Arrêté Ministériel n° 2021-45 du 18 janvier 2021 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2003‑532 du 21 octobre 2003 relatif à l'organisation et au déroulement des contrôles antidopage, modifié.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 959 du 7 février 2007 rendant exécutoire la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO), adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.458 du 15 janvier 2021 rendant exécutoire la Liste des Interdictions - Standard International 2021 et la Liste des Autorisations à des fins thérapeutiques - Standard AUT 2021, amendant les Annexes I et II à la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO) ;
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'Inspection Médicale des Scolaires et des Sportifs, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l'inspection médicale des sportifs, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l'organisation et au déroulement des contrôles antidopage, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 janvier 2021 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L'article 1er de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Le Comité Monégasque Antidopage peut procéder à des contrôles sur tout sportif qui relève de son autorité pour les contrôles, conformément à l'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 modifiée, et qui n'a pas pris sa retraite, y compris lorsqu'il purge une période de suspension.
Tout sportif, y compris les sportifs de niveau récréatif, peut être tenu de fournir un échantillon à tout moment et en tout lieu par une organisation antidopage ayant autorité pour le soumettre à des contrôles.
Les contrôles sont diligentés par le Comité Monégasque Antidopage, selon un plan de répartition des contrôles efficace, éclairé et proportionné dressant un ordre de priorité approprié entre les disciplines, les catégories de sportifs, les types de contrôles, les types d'échantillons prélevés et les types d'analyses des échantillons, le tout en conformité avec les exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes figurant à l'appendice 3 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO. ».
Art. 2.
L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Dans le cadre de l'évaluation des risques et de la détermination des priorités servant à l'élaboration du plan de répartition des contrôles mentionné à l'article 1er, deux groupes particuliers de sportifs sont constitués : le groupe cible et le groupe de contrôle mentionnés au c) de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée.
I. - Le groupe cible comprend :
1°) les sportifs inscrits sur la liste nationale des sportifs de haut niveau établie par le Ministre d'État et les sportifs désignés par délibération du Collège du Comité Monégasque Antidopage à partir d'une liste de sportifs de niveau national au sens du b) de l'article 4.3.2 du Standard international mentionné au troisième alinéa de l'article premier du présent arrêté, établie par ses soins en conformité avec ce même Standard ;
2°) les sportifs professionnels licenciés d'une fédération nationale ;
3°) les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour les faits de dopage lors des trois dernières années.
Les sportifs constituant le groupe cible sont soumis à des contrôles individuels inopinés.
Ils sont en outre soumis aux exigences relatives à la localisation qui leur sont spécifiquement applicables et aux dispositions du chiffre 4 de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, instituant un Comité Monégasque Antidopage.
II. - Le Groupe de contrôle comprend :
1°) les sportifs désignés par délibération du Collège du Comité Monégasque Antidopage parmi ceux figurant sur la liste des sportifs de niveau national mentionnée au chiffre 1° du I qu'il envisage de contrôler au moins une fois par an hors compétition soit à son initiative soit en concertation avec d'autres organisations antidopage ayant autorité de contrôle sur les mêmes sportifs en conformité avec le Standard International pour les contrôles et les enquêtes ;
2°) les sportifs désignés par délibération du Collège du Comité Monégasque Antidopage parmi ceux qui pratiquent des sports d'équipe fournissant suffisamment d'informations servant à la localisation en vue de contrôles grâce aux calendriers des compétitions/manifestations d'équipe et aux activités d'équipe régulières.
Les sportifs relevant du 1° du présent chiffre, sont soumis à des contrôles ciblés, individuels et inopinés.
Les sportifs relevant du 2° du présent chiffre peuvent être soumis à des contrôles non ciblés déterminés par sélection aléatoire.
Les sportifs du groupe de contrôle sont soumis à des obligations de localisation qui leur sont spécifiques. Ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 6-4 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, instituant un Comité Monégasque Antidopage.
III. - Les sportifs du groupe cible et du groupe de contrôle seront notifiés avant d'être inclus dans le groupe dont ils relèvent ainsi que lorsqu'ils en seront retirés. La notification d'inclusion précise pour chacun des groupes les exigences en matière de localisation et les conséquences applicables. ».
