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Arrêté Ministériel n° 2021-43 du 18 janvier 2021 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2003‑72 du 7 février 2003 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifié.

  • No. Journal 8523
  • Date of publication 29/01/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 959 du 7 février 2007 rendant exécutoire la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO), adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'Inspection Médicale des Scolaires et des Sportifs, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l'inspection médicale des sportifs, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 janvier 2021 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Les dispositions de l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Chapitre 1
Fonctionnement du Comité

Article Premier
Le Collège du Comité Monégasque Antidopage composé des six membres mentionnés à l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'au moins trois de ses membres.

Article 2
Le Comité Monégasque Antidopage dispose d'un secrétariat. Ce dernier est chargé du suivi et de l'instruction des dossiers. Il assure, sous l'autorité du président, la préparation et l'exécution des délibérations du Comité.

Article 3
L'ordre du jour de la séance est arrêté par le président du Comité Monégasque Antidopage.
Chaque membre peut demander l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le secrétariat du Comité, en lui communiquant les éléments d'information nécessaires.
Sauf en cas d'urgence, la convocation est adressée aux membres du Comité au moins cinq jours avant la date de la séance. Elle est accompagnée de l'ordre du jour.
En cas d'empêchement, les membres informent le secrétariat de leur absence.
Pour délibérer valablement, la majorité des membres du Comité doit être présente.
En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les séances du Comité font l'objet d'un procès-verbal établi par le secrétariat.

Article 4
Le Comité Monégasque Antidopage peut créer toute commission d'étude, présidée par un de ses membres et comprenant des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leur expérience.
Le Comité Monégasque Antidopage procède à toute audition qui lui paraît utile.
Conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes figurant à l'appendice 3 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO, le Comité Monégasque Antidopage doit :
- obtenir, évaluer et traiter les renseignements antidopage émanant de toutes les sources disponibles afin d'alimenter la mise en place d'un plan de répartition des contrôles efficace et proportionné, de planifier des contrôles ciblés et/ou de servir de base à une enquête portant sur une ou plusieurs violations éventuelles des règles antidopage ; et
- enquêter sur les résultats atypiques et les résultats du passeport anormaux, conformément à l'article 9 ; et
- enquêter sur toute autre information ou donnée analytique ou non analytique indiquant une ou plusieurs violations potentielles des règles antidopage, conformément à l'article 9, afin d'exclure l'existence d'une telle violation ou de réunir des preuves permettant l'ouverture d'une procédure pour violation des règles antidopage.
Dans ce cadre, le Comité Monégasque Antidopage adopte un plan de collecte, d'évaluation et d'exploitation des renseignements antidopage.

Article 5
Le Comité Monégasque Antidopage peut faire appel aux services de l'État dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Article 6.
Le Comité Monégasque Antidopage adopte son règlement intérieur.

Chapitre - 2
Du traitement des résultats, des mesures conservatoires et de l'engagement de la procédure disciplinaire

Section 1 - De la phase administrative du traitement des résultats

Sous-section 1
Dispositions communes

Article 7
Le procès-verbal d'analyse établi par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) est communiqué par celui-ci au Comité Monégasque Antidopage sous forme codée, dans un rapport signé par un représentant autorisé du laboratoire.

Article 8
Au sens du présent arrêté :
- un résultat d'analyse anormal s'entend comme le résultat consigné dans le rapport d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou d'un autre laboratoire approuvé par l'AMA qui, en conformité avec le Standard international pour les laboratoires, figurant à l'appendice 2 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO, établit la présence dans un échantillon d'une substance interdite ou d'un de ses métabolites ou marqueurs ou l'usage d'une méthode interdite ;
- un résultat d'analyse atypique s'entend comme le résultat consigné dans le rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi.

Article 9
Sur réception d'un résultat d'analyse anormal ou d'un résultat d'analyse atypique, le Comité Monégasque Antidopage procède dans tous les cas à un examen initial afin de déterminer :
(a) si une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) a été ou sera accordée conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques applicable. Dans le cas où le sportif dispose d'une AUT, le Comité procède, conformément aux dispositions du Standard international pour la gestion des résultats, à tout examen complémentaire nécessaire pour déterminer s'il a été satisfait aux exigences spécifiques de cette AUT ;
(b) ou si un écart apparent par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires a causé le résultat d'analyse anormal ou le résultat d'analyse atypique ;
(c) s'il est manifeste que le résultat d'analyse anormal ou le résultat d'analyse atypique a été causé par l'ingestion de la substance interdite dont il s'agit par une voie d'administration autorisée. Si tel est le cas, le Comité consulte un expert aux fins de déterminer si le résultat d'analyse anormal ou atypique est compatible avec la voie d'administration apparente.

Article 10
Si le sportif ou une autre personne intéressée prend sa retraite sportive au cours du processus de gestion des résultats ou avant que celui-ci n'ait été amorcé, le Comité Monégasque Antidopage est compétent pour conduire le processus de gestion des résultats jusqu'à son terme. Si un sportif ou une autre personne prend sa retraite avant que le processus de gestion des résultats n'ait été amorcé, l'organisation antidopage qui aurait eu compétence sur le sportif ou l'autre personne en matière de gestion des résultats au moment où le sportif ou l'autre personne a commis une violation des règles antidopage, reste habilitée à gérer les résultats.

