TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 23 mars 2021 - Lecture du 6 avril 2021
Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 février 2019 du Conseiller du Gouvernement-Ministre de l'Intérieur rejetant la demande de M. M. tendant à la délivrance d'une carte de séjour de résident privilégié et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En la cause de :
M. A. A. M. ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
1\. Considérant que par une décision du 14 février 2019, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur a refusé de délivrer à M. A. A. M. une carte de séjour de résident privilégié d'une durée de validité de dix ans ; qu'il a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; que M. M. demande au Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
2\. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 février 2020, une carte de séjour de résident privilégié a été délivrée à M. M. ; que par suite, le Ministre d'État est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu pour le Tribunal Suprême de statuer sur le recours formé par M. M. ;
Décide :
Article Premier.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. A. M.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l'État.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.