Art. 3.
Le second aliéna de l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 2003‑532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par le Comité Monégasque Antidopage en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement est mis en œuvre dans le cadre de la convention d'utilisation du système d'administration et de gestion antidopage sur internet, dénommée en anglais «Antidoping Administration and Management System» (A.D.A.M.S.) proposée par l'Agence Mondiale Antidopage, dans le respect des dispositions du Standard international pour la protection des renseignements personnels, du Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives. ».
Art. 4.
L'article 4 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Dans le cadre de leur obligation de localisation, les sportifs constituant le groupe cible doivent, au plus tard le 15 du mois précédent chaque trimestre civil débutant respectivement le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, fournir des informations exactes, précises et complètes sur leur localisation pour le trimestre à venir.
Conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes mentionné à l'article 1er, ces informations comprennent obligatoirement :
a) l'adresse postale complète, les coordonnées téléphoniques et une adresse électronique personnelles ;
b) pour chaque jour du trimestre considéré, l'adresse complète et le nom du lieu où ils s'entraînent, travaillent ou effectuent des activités régulières et les horaires correspondants ainsi que l'adresse et le nom du lieu où ils passeront la nuit (domicile, hébergement temporaire, hôtel, etc..) ;
c) pour chaque jour du trimestre considéré, un créneau spécifique de soixante minutes entre 6h00 et 23h00 pendant lequel ils seront disponibles dans un lieu accessible à l'agent de contrôle du dopage et précisément déterminé. Cette disposition ne limite en rien l'obligation des sportifs de se soumettre à des contrôles à tout moment et en tout lieu, à la demande du Comité Monégasque Antidopage ou d'une autre organisation antidopage ayant compétence sur lui en matière de contrôles. De même, elle ne limite pas son obligation à fournir les informations quant à sa localisation en dehors de ce créneau de soixante (60) minutes ;
d) le programme des compétitions ou manifestations sportives du trimestre considéré auxquelles il est prévu qu'ils participent, avec le nom et l'adresse de chaque lieu ainsi que la(les) date(s) et heures auxquelles il est prévu qu'il concoure.
Les sportifs veillent à informer dans les meilleurs délais le Comité Monégasque Antidopage de toute modification dans les informations transmises. ».
Art. 5.
L'article 5 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Le Comité Monégasque Antidopage détermine les modalités pratiques de transmission des informations et de gestion des informations de localisation des sportifs constituant le groupe cible, conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes mentionné à l'article 1er. ».
Art. 6.
Le chiffre 2° de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« 2°) la transmission d'informations inexactes, incomplètes, insuffisamment précises ou n'ayant pas été actualisées pour permettre la réalisation du contrôle antidopage ; ».
Art. 7.
L'article 7 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Si trois manquements mentionnés à l'article 6 pendant une période de douze mois consécutifs ont été enregistrés à l'encontre du sportif dans les conditions déterminées par le Standard international pour la gestion des résultats, le Comité Monégasque Antidopage engage, en application de l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, une procédure disciplinaire pour violation de la règle antidopage prévue au chiffre 4 de l'article 6 de ladite ordonnance, sans préjudice, en fonction des circonstances, de la constatation d'une éventuelle volonté de soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens de l'article 2.3 du Code Mondial Antidopage ou d'une falsification ou tentative de falsification au sens de l'article 2.5 du code précité. ».
Art. 8.
L'article 8 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Les sportifs constituant le groupe cible ne sont plus soumis à l'obligation de localisation lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 2, ou lorsqu'ils font connaître par écrit au Comité Monégasque Antidopage la cessation de leur activité sportive en compétition. ».
Art. 9.
L'article 9 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Les informations de localisation fournies par les sportifs constituant le groupe cible seront accessibles, par le biais du système ADAMS, à l'Agence Mondiale Antidopage et aux autres organisations antidopage compétentes pour contrôler le sportif conformément à l'article 5.2 du Code Mondial Antidopage. Ces informations resteront constamment soumises à la plus stricte confidentialité et seront utilisées exclusivement afin de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles du dopage, de fournir des informations pertinentes pour le Passeport biologique du sportif ou d'autres résultats d'analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation éventuelle des règles antidopage ou de contribuer à une procédure alléguant une violation des règles antidopage. Ces informations seront détruites dès lors qu'elles ne sont plus utiles à ces fins, conformément au Standard international pour la protection des renseignements personnels.
