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Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021 portant application de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée.

  • No. Journal 8537
  • Date of publication 07/05/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.755 du 1er août 2008 rendant exécutoire la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance adoptée à La Haye le 1er juillet 1985 ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011 rendant exécutoire l'Accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 avril 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.


Au sens de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, une construction juridique est considérée comme similaire aux trusts lorsqu'elle permet à une personne de créer des relations juridiques qui placent des biens sous le contrôle d'un tiers dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé, lorsqu'elle présente les caractéristiques suivantes :
1°)       les biens placés sous le contrôle du tiers constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du tiers ;
2°)       le titre relatif aux biens placés sous le contrôle du tiers est établi au nom du tiers ou d'une autre personne pour le compte du tiers ;
3°)       le tiers est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens placés sous son contrôle selon les termes de la construction juridique et des règles particulières imposées au tiers par la loi.


Art. 2.


L'inscription au registre des trusts visée à l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, doit être réalisée auprès du service en charge du registre des trusts dans le délai d'un mois à compter de la constitution, de la modification ou de l'extinction d'un trust ou de toute construction juridique équivalente.
Elle est réalisée au moyen d'un formulaire conforme à celui figurant en annexe à la présente ordonnance et comporte les indications suivantes :
1°)       l'identification du ou des constituants : nom et prénoms ou dénomination sociale ;
2°)       l'identification du trustee : nom et prénoms ou dénomination sociale ;
3°)       s'il y a lieu, l'identification du ou des protecteurs : nom et prénoms ou dénomination sociale ;
4°)       l'identification du ou des bénéficiaires effectifs :
a)         dans le cas d'une personne physique : nom, prénoms, adresse, pays de résidence, jour, mois et année de naissance, lieu de naissance, nationalité ;
b)         dans le cas d'une personne morale : dénomination, adresse du siège social ;
5°)       lorsque le ou les bénéficiaires n'ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l'intérêt principal duquel le trust a été constitué ou produit ses effets ;
6°)       l'identité de toute autre personne physique qui exerce un contrôle sur les biens du trust : nom et prénoms ;
7°)       la structure de propriété et de contrôle du trust : nature et étendue des intérêts effectifs détenus par le ou les bénéficiaires effectifs ;
8°)       si le trust ou toute construction juridique similaire détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique autres que celles visées au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, ou que celles enregistrées dans un État membre de l'Union européenne, par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens.


Art. 3.


Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux trustees et à toutes personnes occupant une fonction équivalente dans des constructions juridiques similaires aux trusts visés au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, lesquels sont tenus de réaliser l'inscription au registre des trusts dans le délai d'un mois à compter de l'acquisition du bien immobilier ou de l'établissement de la relation d'affaires sur le territoire de la Principauté.


Art. 4.


Les trustees et toutes personnes occupant une fonction équivalente dans des constructions juridiques similaires aux trusts, inscrits au registre des trusts, informent le service en charge du registre des trusts un mois au plus tard après la fin du trust ou après que les motifs d'inscription visés à l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, ont cessé d'exister.


Art. 5.


Lorsqu'en application de l'article 13-1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, le Ministre d'État notifie une divergence au trustee ou à la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust, celui-ci est tenu de répondre dans le délai d'un mois.


Art. 6.


Dans les conditions prévues à l'article 13-3 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, ont accès aux informations du registre des trusts visées aux chiffres 1°) à 6°) de l'article 2 les personnes suivantes :
1°)       les agents spécialement commissionnés et assermentés du Service d'Information sur les Circuits Financiers visé à l'article 46 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
2°)       les magistrats du siège et les magistrats du parquet général dans le cadre de leur mission ;
3°)       les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition écrite du Procureur Général ou sur délégation d'un juge d'instruction ;
4°)       les agents spécialement habilités de la Direction des Services Fiscaux ;
5°)       le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ;
6°)       les agents spécialement habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières.


Art. 7.


En application de l'article 13-4 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, l'accès aux informations du registre des trusts, visées aux chiffres 1°) à 6°) de l'article 2, aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance, est conditionné par la remise au service en charge du registre des trusts d'une déclaration signée par le représentant légal de la personne requérante ou par une personne dûment habilitée en son sein.
À peine d'irrecevabilité, cette déclaration, accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du signataire de la déclaration ainsi que de toute pièce permettant d'établir que la personne requérante appartient à l'un des organismes et des personnes visés à l'article premier et 2 de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, précise :
1°)       si le requérant est une personne physique, ses nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle ;
2°)       si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, ou en vertu d'une délégation ;
3°)       l'indication que la personne requérante appartient à l'un des organismes ou des personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, et ;
4°)       l'indication que la consultation des informations du registre des trusts intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'au moins une des mesures de vigilance prévues au Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
Préalablement à la communication des informations, le service en charge du registre des trusts informe de cette demande de communication le trustee ou la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire au trust par lettre recommandée avec accusé de réception ou suivant un envoi électronique qualifié.
Les informations visées aux chiffres 1°) à 6°) de l'article 2 sont communiquées par le service en charge du registre des trusts sous la forme d'un extrait et moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé par arrêté ministériel.


Art. 8.