Sous-section 2
Dispositions spécifiques applicables aux résultats d'analyse anormaux

Article 11
Si l'examen d'un résultat d'analyse anormal aux termes de l'article 9 ne révèle pas une AUT ou le droit à une AUT en application du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ou un écart ayant causé le résultat d'analyse anormal, ou s'il n'est pas apparent que ce résultat a été provoqué par l'ingestion de la substance interdite dont il s'agit par voie d'administration autorisée, le secrétariat du Comité Monégasque Antidopage en informe sans délai le sportif ou le cas échéant son responsable légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette notification précise :
a) le type de test effectué ;
b) la période (pendant ou hors compétition) ;
c) la date de la collecte ;
d) le résultat d'analyse anormal ;
e) le fait que le résultat d'analyse anormal peut conduire au constat d'une violation des règles antidopage prévues aux chiffres 1° ou 2° de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, et à la mise en œuvre des conséquences applicables ;
f) le droit du sportif d'exiger l'analyse de l'échantillon B du prélèvement et en l'absence d'une telle requête, le fait que le sportif sera réputé avoir irrévocablement renoncé à l'analyse de l'échantillon B ;
g) la date, l'heure et le lieu prévus pour l'analyse de l'échantillon B si le sportif ou le Comité Monégasque Antidopage décident d'en demander l'analyse ;
h) le droit du sportif et/ou de son représentant d'assister à l'ouverture de l'échantillon B et à son analyse conformément au Standard international pour les laboratoires figurant à l'appendice 2 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO ;
i) le droit du sportif d'obtenir, à ses frais, et sur demande écrite au Comité monégasque antidopage, la copie de la documentation du laboratoire pour l'échantillon A incluant toute les informations requises par le Standard International pour les laboratoires.
j) la possibilité pour le sportif de fournir à bref délai une explication ;
k) la possibilité pour le sportif de fournir une aide substantielle au sens de l'article 10.7.1 du Code mondial antidopage, d'avouer la violation des règles antidopage et de bénéficier le cas échéant de la réduction d'un an de la durée de la suspension provisoire prévue à l'article 10.8.1 dudit code ou de chercher à conclure un accord de règlement de l'affaire en vertu de l'article 10.8.2 dudit code et,
l) le cas échéant, toute question relative à la suspension provisoire, y compris la possibilité pour le sportif d'accepter une suspension provisoire volontaire en conséquence des dispositions de l'article 26.
En outre, dans le cas où le résultat d'analyse anormal concerne :
a) le salbutamol ou le formotérol, le Comité monégasque antidopage indique au sportif qu'il peut prouver, par une étude pharmacocinétique contrôlée, que le résultat d'analyse anormal était la conséquence d'une dose thérapeutique par inhalation ne dépassant pas la dose maximale indiquée pour la classe S3 de la Liste des interdictions. De même, il fait connaître au sportif les principes directeurs clés pour la réalisation d'une étude pharmacocinétique contrôlée et, à cet effet, doit porter à sa connaissance une liste de laboratoires capables d'effectuer une telle étude. Il accorde au sportif un délai de sept (7) jours pour indiquer s'il entend entreprendre une étude pharmacocinétique contrôlée. À défaut, le Comité, poursuit le processus de gestion des résultats ;
b) la gonadotrophine chorionique humaine urinaire, le Comité monégasque antidopage est tenu de suivre les procédures prévues à l'article 6 du document technique « Rapport & gestion des résultats de la gonadotrophine chorionique humaine (HCG) urinaire et de l'hormone lutéinisante (LH) chez les sportifs de sexe masculin (TD2019CG/LH) » ou toute version ultérieure de ce document technique ;
c) les autres substances interdites soumises à des exigences spécifiques en matière de gestion des résultats dans un document technique ou tout autre document publié par l'AMA, le Comité Monégasque Antidopage suit les procédures stipulées par le document technique en question ou par tout autre document publié par l'AMA.
Si le sportif demande l'analyse de l'échantillon « B » mais justifie que lui-même et/ou son représentant n'est/ne sont pas disponible(s) à la date programmée indiquée par le Comité Monégasque Antidopage, ce dernier contacte le laboratoire et propose deux (2) dates de remplacement. Si le sportif et son représentant maintiennent ne pas être disponibles aux dates de remplacement proposées, le Comité Monégasque Antidopage est habilité à donner au laboratoire l'instruction de poursuivre les opérations et de désigner un témoin indépendant, afin de vérifier que le flacon de l'échantillon « B » ne présente aucun signe de falsification et que les numéros d'identification correspondent à ceux de la documentation du prélèvement.
Si les résultats de l'analyse de l'échantillon « B » confirment ceux de l'échantillon « A », le Comité Monégasque Antidopage notifie sans délai ces résultats au sportif et lui accorde un délai de sept jours pour fournir ou compléter ses explications.
Si les résultats de l'analyse de l'échantillon B ne confirment pas les résultats de l'analyse de l'échantillon A, le sportif ne pourra faire l'objet d'aucune mesure de suspension provisoire ou de sanction disciplinaire au titre du chiffre 1° de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 févier 2003, modifiée.
Le sportif, sa fédération nationale et l'Agence Mondiale Antidopage en seront informés, à moins que le Comité Monégasque Antidopage ne continue la procédure en tant que violation des règles antidopage aux termes du chiffre 2° de l'article 6 de l'ordonnance souveraine mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 12
Le Comité Monégasque Antidopage accorde au sportif la possibilité d'avouer la violation des règles antidopage, pour lui permettre de bénéficier, le cas échéant, d'une réduction d'un (1) an de la durée de suspension conformément à l'article 10.8.1 du Code mondial antidopage, et/ou d'accepter volontairement une suspension provisoire conformément à l'article 7.4.4 dudit code.
À réception d'une explication du sportif, le Comité Monégasque Antidopage peut notamment demander au sportif de fournir, dans un délai maximal de dix jours, toute information et/ou tout document complémentaire, ou se mettre en rapport avec des tiers afin d'évaluer la pertinence des explications fournies.

Article 13
Le Comité Monégasque Antidopage communique simultanément à la fédération internationale et à l'AMA ainsi que, le cas échéant à l'organisation nationale antidopage dont il relève à un autre titre que celui de la gestion des résultats, toutes les informations qu'il a délivrées au sportif.

