icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 8.309 du 23 octobre 2020 modifiant l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune.

  • No. Journal 8510
  • Date of publication 30/10/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution, notamment son article 51 ;
Vu le Code civil ;
Vu la loi n° 455 du 25 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune ;
Vu la loi n° 583 du 28 décembre 1953 sur la retraite du personnel titulaire des services publics, notamment son article premier ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des Greffiers, modifiée, et notamment ses articles 20 et 22 ;
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation, modifiée ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée, notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Vu la loi n° 1.450 du 4 juillet 2017 relative à la résidence alternée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique, modifiée, et notamment son article 25 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.299 du 28 avril 2004 fixant les modalités d'application de l'exercice des fonctions à temps partiel des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d'un Service des Prestations Médicales de l'État ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l'administration pénitentiaire et de la détention ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.155 du 10 octobre 2018 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 octobre 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 6.

Sous réserve des dispositions prévues par les articles 7 à 12, seul le père ou la mère de l'enfant, dont la filiation a été légalement établie, peut être considéré comme chef de foyer.
1. Lorsque les père et mère sont mariés ou vivent maritalement, le chef de foyer est le père. Toutefois, lorsque celui-ci n'exerce aucune activité professionnelle, n'ouvre droit à aucun régime de prestations familiales et n'assume pas la charge effective du foyer, le chef de foyer est la mère.
2. En cas de séparation des père et mère, le chef de foyer est celui d'entre eux chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée et subsidiairement le nouveau conjoint du parent lorsque celui-ci n'ouvre droit à aucun régime de prestations familiales légal ou extralégal, du fait de son activité ou de sa résidence, pour ses enfants issus d'une précédente union.
Lorsque le parent non remarié ainsi désigné n'exerce aucune activité professionnelle, n'ouvre droit à aucun régime de prestations familiales et n'assume pas la charge effective du foyer, le chef de foyer est, pour une période ne pouvant excéder une année à compter du jour de la séparation, l'autre parent.
3. En cas de séparation des père et mère et de résidence alternée au domicile de chacun d'eux, le chef de foyer est le père et subsidiairement la mère lorsque celui-ci n'exerce aucune activité professionnelle, n'ouvre droit à aucun régime de prestations familiales et n'assume pas la charge effective du foyer. ».
Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois octobre deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14