 1895 modifiée, susvisée. Ses statuts sont soumis à approbation, dans les conditions définies à l’article 17 de ladite Ordonnance.

Art. 8.

Le conseil d’administration de M.C.R. se compose comme suit :

1. deux personnes nommées sur proposition du Conseil National hors de son sein ;

2. une personne nommée sur proposition du Conseil Communal hors de son sein ;

3. quatre personnes ayant une expérience avérée dans le domaine audiovisuel ou culturel.

Les membres du conseil d’administration de M.C.R. sont nommés par arrêté ministériel pour une durée de trois ans renouvelable. Ils élisent, en leur sein, à la majorité des voix, le président de M.C.R..

Art. 9.

Le président et les membres du conseil d’administration ne reçoivent, dans l’exercice de leur mission au service de M.C.R., d’instruction de la part d’aucune autorité. Ils ne sont révocables qu’en cas de manquement aux devoirs de leur état, par arrêté ministériel motivé, après avoir été entendus en leurs explications ou dûment appelés à les fournir.

Art. 10.

Le conseil d’administration nomme un directeur général après avoir recueilli l’avis de la commission de déontologie instituée dans le cahier des charges mentionné à l’article suivant.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU CAHIER DES CHARGES

Art. 11.

Un cahier des charges approuvé par arrêté ministériel détermine les règles et modalités selon lesquelles M.C.R. accomplit la mission d’intérêt général définie à l’article premier ainsi que les tâches qui en découlent en application de la présente Ordonnance. Il énonce les principes généraux qui président à l’exécution de cette mission et de ces tâches. Il s’impose en toutes ses dispositions à M.C.R..

Le cahier des charges institue une commission de déontologie chargée de contribuer à la qualité des programmes de M.C.R. ainsi qu’au respect des principes d’indépendance, d’impartialité, d’honnêteté et de pluralisme de l’information. Cette commission peut intervenir dans toute situation de difficulté ou de questionnement dans le domaine de la déontologie journalistique au sein de M.C.R..

Le cahier des charges comporte en outre, en annexe, une charte de déontologie applicable à toute personne travaillant pour M.C.R. ou collaborant avec elle, les journalistes en particulier.

Le cahier des charges et la charte de déontologie font l’objet d’une publication au Journal de Monaco.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIÈRES

Art. 12.

Les recettes de M.C.R. comprennent :

1°  la subvention affectée annuellement par l’État en contrepartie de l’exécution de sa mission de service public conformément au cahier des charges ;

2°  les recettes commerciales et de communication commerciale, en ce compris les recettes de publicité, de parrainage, de placement de produits, d’aide à la production, et d’autres opérations publicitaires et activités commerciales, dans le respect des dispositions du cahier des charges mentionné à l’article précédent ;

3°  les dons et legs faits en sa faveur ;

4°  les recettes de toute nature compatibles avec son objet social.

M.C.R. affecte intégralement les bénéfices nets de ses activités commerciales au financement du coût net de ses missions de service public. 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 13.

La présente Ordonnance entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités prescrites à l’article 7 lesquelles devront intervenir au 31 décembre 2021 au plus tard.

Art. 14.

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente Ordonnance.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre juin deux mille vingt-et-un.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

 

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