Article 14
Si le Comité Monégasque Antidopage décide de ne pas présenter le résultat d'analyse anormal comme une violation des règles antidopage, il en informera le sportif, la Fédération internationale du sportif et l'Agence Mondiale Antidopage.

Sous-section 3
Dispositions spécifiques applicables aux résultats d'analyse atypiques

Article 15
Le Comité Monégasque Antidopage n'est pas tenu de notifier un résultat atypique tant qu'il n'a pas achevé son enquête et décidé de poursuivre le résultat atypique en tant que résultat d'analyse anormal, à moins que l'une des circonstances suivantes ne soit remplie :
a) si le Comité Monégasque Antidopage décide que l'échantillon « B » doit être analysé avant l'achèvement de son enquête, il peut faire réaliser l'analyse de l'échantillon « B » après avoir notifié le sportif. Cette notification inclut une description du résultat atypique et les informations décrites aux f), g), h) et i) du deuxième alinéa de l'article 11.
b) si le Comité Monégasque Antidopage reçoit une demande émanant soit d'une organisation responsable de grandes manifestations peu avant l'une de ses manifestations internationales, soit d'une organisation sportive responsable du respect d'un délai imminent pour sélectionner des membres d'une équipe pour une manifestation internationale, en vue de faire connaître si un sportif, identifié sur une liste fournie par l'organisation responsable de grandes manifestations ou par l'organisation sportive, a un résultat atypique en instance, l'autorité de gestion des résultats identifiera tout sportif après avoir préalablement notifié au sportif le résultat atypique ; ou
c) si, de l'avis du personnel médical ou expert qualifié, le résultat atypique est susceptible d'être lié à une pathologie grave nécessitant une attention médicale urgente.
Si, après l'achèvement de l'enquête, le Comité Monégasque Antidopage décide de poursuivre le résultat atypique en tant que résultat d'analyse anormal, il met en œuvre la procédure décrite à l'article 11.

Sous-section 4
Dispositions applicables aux cas ne relevant pas des résultats anormaux ou atypiques

Article 16
Dans le cas où la gestion des résultats fait apparaître un possible défaut du sportif de se conformer à ses obligations, le Comité Monégasque Antidopage notifie ce constat à l'AMA et déclenche une enquête dans les formes et conditions prévues par l'annexe A du Standard international pour la gestion des résultats.

Article 17
Dans le cas où la gestion des résultats fait apparaître un manquement aux obligations en matière de localisation, le Comité Monégasque Antidopage procède à l'examen du cas dans les formes et conditions prévues à l'annexe B du standard international pour la gestion des résultats.

Article 18
Dans le cas de résultats relatifs au Passeport biologique de l'athlète, la phase de la gestion des résultats préalable à la décision de résultats de Passeport atypiques ou, lorsqu'il n'y a pas de résultat de Passeport atypique, des Passeports soumis à un expert par l'unité de gestion du passeport de l'athlète, se déroule conformément aux dispositions le prévues par l'annexe C du standard international pour la gestion des résultats.

Article 19
Dès que le Comité Monégasque Antidopage estime que le sportif ou l'autre personne a pu avoir commis une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage, il notifie sans délai au sportif ou à l'autre personne :
- la/les violation(s) des règles antidopage concernée(s) et les conséquences applicables ;
- les circonstances factuelles pertinentes sur lesquelles reposent les allégations ;
- les preuves pertinentes étayant ces faits et dont le Comité Monégasque Antidopage considère qu'elles démontrent que le sportif ou l'autre personne a pu avoir commis une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage ;
- le droit du sportif ou de l'autre personne de fournir une explication dans un délai raisonnable ;
- la possibilité pour le sportif ou l'autre personne de fournir une aide substantielle conformément à l'article 10.7.1 du Code mondial antidopage, d'avouer la violation des règles antidopage et de bénéficier, le cas échéant, d'une réduction d'un (1) an de la durée de suspension prévue à l'article 10.8.1 du même code, ou de chercher à conclure un accord de règlement de l'affaire conformément à l'article 10.8.2\. dudit code ; et
- le cas échéant, toute question relative à la suspension provisoire, notamment la possibilité pour le sportif ou l'autre personne d'accepter une suspension provisoire volontaire conformément à l'article 26.
À réception de l'explication du sportif ou de l'autre personne, le Comité Monégasque Antidopage peut, notamment, demander des informations et/ou des documents complémentaires au sportif ou à l'autre personne dans un délai fixé, ou de se mettre en rapport avec des tiers en vue d'évaluer la validité de l'explication.

Article 20
La notification fournie au sportif ou à l'autre personne est simultanément transmise par l'autorité de gestion des résultats à la ou aux organisation(s) nationale(s) antidopage du sportif ou de l'autre personne, à la fédération internationale et à l'AMA, et donne lieu à un rapport dans ADAMS dans les meilleurs délais.

Article 21
Si, à un moment quelconque entre le début du processus de gestion administrative des résultats et la notification des charges retenues à l'encontre du sportif ou de l'autre personne au sens de l'article 28, le Comité monégasque antidopage décide de ne pas donner suite à une affaire, il doit en notifier le sportif ou l'autre personne et en aviser de manière motivée les organisations antidopage ayant le droit de faire appel, visées à l'article 13.2.3 du Code mondial antidopage.