Les informations de localisation fournies par les sportifs constituant le groupe de contrôle sont recueillies selon des modalités adoptées par délibération du Collège du Comité Monégasque Antidopage qui en fixe en outre le contenu. Ces informations sont soumises aux mêmes règles que celles exposées à l'alinéa précédent, à l'exception toutefois de celles relatives au module hématologique du Passeport biologique du sportif qui sont sans objet pour les sportifs de ce groupe. ».
Art. 10.
L'article 10 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« En application du a) de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, le Comité Monégasque Antidopage détermine, lors des manifestations nationales, le nombre de contrôles et désigne les sportifs ou les équipes contrôlés. ».
Art. 11.
Le premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Sur demande du Comité Monégasque Antidopage, tout organisateur de compétition ou d'événement à caractère sportif doit mettre à disposition du préleveur spécialement habilité à cet effet chargé d'effectuer un contrôle un ou plusieurs collaborateurs qui auront pour mission d'aider à la notification du contrôle au sportif, à sa surveillance et à son accompagnement jusque dans les locaux où s'effectue le contrôle antidopage. ».
Art. 12.
L'article 12 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Les contrôles sont réalisés en conformité avec les exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes figurant à l'appendice 3 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO.
Le Comité Monégasque Antidopage veille au respect des obligations propres à chacune des phases et des séquences du contrôle qui débute par la notification du sportif et se termine pour le sportif une fois qu'il a quitté le poste de contrôle et pour le Comité, lorsque les échantillons prélevés ont été envoyés au laboratoire pour analyses.
Il s'assure :
- du respect de l'intimité et de la dignité du sportif tout au long du processus de contrôle et plus particulièrement dans le cadre de la phase de prélèvement des échantillons ;
- de la confidentialité dans laquelle le sportif complète avec le préleveur le formulaire de contrôle normalisé comportant l'ensemble des informations exigées par le standard mentionné au premier alinéa et, en tant que de besoin, le formulaire de rapport supplémentaire. À cet effet, la complétion du formulaire mentionné à l'alinéa précédent s'effectue en présence exclusive du ou des préleveurs spécialement habilités à cet effet, éventuellement d'un infirmier et de l'agent de notification du sportif, du sportif lui-même accompagné, le cas échéant, de son représentant s'il est majeur, ou de son responsable légal s'il est mineur, et, en tant que de besoin, d'un interprète.
Les données personnelles à caractère médical ne peuvent être recueillies que par les préleveurs spécialement habilités à cet effet désignés par voie réglementaire. Ces données sont couvertes par le secret médical. ».
Art. 13.
L'article 13 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Les contrôles diligentés par le Comité Monégasque Antidopage sont réalisés par des préleveurs spécialement habilités à cet effet par arrêté ministériel, conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes figurant à l'appendice 3 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO. ».
Art. 14.
L'article 14 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Les prélèvements urinaires et sanguins sont effectués conformément aux dispositions du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et de ses annexes.
