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Arrêté Ministériel n° 2021-44 du 18 janvier 2021 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2003‑531 du 21 octobre 2003 relatif à l'agrément, l'assermentation, la formation initiale et continue des médecins chargés des contrôles antidopage, modifié.

  • No. Journal 8523
  • Date of publication 29/01/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 959 du 7 février 2007 rendant exécutoire la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO), adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.458 du 15 janvier 2021 rendant exécutoire la Liste des Interdictions - Standard International 2021 et la Liste des Autorisations à des fins thérapeutiques - Standard AUT 2021, amendant les Annexes I et II à la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO) ;
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'Inspection Médicale des Scolaires et des Sportifs, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l'inspection médicale des sportifs, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-531 du 21 octobre 2003 relatif à l'agrément, l'assermentation, la formation initiale et continue des médecins chargés des contrôles antidopage, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 janvier 2021 ;
Arrêtons :

Article Premier.

L'article 5 de l'arrêté ministériel n° 2003-531 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« La formation théorique est assurée par un médecin préleveur agréé, désigné par le Comité Monégasque Antidopage. Il peut être assisté par un membre du Collège du Comité ou de son Secrétariat permanent.
Cette formation a pour objet de donner aux médecins la maîtrise de la procédure de collecte des échantillons conformément aux règles en vigueur, la connaissance des fonctions organisationnelles de l'autorité de prélèvement des échantillons ainsi qu'une connaissance générale des questions liées au dopage.
Elle a une durée d'au moins six heures. Elle a lieu sous la forme de trois sessions en personne au plus. Elle peut combiner les sessions en personne avec des cours en ligne, des cours préenregistrés ou imprimés.
Elle se compose des trois modules suivants :

1° la procédure de collecte des échantillons qui traite :
a) le processus de notification des sportifs ;
b) les éléments préalables à la phase de prélèvement des échantillons ;
c) les modalités d'exécution de la phase de prélèvement des échantillons ;
d) les mesures applicables à la sécurité des échantillons et à leur administration post-contrôle ;
e) les mesures relatives au transport des échantillons et à leur documentation ;
f) l'analyse des Annexes A à J du Standard International pour les contrôles et les enquêtes (SICE) ;
g) les lignes directrices applicables et les pratiques recommandées en matière de prélèvement des échantillons d'urine ;
h) es lignes directrices applicables et les pratiques recommandées en matière de prélèvement des échantillons sanguins ;
i)  les lignes directrices sur la mise en œuvre de programmes de contrôle efficaces ;
j) les responsabilités de l'agent de notification du sportif pendant le contrôle ;

2° les fonctions organisationnelles de l'autorité de prélèvement d'échantillons qui présente :
a) les composantes pertinentes de la planification de la répartition des contrôles ;
b) les composantes pertinentes du programme de localisation des sportifs et du Système d'administration et de gestion antidopage (ADAMS) de l'Agence Mondiale Antidopage ;
c) les composantes pertinentes de la gestion des résultats ;
d) les composantes pertinentes du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (SIAUT) ;
e) les composantes pertinentes du Programme mondial antidopage, incluant le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et la Liste des interdictions ;

3° les connaissances générales relatives :
a)  à la structure de la communauté du sport en Principauté et au rôle des différents acteurs en matière de dopage ;
b) à la politique publique nationale en matière de dopage ;
c) aux textes composant le cadre juridique national relatif aux contrôles antidopage ;
d) à l'approche psychologique concernant les réactions comportementales des sportifs soumis à un contrôle ainsi que celles des organisateurs des compétitions et manifestations sportives, et la façon d'y répondre.
Elle s'appuie sur une documentation pertinente, accompagnée de fiches permettant son évaluation par les responsables comme par les participants.
L'acquisition des connaissances théoriques est contrôlée par un examen écrit. ».

Art. 2.

L'article 6 de l'arrêté ministériel n° 2003-531 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« La formation pratique se déroule sous la responsabilité d'un médecin préleveur agréé et assermenté désigné par le Comité Monégasque Antidopage.
Le médecin en formation doit accompagner un médecin préleveur agréé et assermenté à l'occasion de trois contrôles. L'un d'eux est obligatoirement réalisé à l'occasion d'une compétition nationale ou internationale ; un autre doit l'être hors compétition. Le médecin qui accompagne le médecin en formation établit un rapport d'évaluation de l'aptitude démontrée par ce dernier au cours des opérations de contrôle. ».

Art. 3.

L'article 7 de l'arrêté ministériel n° 2003-531 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« L'évaluation du médecin en formation est fondée d'une part, sur l'assiduité à la formation théorique et sur le résultat de l'examen mentionné au dernier alinéa de l'article 5 ainsi, d'autre part, que sur l'aptitude mentionnée à l'article 6.
À l'issue de la formation, le médecin préleveur chargé de l'évaluation de la formation théorique et celui chargé de l'évaluation pratique transmettent leur rapport au Comité monégasque Antidopage.
En cas d'avis favorable de chacun des deux médecins préleveurs, le Comité soumet au Ministre d'État l'agrément du médecin ayant subi avec succès la formation initiale. ».

Art. 4.

L'article 8 de l'arrêté ministériel n° 2003-531 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« La formation continue a lieu sous la forme d'une session d'une durée d'au moins quatre heures. Elle a pour objet d'actualiser l'ensemble des connaissances et des pratiques, notamment scientifiques et médicales, pertinentes pour l'exercice des missions de contrôle antidopage.
Les médecins agréés sont tenus d'assister à une session de formation continue au moins une fois tous les deux ans. ».

Art. 5.

L'article 9 de l'arrêté ministériel n° 2003-531 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6, les médecins préleveurs ayant suivi une formation de même nature ou reconnue équivalente à celle des articles précités ayant conduit à leur habilitation à l'étranger ne sont pas assujettis à suivre la formation initiale. ».

Art. 6.

Il est inséré, à la suite de l'article 9 de l'arrêté ministériel n° 2003-531 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, un article 10 ainsi rédigé :
« Les médecins-préleveurs agréés par voie règlementaire ne pourront être accrédités par le Comité Monégasque Antidopage pour exercer leurs fonctions qu'après avoir accepté de signer un code de conduite, une déclaration de confidentialité et une déclaration de conflit d'intérêts, établis par ledit Comité. Le refus de signer ces engagements emporte un refus d'accréditation et une demande de retrait d'agrément. ».

Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit janvier deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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