Section 2 - Des mesures conservatoires

Article 22
Sans préjudice de l'engagement ultérieur de la procédure disciplinaire, lorsque le Comité, agissant en qualité d'autorité de gestion des résultats, reçoit un résultat d'analyse anormal pour une substance interdite ou une méthode interdite à l'exception d'une substance spécifiée, une mesure de suspension provisoire obligatoire est imposée sans délai au sportif ou à l'autre personne concernée, au terme de l'examen, de la vérification et de la notification prévus aux articles 7.2, 7.3 ou 7.5 du Code mondial antidopage.
Cette mesure est prise par décision motivée du Président du Comité Monégasque Antidopage dans l'attente de la décision de la Chambre Disciplinaire statuant en formation de juge unique.
Elle peut être levée dans les deux cas suivants :
- si le sportif démontre à l'instance d'audition mentionnée à l'alinéa précédent qu'il est probable que la violation a impliqué un produit contaminé, ou
- si la violation implique une substance addictive et que le sportif établit son droit à une durée de suspension réduite conformément à l'article 10.2.4.1 du Code mondial antidopage.
La décision de l'instance d'audition de ne pas lever une suspension provisoire obligatoire sur la base de l'assertion du sportif concernant un produit contaminé n'est pas susceptible d'appel.

Article 23
De même, lorsque le Comité reçoit un résultat d'analyse anormal relatif à des substances spécifiées, à des produits contaminés ou à d'autres violations des règles antidopage, il a la faculté d'imposer une mesure de suspension provisoire.
Sauf disposition contraire, cette mesure de suspension provisoire facultative peut être levée à la libre appréciation du Comité Monégasque Antidopage à tout moment avant la décision rendue par l'instance d'audition en vertu de l'article 42.

Article 24
Les mesures de suspension provisoire mentionnées aux articles précédents ne peuvent être imposées qu'à la condition que le sportif ou la personne concernée se soit vu offrir la possibilité soit d'une audience préliminaire avant ou immédiatement après l'entrée en vigueur de ces mesures conservatoires soit d'une audience accélérée après l'entrée en vigueur de ces mêmes mesures. Pour l'application de cette disposition, l'audience préliminaire s'entend d'une audience qui n'est pas destinée à traiter du fond de l'affaire tandis que l'audience accélérée s'entend d'une audience ordinaire portant sur le fond mais organisée dans des délais réduits.

Article 25
La durée d'une mesure de suspension provisoire commence à la date à laquelle elle est notifiée ou est réputée avoir été notifiée au sportif ou à l'autre personne par le Comité monégasque antidopage et, si elle n'a pas été levée antérieurement en application des dispositions prévues aux articles 22 et 23, prend fin avec la décision finale prise par l'instance d'audition mentionnée à l'article 29\.
Elle ne peut toutefois dépasser la durée maximale de la sanction de suspension disciplinaire pouvant être imposée au sportif ou à l'autre personne au titre de la ou des violation(s) des règles antidopage en cause.
Le statut du sportif ou de la personne suspendue à titre provisoire durant la période visée au premier alinéa est fixé en vertu des dispositions de l'article 10.14 du Code Mondial Antidopage.

Article 26
Dans tous les cas où un sportif a été notifié d'une violation des règles antidopage qui n'est pas passible de la suspension provisoire obligatoire prévue à l'article 22, il peut accepter volontairement une suspension provisoire dans l'attente de la résolution de l'affaire, à condition de le faire au plus tard :
- avant l'expiration d'un délai de dix (10) jours à compter du rapport de l'échantillon « B » (ou de la renonciation à l'échantillon « B ») ou avant un délai de dix (10) jours à compter de la notification de toute autre violation des règles antidopage, ou
- avant la date à laquelle le sportif concourt pour la première fois après un tel rapport ou une telle notification.
Les autres personnes peuvent accepter volontairement une suspension provisoire à condition de le faire dans les dix (10) jours à compter de la notification de la violation des règles antidopage.
Dans le cas d'une acceptation volontaire, la suspension provisoire est traitée de la même manière et emporte les mêmes effets que si elle avait été imposée à titre de suspension provisoire obligatoire ou de suspension provisoire facultative.
Le sportif ou l'autre personne peut à tout moment retirer son acceptation volontaire d'une suspension provisoire. Dans ce cas, le sportif ou l'autre personne ne peut pas bénéficier d'une déduction pour le temps purgé durant la suspension provisoire.

Article 27
Sauf notification déjà effectuée au titre d'une autre disposition du présent arrêté, toute imposition d'une suspension provisoire notifiée au sportif ou à l'autre personne, toute acceptation volontaire ou levée d'une telle mesure, est notifiée sans délai par le Comité Monégasque Antidopage à la fédération internationale et à l'AMA, ou, le cas échéant à l'autre organisation nationale antidopage dont ils pourraient relever, et est rapportée dans ADAMS dans les meilleurs délais.