Le Comité Monégasque Antidopage :
1°) veille en particulier à ce que :
- les équipements de recueil d'échantillons d'urine et de sang, ou de toute matrice du sportif répondent aux exigences minimales posées par le Standard international mentionné au premier alinéa du présent article ;
- les prélèvements d'échantillons d'urine et de sang soient effectués dans des conditions garantissant le respect des principes de précaution internationalement reconnus en matière de soins de santé pour ne pas compromettre la santé et la sécurité des sportifs et du personnel de prélèvement ;
- la qualité et la quantité des échantillons conviennent aux fins des analyses pour lesquels ils sont réalisés. Pour les prélèvements d'urine, il s'assure du recueil d'un minimum de 90 ml et de ce que les exigences de gravité spécifique sont satisfaites. Pour les échantillons de sang, il s'assure que le prélèvement respecte les lignes directrices pertinentes en matière d'analyses ;
- les échantillons ne soient pas manipulés, substitués, contaminés ni falsifiés de quelque manière que ce soit ;
- les échantillons sont clairement et précisément identifiés ;
- les échantillons soient correctement scellés par le sportif dans une trousse à fermeture à effraction évidente ;
2°) s'assure que le prélèvement des échantillons débute par l'information du sportif des exigences liées au prélèvement d'échantillons et se termine, en ce qui concerne les prélèvements d'urine, par l'élimination de l'urine résiduelle et, en ce qui concerne les prélèvements de sang, par la conservation appropriée des échantillons avant leur envoi au laboratoire ;
3°) met en œuvre toute disposition conforme au Standard international mentionné au premier alinéa du présent article, relative à la procédure de prélèvement des échantillons. Il prête notamment soin :
- à ce qu'en matière de prélèvement d'urine, le recueil de l'échantillon se fasse sous la surveillance directe soit du médecin agréé, de l'infirmier ou de l'agent de notification du sportif. Le témoin du prélèvement d'urine doit être du même genre que le sportif contrôlé. Si la quantité d'urine est insuffisante, et /ou si la gravité spécifique n'est pas satisfaisante, la personne contrôlée doit fournir un échantillon d'urine complémentaire, en une ou plusieurs mictions, jusqu'à ce que la quantité et la qualité nécessaires à l'analyse soient atteintes ;
- à ce qu'en matière de prélèvement de sang, l'agent de prélèvement sanguin recueille avec du matériel stérile à usage unique la quantité suffisante pour répondre aux exigences pertinentes en matière d'analyses. Si la quantité recueillie est insuffisante, l'agent de prélèvement sanguin peut répéter la procédure jusqu'à un maximum de trois tentatives. En cas d'échec continu, il met fin à la phase de prélèvement.
Les échantillons de sang peuvent être utilisés pour la détection de substances ou de méthodes interdites, à des fins de dépistage, ou pour l'établissement d'un suivi longitudinal. ».
Art. 15.
L'article 15 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« L'acheminement des échantillons au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'Agence Mondiale Antidopage et leur conservation par celui-ci doivent assurer leur intégrité, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures conformément aux dispositions prévues par le Standard international mentionné à l'article 1er du présent arrêté et par le Standard international pour les laboratoires. ».
Art. 16.
L'article 16 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'Agence Mondiale Antidopage procède à l'analyse des échantillons mentionnés à l'article 14 du présent arrêté qui lui sont transmis et en rapporte les résultats conformément aux dispositions du Standard international pour les laboratoires. ».
Art. 17.
L'article 17 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Lors des opérations de contrôle, le sportif peut se faire accompagner par un représentant et, le cas échéant, d'un interprète. Ces derniers ne peuvent toutefois l'accompagner lors de la miction. Il est dérogé à cette règle pour un sportif mineur dans les conditions prévues par le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
L'ensemble des intervenants dans la procédure de contrôle Antidopage des sportifs est tenu au secret professionnel. ».
Art. 18.
L'article 18 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« L'ordre de mission adressé par le Comité Monégasque Antidopage à un préleveur agréé par l'arrêté ministériel mentionne l'identité du sportif à contrôler ou son mode de désignation ainsi que le type de prélèvement à effectuer.
La date et le lieu de réalisation de ces contrôles sont également déterminés. ».
Art. 19.
L'article 19 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Dans le cadre d'un contrôle effectué lors d'une manifestation sportive, le sportif est personnellement notifié par l'agent de notification au moyen d'un formulaire normalisé qu'il signe pour accuser réception de la notification le désignant pour un contrôle. Dans le cas où le sportif est un mineur, la notification peut être faite à un tiers dans les conditions déterminées par le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Le sportif majeur ou mineur qui refuse de signer le formulaire de notification est réputé s'être soustrait aux mesures de contrôle antidopage. Pour le sportif mineur, il en va de même dans le cas où le tiers notifié refuse de signer. ».
Art. 20.
L'article 20 de l'arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Le préleveur spécialement habilité à cet effet peut être assisté, dans les opérations de prélèvement proprement dites, à l'exception toutefois de l'observation de la miction, par un autre préleveur spécialement habilité à cet effet, par un médecin qui suit ou a suivi la formation préalable à la délivrance de l'agrément, ou par un infirmier. ».
Art. 21.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit janvier deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.