I - Sans préjudice des articles 10 et 11, en application du chiffre 1°) de l'article 13-5 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, les informations du registre des trusts portant sur le nom, le mois et l'année de naissance, le pays de résidence, la nationalité d'un bénéficiaire effectif ainsi que la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus peuvent être communiquées, au cas par cas, à toute personne physique ou morale qui démontre un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, suivant une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de première instance.
La requête doit être dûment motivée et justifier de l'existence d'un intérêt légitime en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
À cet égard, doit être précisée l'utilisation aux fins desquelles l'accès à l'information est demandé.
À l'appui de la demande, il est joint tout document de nature à justifier de l'existence d'un intérêt légitime.
Elle ne peut concerner qu'un seul trust ou construction juridique équivalente par demande.
II - À peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du requérant et précise :
1°)       si le requérant est une personne physique, ses nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle ;
2°)       si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, ou en vertu d'une délégation ;
3°)       pour le trust ou la construction juridique équivalente visé par la demande, les données nécessaires à l'identification du trust ou de la construction juridique.
III - Aux fins d'appréciation de l'existence d'un intérêt légitime, est prise en considération toute circonstance pertinente susceptible d'indiquer si l'accès à l'information est demandé dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il est tenu compte de la protection des droits fondamentaux des personnes, notamment du droit à la vie privée et du droit à la protection des informations nominatives lors de sa prise de décision.
L'ordonnance est notifiée à la personne physique ou morale requérante et à l'entité qui fait l'objet de la demande. L'entité est tenue de porter l'ordonnance à la connaissance du ou des bénéficiaires effectifs concernés.
IV - En cas de décision favorable, celle-ci ne donne pas lieu à la délivrance d'un extrait. Le requérant peut consulter les informations visées au paragraphe I sur place auprès du service en charge du registre des trusts en présence d'un fonctionnaire, au plus tôt trente jours à compter de la signification.
En cas de recours contre l'ordonnance rendue sur requête, la consultation des informations auprès du service en charge du registre des trusts est suspendue jusqu'à ce qu'à ce qu'intervienne une décision irrévocable.
À l'occasion de la consultation des informations, le service en charge du registre des trusts remet au requérant un récépissé de consultation qui indique l'utilisation aux fins de laquelle l'accès est accordé conformément à l'ordonnance rendue sur requête, dont le service garde copie. La personne physique ou morale requérante ne peut utiliser l'information à des fins autres que celles précisées par l'ordonnance.
V - La consultation des informations visées au paragraphe I est conditionnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par arrêté ministériel.


Art. 9.


En application du chiffre 2°) de l'article 13-5 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, les informations du registre des trusts portant sur le nom, le mois et l'année de naissance, le pays de résidence, la nationalité du bénéficiaire effectif ainsi que la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus relatives à un trust ou une construction juridique similaire qui détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique autres que celles visées au chiffre 8°) de l'article 2 notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens, sont accessibles à toute personne physique ou morale qui introduit une demande écrite portant sur un tel trust ou construction juridique similaire.
La mise à disposition des informations visées au premier alinéa est conditionnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Elle donne lieu à une consultation sur place auprès du service en charge du registre des trusts en présence d'un fonctionnaire.


Art. 10.


La demande formée auprès du Ministre d'État aux fins de restriction d'accès au registre des trusts visée au premier alinéa de l'article 13-7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, dont une copie est adressée au service en charge du registre des trusts, comprend à peine d'irrecevabilité les informations et documents suivants :
1°)       si le requérant est une personne physique, ses nom, nom d'usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle ;
2°)       si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, ou en vertu d'une délégation ;
3°)       les données nécessaires à l'identification du trust ;
4°)       les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et domicile ou résidence des bénéficiaires effectifs pour lesquels l'accès aux informations doit être limité ;
5°)       les informations pour lesquelles l'accès doit être limité ;
6°)       le fondement de la demande ;
7°)       un récépissé du dépôt d'une copie de la requête au service en charge du registre des trusts.
À l'appui de la demande, il est joint tout document de nature à justifier de l'existence de circonstances exceptionnelles.
La demande de restriction d'accès au registre des trusts visée au premier alinéa peut être fondée sur des circonstances exceptionnelles tenant en particulier à des impératifs de sécurité, de respect de la vie privée, de préservation de la confidentialité d'activités scientifiques, économiques, professionnelles et culturelles. À cet égard, il est notamment tenu compte du nom du bénéficiaire effectif, de sa santé, de ses activités qu'il s'agisse d'activités scientifiques, économiques, professionnelles, culturelles, politiques, associatives, artistiques ou sportives, de sa notoriété, de sa fortune, de son histoire personnelle ou celle de sa famille.
Dès réception de la demande, l'accès aux informations du registre des trusts est provisoirement limité aux autorités visées à l'article 13-3 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, ainsi qu'aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier de ladite loi. Une mention est portée en marge du registre.
En cas de rejet de la demande, l'accès aux informations reste limité pour une durée supplémentaire de deux mois. En cas de recours contre une décision de refus, la limitation d'accès aux informations est maintenue jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable.
Une limitation d'accès aux informations peut être renouvelée par décision du Ministre d'État sur le fondement d'une demande de renouvellement motivée présentée dans les conditions des trois premiers alinéas, adressée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la limitation.


Art. 11.


La demande formée auprès du Président du Tribunal de première instance aux fins de restriction d'accès au registre des trusts visée au deuxième alinéa de l'article 13-7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, dont une copie est adressée au service en charge du registre des trusts, comprend à peine d'irrecevabilité les informations et documents énumérés aux deux premiers alinéas de l'article précédent.
La demande doit être fondée sur des circonstances exceptionnelles telles que mentionnées au troisième alinéa de l'article 10.
Dès réception de la copie de la requête, le service en charge du registre des trusts limite provisoirement l'accès aux informations du registre des trusts aux autorités visées à l'article 13-3 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, ainsi qu'aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée. Une mention est portée en marge du registre.
En cas de rejet de la requête, l'accès aux informations reste limité pour une durée supplémentaire de trente jours. En cas de recours, la limitation d'accès aux informations est maintenue jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable.
Une limitation d'accès aux informations peut être renouvelée sur le fondement d'une demande de renouvellement motivée présentée dans les conditions des deux premiers alinéas, adressée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la limitation.


Art. 12.


Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf avril deux mille vingt-et-un.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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