Section 3 - Des modalités d'engagement de la procédure disciplinaire

Article 28
Dans le cas où le Comité Monégasque Antidopage décide d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un sportif ou d'une autre personne, il notifie dans les meilleurs délais au sportif ou à l'autre personne les charges retenues à son encontre au titre de la/des violation(s) des règles antidopage qu'il/elle est présumé(e) avoir commise(s).
Cette notification inclut les éléments obligatoires suivantes :
a) l'énoncé de la/des disposition(s) des règles antidopage dont la violation par le sportif ou l'autre personne est/sont alléguée(s) ;
b) un résumé détaillé des faits pertinents sur lesquels repose l'allégation, en joignant toute preuve qui n'aurait pas déjà été produite dans la notification visée à l'article 19 ;
c) la mention des conséquences de la/des violation(s) alléguée(s) ;
d) la mention du délai fixé, sauf cas exceptionnel, à vingt jours dont dispose le sportif ou l'autre personne à compter de la réception de la lettre de notification des charges soit pour avouer la violation des règles anti-dopage alléguée et accepter les conséquences proposées, en signant, datant et renvoyant un formulaire d'acceptation des conséquences joint à cette lettre, soit pour contester par écrit la violation alléguée des règles antidopage et/ou les conséquences proposées par le Comité monégasque antidopage, et/ou déposer une demande écrite d'audition devant l'instance d'audition compétente ;
e) l'information selon laquelle si le sportif ou l'autre personne ne conteste pas l'allégation de violation des règles antidopage ou les conséquences proposées par l'autorité de gestion des résultats et ne demande pas d'audition dans les délais fixés, le Comité Monégasque Antidopage pourra présumer que le sportif ou l'autre personne a renoncé à son droit à une audition, avoué la violation des règles antidopage et accepté les conséquences fixées par le Comité dans la lettre de notification des charges ;
f) la mention de ce que les conséquences encourues pourront être assorties d'un sursis si le sportif ou l'autre personne concernée fournit une aide substantielle conformément à l'article 10.7.1 du Code mondial antidopage, qu'il/elle peut avouer la/les violation(s) des règles antidopage dans un délai de vingt (20) jours à compter de la réception de la lettre de notification des charges et bénéficier, le cas échéant, d'une réduction d'une année de la durée de suspension conformément à l'article 10.8.1 du code précité, et/ou chercher à conclure un accord de règlement de l'affaire en avouant la/les violation(s) des règles antidopage conformément à l'article 10.8.2 dudit code ; et
g) le cas échéant, le règlement de toute question relative à la suspension provisoire.
Cette notification au sportif ou à l'autre personne est simultanément notifiée par le Comité Monégasque Antidopage à la/aux organisation(s) nationale(s) antidopage du sportif si le Comité agit en qualité d'autorité de gestion de résultats pour le compte d'une autre organisation nationale antidopage dont relèverait le sportif, à la fédération internationale et à l'AMA, et est rapportée dans ADAMS dans un délai raisonnable.
Le sportif ou la personne concernée qui reconnaît une violation des règles antidopage et qui accepte les conséquences demandées par le Comité Monégasque Antidopage peut renoncer à son droit à une audience. Dans ce cas, le Comité Monégasque Antidopage saisit la Chambre Disciplinaire pour qu'elle prenne acte de l'aveu et de l'acceptation ci-dessus mentionnés. La Chambre Disciplinaire rend la décision motivée correspondante dans les meilleurs délais. Cette décision est notifiée à l'intéressé et au Comité monégasque antidopage ainsi qu'aux organisations antidopage ayant le droit de faire appel conformément à l'article 13.2.3 du Code mondial antidopage.
Si, après que le sportif ou l'autre personne a reçu la notification des charges, le Comité Monégasque Antidopage décide de retirer ces dernières, il doit en notifier le sportif ou l'autre personne et informer, par une décision motivée, les organisations antidopage ayant un droit d'appel conformément à l'article 13.2.3 dudit code.

Article 29
Sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque le sportif ou l'autre personne demande une audience, l'affaire est soumise à la Chambre Disciplinaire du Comité Monégasque Antidopage et est traitée conformément aux dispositions du Chapitre III du présent arrêté.
Toutefois, conformément à l'article 8.5 du Code mondial antidopage, les violations des règles antidopage alléguées à l'encontre de sportifs de niveau international, de sportifs de niveau national ou d'autres personnes peuvent, avec le consentement du sportif ou de l'autre personne, du Comité monégasque antidopage et de l'AMA, être entendues lors d'une audience unique directement devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) selon les procédures d'appel de ce Tribunal, sans exigence d'une audience préalable devant la Chambre Disciplinaire indépendante du Comité, ou conformément aux dispositions autrement convenues par les parties.
Si le sportif ou l'autre personne et le Comité Monégasque Antidopage acceptent de procéder à une audience unique devant le TAS, le Comité se met en rapport avec l'AMA par écrit, afin de déterminer si celle-ci accepte la proposition. Si l'AMA refuse, l'affaire est entendue en première instance par la Chambre Disciplinaire du Comité Monégasque Antidopage.
La décision finale rendue par le TAS ne peut faire l'objet d'aucun appel, à l'exception d'un recours devant le Tribunal fédéral suisse.
L'attribution des frais et dépens du tribunal arbitral du sport et des gains retirés est fixée par les dispositions de l'article 10.9 du Code mondial antidopage.

Article 30
L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues. Ce délai qui débute à la date de la violation alléguée, est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

Chapitre 3
De la Chambre Disciplinaire

Section 1 - De la procédure devant la Chambre Disciplinaire

Article 31
La Chambre Disciplinaire instituée par l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est saisie par le Président du Comité Monégasque Antidopage.

Article 32
Le Président de la Chambre Disciplinaire informe l'intéressé ou le cas échéant son responsable légal, de la saisine de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre précise le fondement sur lequel la Chambre Disciplinaire est saisie. Elle indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits dont il dispose pour présenter sa défense.

Article 33
Le Président de la Chambre Disciplinaire informe dans les mêmes conditions le Président du groupement sportif auquel appartient l'intéressé et lui demande de désigner le représentant dudit groupement au sein de la Chambre Disciplinaire.

Article 34
L'intéressé ou son défenseur peut consulter au secrétariat du Comité Monégasque Antidopage l'intégralité du dossier en la possession de celui-ci. Il peut en obtenir copie à ses frais.

Article 35
L'intéressé accompagné le cas échéant de son responsable légal est convoqué devant la Chambre Disciplinaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle la Chambre est appelée à se prononcer sur les faits relevés à son encontre.
Le Président du Comité Monégasque Antidopage ou la personne mandatée par lui représente le Comité devant la Chambre Disciplinaire.
Les audiences ont lieu en personne. Toutefois, sous réserve de l'accord du Président de la Chambre Disciplinaire et du consentement de l'ensemble des parties, les audiences de la Chambre Disciplinaire peuvent se tenir en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assure de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. En cas d'impossibilité technique, le Président de la Chambre Disciplinaire peut, par décision insusceptible de recours, décider, sous réserve des mêmes assurance et garanties, de tenir l'audience sous forme de conférence téléphonique ou tout autre outil de communication électronique pertinent.

