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Décision Ministérielle du 14 mai 2021 fixant des mesures exceptionnelles pour le 78ème Grand Prix Automobile de F1 Monaco, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • No. Journal 8538
  • Date of publication 14/05/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d'autres mesures pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005 fixant les conditions d'occupation des balcons, loggias et terrasses des immeubles lors des Grands Prix Automobiles, modifié ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 14 mai 2021 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l'épidémie de COVID‑19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Ministre d'État peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d'État peut, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu'il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures exceptionnelles de lutte contre l'épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées aux risques encourus et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant l'inscription des épreuves automobiles organisées par l'Automobile Club de Monaco dans les calendriers sportifs internationaux dont certains avec un caractère obligatoire, ainsi que l'importance de ces manifestations sur le plan sportif et économique ;
Considérant que l'organisation des épreuves automobiles pourrait avoir pour conséquence de générer la venue d'un public important en tribune et hors tribune souhaitant assister aux épreuves depuis les balcons et terrasses ayant vue sur le circuit ou depuis les navires amarrés dans le port Hercule ;
Considérant qu'il convient dès lors d'édicter des mesures exceptionnelles renforcées ayant pour objet de maintenir les mesures sanitaires en ce qui concerne, d'une part, les personnes assistant aux épreuves et, d'autre part, les personnes autorisées sur les balcons et bateaux ayant une vue sur le circuit ;
Considérant qu'il convient dès lors de limiter le nombre de laissez-passer associés aux zones pouvant recevoir des spectateurs hors tribune ;


Décidons :


Article Premier.


En dérogation à l'article 4 de la Décision ministérielle du 14 mai 2021, susvisée, est autorisée l'ouverture au public du 78ème Grand Prix Automobile de F1 Monaco, dans une jauge maximale de :
- 3.000 spectateurs assis et dans le respect d'un placement laissant libres deux places entre chaque spectateur, le vendredi 21 mai ;
- 7.500 spectateurs assis et dans le respect d'un placement laissant libres deux places entre chaque spectateur, les jeudi 20 mai, samedi 22 mai et dimanche 23 mai 2021.
Aucune tribune accueillant des spectateurs debout, ni aucune Fan Zone ne sont autorisées dans le cadre de ces épreuves.


Art. 2.


Du 20 au 23 mai 2021, jours d'épreuve du Grand Prix F1, toute personne entrant dans l'enceinte du circuit doit être en mesure de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, à l'exception des personnes suivantes :
- Monégasques et Résidents de la Principauté,
- Enfants de moins de 11 ans,
- Scolaires ou étudiants de la Principauté,
- Personnes directement affiliées à un régime social monégasque,
- Personnes qui séjournent dans un hôtel de la Principauté,
- Personnes disposant d'un badge d'accès délivré par l'ACM ou la FOM et faisant l'objet d'un contrôle sanitaire particulier.
Pour s'assurer du respect des dispositions qui précèdent, l'organisateur est habilité à demander toutes pièces justificatives nécessaires.


Art. 3.


Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005, modifié, susvisé, le nombre total de personnes autorisées sur les balcons, loggias et terrasses ayant vue sur le tracé automobile, est limité à une personne par mètre linéaire de garde-corps des espaces extérieurs donnant vue sur le circuit automobile.


Art. 4.


Le nombre total de personnes autorisées sur les bateaux amarrés dans le port Hercule ainsi qu'au mouillage dans les eaux territoriales monégasque est limité, en sus des membres d'équipage dûment enrôlés, au nombre de passagers autorisés en navigation, selon les documents réglementaires du navire, et ce dans une limite maximale de 12 personnes.


Art. 5.


La délivrance de laissez-passer d'accès tant aux locaux privatifs donnant sur le circuit qu'aux navires amarrés dans le port Hercule, s'effectue aux seules personnes titulaires en titre des locaux et embarcations en question, sur justificatifs et production d'une liste nominative des bénéficiaires de ces laissez-passer, et ce dans le respect des dispositions visées aux articles 3 et 4.


Art. 6.


Le port du masque, couvrant la bouche et le nez, est obligatoire en permanence dans les espaces visés aux articles 3 et 4\. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux enfants de moins de cinq ans.
Dans les espaces visés aux articles 3 et 4, une tenue convenable est recommandée ainsi qu'un comportement soucieux et respectueux des règles sanitaires en vigueur.


Art. 7.


Par dérogation aux dispositions de la Section IX « Des Bars et des Restaurants » de la Décision Ministérielle du 14 mai 2021, susvisée :
- jusqu'au 25 mai 2021 inclus, les personnes justifiant d'un badge/laissez-passer du Grand Prix F1 peuvent bénéficier des activités sur place de bar, de snack, de débits de boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier et de salon de thé ou de café permises de 6 heures à 19 heures ; elles peuvent également déjeuner ou dîner dans les restaurants de la Principauté ;
- du 20 au 23 mai 2021, jours d'épreuve du Grand Prix F1, les personnes possédant une invitation ou un billet en tribune délivrée par l'Automobile Club de Monaco peuvent bénéficier des activités sur place de bar, de snack, de débits de boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier et de salon de thé ou de café permises de 6 heures à 19 heures ; elles peuvent également déjeuner ou dîner dans les restaurants de la Principauté ;
- du 20 au 23 mai 2021, jours d'épreuve du Grand Prix, le service de restauration est autorisé en continu pour le déjeuner de 11 heures à 19 heures et pour le dîner de 19 heures à 23 heures.
Les autres dispositions de la section IX « Des Bars et des Restaurants » de la Décision Ministérielle du 14 mai 2021, susvisées, demeurent applicables.


Art. 8.


Du 20 au 23 mai 2021, jours d'épreuves du Grand Prix F1, sont interdites dans les espaces visés aux articles 3 et 4, ainsi que dans les locaux donnant sur le circuit dont l'activité principale n'est pas la restauration : l'organisation de réceptions, d'événements et d'opérations publiques et les prestations de traiteur.
Il en est de même, du 14 au 23 mai, des prestations connexes aux opérations visées à l'alinéa précédent et relatives à la livraison et au service de boissons et de denrées alimentaires, à la fourniture de vaisselle et de matériels de service, à la livraison et à l'aménagement de mobilier ou de structures de réception, de sonorisation et d'agencement décoratif.


Art. 9.


La vente à emporter d'alcool et de boissons alcooliques est interdite du 20 au 23 mai 2021, jours d'épreuves du Grand Prix F1.


Art. 10.


Toute ambiance musicale tant sur l'espace public que dans les espaces visés aux articles 3 et 4 est interdite du 20 au 23 mai 2021, jours d'épreuves du Grand Prix F1.


Art. 11.


En application du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux dispositions de la présente décision, autres que celles de l'article 2, est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal.
En application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, l'amende est celle prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
En application du dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l'amende est celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.


Art. 12.


La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d'État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Directeur de l'Action Sanitaire et le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze mai deux mille vingt-et-un.


Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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