Article 36
Les parties peuvent présenter devant la Chambre Disciplinaire des observations écrites ou orales. Il peut demander que soient entendues des personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de la Chambre. Le Président de la Chambre peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.
Le droit de faire entendre les personnes dont l'audition paraît utile appartient également au Président de la Chambre Disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le Président en informe l'intéressé avant la réunion de la Chambre au cours de laquelle elle aura lieu.
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa sont pris en charge par le Comité Monégasque Antidopage.

Article 37
Le rapporteur est désigné par le Président de la Chambre Disciplinaire parmi ses membres. Il ne peut siéger au sein de la formation chargée de statuer sur le litige. Il établit un exposé des faits et rappelle les conditions de déroulement de la procédure.
Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toutes investigations utiles dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
Pour établir son rapport, le rapporteur, avec l'aide du secrétariat du Comité Monégasque Antidopage, procède à des contrôles qui seront entrepris afin d'obtenir des preuves analytiques du respect (ou du non-respect) par le sportif de la stricte interdiction imposée par le Code mondial antidopage quant à la présence et/ou à l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.
De même, une enquête est entreprise :
- en relation avec des résultats atypiques et des résultats de Passeport anormaux afin de rassembler des renseignements ou des preuves (y compris, notamment, des preuves analytiques) visant à déterminer si une violation des règles antidopage a été commise au titre du chiffre 1° et/ou du chiffre 2° de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, et
- en relation avec d'autres indications de violations potentielles des règles antidopage, au titre des articles 9 et 11, afin de rassembler des renseignements ou des preuves (y compris, notamment, des preuves non analytiques) visant à déterminer si une violation des règles antidopage a été commise au titre des chiffres 2° et 10° de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée.

Article 38
La Chambre Disciplinaire a pour charge d'instruire et de trancher les litiges qui sont portés devant elle en matière disciplinaire ou en matière de mesures conservatoires.
Dans ce cadre, elle peut notamment :
- déterminer en cas de contestation la régularité du processus de contrôle ou d'analyse du laboratoire ;
- prendre en compte toute explication fournie par les parties ainsi que les preuves matérielles qui lui sont présentées ;
- tirer toutes les conséquences du refus par le sportif ou par toute autre personne, dûment convoquée dans un délai raisonnable avant l'audience, de comparaître devant elle et de répondre à ses questions ;
- surseoir à statuer dans le cas où la mise en œuvre d'une instruction complémentaire pourrait s'avérer nécessaire.

Article 39
Le rapporteur présente oralement son rapport à la Chambre Disciplinaire.
L'intéressé et le cas échéant ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs ou décision de la Chambre.

Article 40
La Chambre Disciplinaire délibère à huit clos hors de la présence des parties, de leurs mandataires et des personnes entendues à l'audience.

Article 41
Les membres de la Chambre Disciplinaire sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des pouvoirs du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.

Article 42
La décision de la Chambre Disciplinaire statuant en matière disciplinaire intervient dans un délai de vingt jours à compter de la clôture de l'audience. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance ou le cas échéant à leur responsable légal.
Il en va de même lorsque la Chambre Disciplinaire statue en matière de mesures conservatoires.
Le groupement sportif auquel le sportif ou la personne concernée appartient en est également avisé, de même que les autres groupements sportifs dont il pourrait relever et l`Agence Mondiale Antidopage.
Par ailleurs, dans toute affaire où il sera établi, après une audience ou un appel, que le sportif ou l'autre personne n'a pas commis de violation des règles antidopage, la décision ne pourra être divulguée publiquement qu'avec le consentement du sportif ou de l'autre personne faisant l'objet de la décision.
L'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats doit s'attacher à obtenir ce consentement et, si elle l'obtient, doit publier la décision intégralement ou suivant la formulation que le sportif ou l'autre personne aura approuvée.

Article 43
La décision de la Chambre Disciplinaire statuant en matière disciplinaire ou en matière de mesures conservatoires à l'encontre d'un sportif majeur ou d'une autre personne majeure est rendue publique sur le site web du Comité Monégasque Antidopage en conformité de l'article 14.3 du Code mondial antidopage dans les conditions prévues à l'article 62 du présent arrêté.

Section 2 - Des sanctions prononcées par la Chambre Disciplinaire du Comité

Article 44
Lorsqu'il est établi que le sportif a méconnu les règles antidopage prévues aux chiffres 1°, 2° ou 6° de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, la Chambre Disciplinaire prononce une période de suspension conforme à l'article 10.2 du Code mondial antidopage figurant à l'Appendice I de la Convention Internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO.

Article 45
Lorsqu'il est établi que le sportif a méconnu les règles antidopage prévues aux chiffres 3° et 5° de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, la Chambre Disciplinaire prononce une période de suspension conforme à l'article 10.3.1 du Code mondial antidopage figurant à l'Appendice I de la Convention Internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO.

Article 46
Lorsqu'il est établi que le sportif a méconnu les règles antidopage prévues au chiffre 4° de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 modifiée, susvisée, la Chambre Disciplinaire prononce une période de suspension conforme à l'article 10.3.2 du Code mondial antidopage figurant à l'Appendice I de la Convention Internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO.

Article 47
Lorsqu'il est établi que le sportif a méconnu les règles antidopage prévues aux chiffres 7° et 8° de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, la Chambre Disciplinaire prononce une période de suspension conforme à l'article 10.3.3 du Code mondial antidopage figurant à l'Appendice I de la Convention Internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO.

Article 48
Lorsqu'il est établi que le sportif a méconnu les règles antidopage prévues aux chiffres 9° et 10° de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, la Chambre Disciplinaire prononce une période de suspension conforme à l'article 10.3.4 ou l'article 10.3.5, selon le cas, du Code mondial antidopage figurant à l'Appendice I de la Convention Internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO.

Article 49
Lorsqu'il est établi que le sportif a méconnu les règles antidopage prévues au chiffre 11° de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, la Chambre Disciplinaire prononce une période de suspension conforme à l'article 10.3.6 du Code mondial antidopage figurant à l'Appendice I de la Convention Internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO.

Article 50
En cas de violation multiple des règles antidopage mentionnées à l'article précédent, la Chambre Disciplinaire prononce une période de suspension conforme à l'article 10\. 9 du Code mondial antidopage.

Article 51
En cas de circonstances aggravantes établies, à l'exception toutefois, des cas de violations des règles antidopage mentionnées aux chiffres 7°, 8° et 9° de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 modifiée, la Chambre Disciplinaire impose une période supplémentaire de suspension qui ne peut excéder deux ans sauf pour le sportif ou l'autre personne à établir n'avoir pas commis sciemment la ou les violations en cause.

Article 52
La définition du début de la période de suspension s'effectue au regard des dispositions de l'article 10.13 du Code Mondial Antidopage.

Article 53
Le statut du sportif ou de la personne suspendue durant la période visée au précédent article est fixé en vertu des dispositions de l'article 10.14 du Code mondial antidopage.
Dans les cas où il est établi que le sportif ou l'autre personne a violé l'interdiction de participation durant la période de suspension mentionnée ci-dessus, la Chambre Disciplinaire saisie par le Président du Comité Monégasque Antidopage, prononce la suspension complémentaire prévue à l'article 10.14.3 du Code mondial antidopage.

Article 54
Il n'est encouru aucune des sanctions disciplinaires prévues aux articles 44 à 49 inclus lorsque le sportif intéressé ou l'autre personne démontre que la violation qui lui est reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part.
Cet article ne s'applique que si la violation en cause résulte de circonstances exceptionnelles extérieures à la personne du sportif, à son encadrement ou à son cercle familial et privé, irrésistibles et imprévisibles.
Cependant, en fonction de faits exceptionnels se rapportant à un cas particulier, une sanction peut être allégée en vertu des articles 10.5 et 10.6 du Code mondial antidopage pour cause d'absence de faute ou de négligence significative.

Section 3 - Du sursis et de la réduction

Article 55
Toutes les sanctions disciplinaires prévues aux articles 44 à 49 inclus sont sujettes à une réduction ou un sursis potentiel conformément aux articles 10.3, 10.5, 10.6, 10.7 ou 10.8 du Code mondial antidopage.

Sous-section 1
Du sursis assortissant la sanction disciplinaire

Article 56
La Chambre Disciplinaire peut, avant une décision finale en appel ou l'expiration du délai d'appel, assortir une partie de la sanction disciplinaire d'un sursis en conformité avec l'article 10.7.1.1 du Code mondial antidopage lorsque le sportif intéressé ou l'autre personne a fourni une aide substantielle dans le cadre des efforts dans la lutte antidopage dans le sport.
Le sursis ne pourra, dans tous les cas, excéder plus des trois quarts de la période de suspension applicable.
Lorsque la sanction disciplinaire est une période de suspension à vie, la période non assortie du sursis est d'au moins huit ans.
Si le sportif ou l'autre personne cesse de coopérer et d'apporter l'aide substantielle complète et crédible sur laquelle était basé le sursis, le Comité Monégasque Antidopage saisit la Chambre Disciplinaire qui a assorti la période de suspension du sursis pour que soit rétablie la période de suspension initiale.
Pour encourager davantage les sportifs et les autres personnes à fournir une aide substantielle aux organisations antidopage, à la demande de l'organisation antidopage effectuant la gestion des résultats ou à la demande du sportif ou de l'autre personne ayant commis ou prétendument commis une violation des règles antidopage, l'Agence Mondiale antidopage peut, à tout stade du processus de gestion des résultats, y compris après une décision définitive en appel en vertu de l'article 13 du Code mondial antidopage, donner son accord à ce que la période de suspension normalement applicable et les autres conséquences soient assorties d'un sursis qu'elle juge approprié. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Agence Mondiale Antidopage peut accepter qu'en raison d'une aide substantielle, la période de suspension et les autres conséquences soient assorties d'un sursis supérieur à celui normalement prévu par le présent article, voire qu'il n'y ait aucune période de suspension et/ou aucune restitution de prix ou paiement d'amendes ou de frais. Cette approbation de l'Agence Mondiale Antidopage sera soumise au rétablissement de la sanction, tel que prévu au quatrième alinéa du présent article. Nonobstant l'article 13 du Code mondial antidopage, les décisions de l'Agence Mondiale Antidopage dans le contexte du présent article ne peuvent faire l'objet d'un appel de la part d'aucune autre organisation antidopage.
Si la Chambre Disciplinaire assortit du sursis une partie de la sanction normalement applicable en raison d'une aide substantielle, les autres organisations antidopage disposant d'un droit d'appel en vertu de l'article 13.2.3 du Code mondial antidopage seront notifiées avec indication des motifs de la décision conformément aux dispositions de l'article 14.2 du Code mondial antidopage. Dans des circonstances uniques, l'Agence Mondiale Antidopage peut, dans le meilleur intérêt de la lutte contre le dopage, autoriser une organisation antidopage à conclure des accords de confidentialité appropriés visant à limiter ou à retarder la divulgation de l'accord d'aide substantielle ou la nature de l'aide substantielle fournie.

Sous-section 2
De la réduction de la durée de la sanction disciplinaire

Article 57
Lorsqu'un sportif ou une autre personne avoue volontairement avoir commis une violation des règles antidopage avant d'avoir été notifié d'un prélèvement d'échantillon susceptible d'établir une violation des règles antidopage (ou, dans le cas d'une violation des règles antidopage autre que le chiffre 1° de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, avant d'avoir été notifié conformément à l'article 11 de la violation admise), et dans la mesure où cette admission est la seule preuve fiable de la violation au moment où elle est faite, la période de suspension peut être réduite, mais pas en-deçà de la moitié de la période de suspension applicable normalement.
Lorsqu'un sportif ou une autre personne établit son droit à la réduction de la sanction en vertu d'au moins deux dispositions des articles 10.5, 10.6 ou 10.7 du Code mondial antidopage, avant d'appliquer toute réduction ou sursis au titre de l'article 10\. 7 du Code mondial antidopage, la période de suspension sera déterminée conformément aux articles 10.2, 10.3, 10.5 et 10.6 du Code mondial antidopage. Si le sportif ou l'autre personne établit son droit à la réduction de la période de suspension ou au sursis au titre de l'article 10\. 7 du Code mondial antidopage, cette période de suspension pourra être réduite ou assortie du sursis, mais pas en deçà du quart de la période de suspension applicable normalement.

Article 58
Dans le cas où, après avoir été notifié(e) par le Comité Monégasque Antidopage d'une allégation de violation potentielle des règles antidopage passible d'une période de suspension de quatre (4) ans ou plus, le sportif ou l'autre personne avoue la violation et accepte la période de suspension envisagée au plus tard vingt jours après avoir reçu ladite notification, ce sportif ou cette autre personne peut bénéficier d'une réduction d'un an de la période de suspension envisagée par le Comité. Si le sportif ou l'autre personne bénéficie de cette réduction, aucune autre réduction de la période de suspension initialement envisagée ne sera autorisée en vertu d'aucun autre article du présent arrêté.
Dans le cas où le sportif ou l'autre personne avoue une violation des règles antidopage après avoir été confronté(e) à la violation des règles antidopage par le Comité Monégasque Antidopage et accepte les conséquences acceptables pour le Comité et pour l'AMA, à leur libre et entière appréciation, le sportif ou l'autre personne peut bénéficier d'une réduction de la période de suspension sur la base d'une évaluation faite par le Comité et l'AMA conformément aux dispositions de l'article 10.8\. 2 du Code mondial antidopage. Dans ce cas, la période de suspension peut commencer à compter de la date de prélèvement de l'échantillon ou à la date de la dernière violation des règles antidopage.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, le sportif ou l'autre personne purgera au moins la moitié de la période de suspension convenue à compter de la date à laquelle le sportif ou l'autre personne a accepté l'imposition d'une sanction ou d'une suspension provisoire qu'il/elle a ensuite respectée.
À raison de la nature amiable de la décision de l'AMA et du Comité de conclure ou non un accord avec le sportif ou l'autre personne, elle n'entre pas dans le champ des compétences de la Chambre Disciplinaire et ne peut pas faire l'objet d'un appel.
À la demande d'un sportif ou d'une autre personne qui souhaite conclure un accord de règlement de l'affaire en vertu du deuxième alinéa du présent article, le Comité Monégasque Antidopage doit permettre au sportif ou à l'autre personne de discuter d'un aveu de la violation des règles antidopage dans le cadre d'une entente sous réserve de tous droits.

Section 4 - Des autres conséquences des violations des règles antidopage

Article 59
En cas de violation des règles antidopage dans les sports individuels en relation avec un contrôle en compétition, le Comité Monégasque Antidopage prononce automatiquement l'annulation des résultats obtenus lors de cette compétition, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, des points et des prix.
Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, les sanctions sportives prévues à l'alinéa précédent peuvent être appliquées à l'ensemble de l'équipe, de même, le cas échéant qu'une disqualification, dès lors qu'il est constaté que plus de deux de ses membres ont commis une violation des règles antidopage.

Article 60
Outre l'annulation automatique des résultats obtenus à la compétition au cours de laquelle un échantillon positif a été recueilli, tous les autres résultats de compétition obtenus par le sportif à compter de la date du prélèvement de l'échantillon positif (en compétition ou hors compétition) ou de la perpétration d'une autre violation des règles antidopage seront annulés de la même manière, avec toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l'ensemble des médailles, points et prix, jusqu'au début de la suspension provisoire ou de la suspension, à moins qu'un autre traitement ne se justifie pour des raisons d'équité.

Article 61
L'aide financière publique accordée dans le domaine du sport à un sportif ou à un membre de l'encadrement d'un sportif lui est retirée pendant la durée de la période de suspension résultant d'une violation des règles antidopage.

Article 62
Au plus tard vingt jours après qu'une décision en appel aura été rendue au sens des articles 13.2.1 ou 13.2.2 du Code mondial antidopage, ou s'il a été décidé de renoncer à un tel appel ou à une audience, ou si l'allégation de violation des règles antidopage n'a pas été contestée d'une autre manière dans les délais requis, ou si l'affaire a été réglée conformément à l'article 58, ou si une nouvelle période de suspension, ou une réprimande, a été infligée à un sportif ou à une autre personne, le Comité Monégasque Antidopage, à l'exception des cas impliquant des mineurs, des personnes protégées et des sportifs de niveau récréatif et sous réserve des dispositions législatives en matière de protection des données à caractère personnel ainsi que des dispositions du Standard international pour la protection des données personnelles, rend public le résultat de la procédure antidopage, y compris le sport, la règle antidopage violée, le nom du sportif ou de l'autre personne ayant commis la violation, la substance interdite ou, le cas échéant, la méthode interdite en cause et les conséquences imposées.
Le Comité est également tenu de rendre publics dans les vingt (20) jours les résultats des décisions rendues en appel dans les cas de violation des règles antidopage, accompagnées des informations mentionnées à l'alinéa précédent.
Ces publications sont effectuées sur le site web du Comité pendant un mois ou pendant la durée de la période de suspension si cette dernière est plus longue. ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit janvier deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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