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Ordonnance Souveraine n° 8.254 du 11 septembre 2020 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • No. Journal 8504
  • Date of publication 18/09/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 septembre 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

I – Le Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Après le même III, il est inséré un III bis. ainsi rédigé :
« III bis. - 1. N'est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d'un État membre de l'Union européenne autre que la France lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les biens sont expédiés ou transportés par l'assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci, à destination d'un État membre autre que la France afin d'y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d'un accord entre les deux assujettis ;
2° L'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'est pas établi ou ne dispose pas d'un établissement stable dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
3° L'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l'assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d'identification au moment du départ de l'expédition ou du transport ;
4° L'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l'article 69 et indique l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l'état récapitulatif prévu au I de l'article 73.
2.  Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n'ont pas été livrés à l'assujetti mentionné au 3° du 1 du présent III bis. et qu'aucune des circonstances mentionnées au 4 n'est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de l'expiration de la période de douze mois.
3.  Aucun transfert au sens du III du présent article n'est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n'a pas été transféré, qu'ils sont renvoyés vers Monaco ou la France et que l'assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent III bis.
4. Aucun transfert au sens du III du présent article n'est réputé avoir lieu lorsque l'assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l'arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au même 1 demeurent satisfaites et que l'assujetti mentionné au 2° dudit 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l'article 69.
5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l'État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :
1° Dès que l'une des conditions mentionnées aux 1 et 4 du présent III bis. cesse d'être remplie ;
2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du même 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;
3° Immédiatement avant le début de l'expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que Monaco ou la France ;
4° Lorsque les biens mentionnés au même 1° sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. ».
2° Le I de l'article 2 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
- les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention, par l'assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l'article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans les douze mois suivant l'arrivée des biens à Monaco ou en France. » ;
c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l'affectation à Monaco ou en France par un assujetti d'un bien de son entreprise en provenance d'un État membre autre que la France sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l'article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;
d) Au 3° du II, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
3° Le I de l'article 31 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
- le même premier alinéa est complété par les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que la France et autre que celui du départ de l'expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée » ;
- après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas déposé l'état récapitulatif mentionné à l'article 73 ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 73, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l'administration. » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne autre que la France directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l'opérateur intermédiaire.
Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsqu'il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l'article 68.
Pour l'application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte. » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l'article 1er, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l'arrivée des biens dans l'État membre autre que la France vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;
4° L'article 69 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - 1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne autre que la France et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 1er.
2. Tout assujetti tient un registre des biens qu'il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis. du même article 1er. » ;
b) Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
5° L'article 73 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « article 31 », sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis. de l'article 1er » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Au II, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis. de l'article 1er ainsi que tout changement concernant les informations fournies. ».
II. - Le I s'applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.

Art. 2.

La seconde phrase du 6° du A de l'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi rédigée :
« Le présent 6° s'applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio. ».

Art. 3.

Les A et G de l'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques ou à un équipement terminal ou la fourniture de services de télévision le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux réduit à cette autre offre.
À défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l'acquisition de ces prestations, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur ; ».

Art. 4.

L'article 56 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
1° Le d est ainsi rédigé :
« d) Les loteries foraines ; » ;
2° Le e est ainsi rédigé :
«* e) Les droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
Le présent e ne s'applique pas aux opérations relevant de l'article 52-0 ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d'argent et de hasard ; ».

Art. 5.

Le Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
1°  Au premier alinéa du 1° du A de l'article 52-0, les mots : « non alcooliques » sont remplacés par les mots : « autres que les boissons alcooliques » ;
2° Le 4° de l'article 52 est ainsi rédigé :
« 4°    Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l'alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; » ;
3°  Le b de l'article 56 est complété par les mots : « , à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 51 » ;
4° Le I du chapitre V est complété par un D ainsi rédigé :
« D - Modalités d'application
Art. 60-0. - Pour l'application du présent code :
1°  Les alcools et boissons alcooliques s'entendent de ceux soumis à accises conformément à l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, modifiée ;
2°  Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l'article 224 A de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, 0,5 % vol. ».

Art. 6.

Le f du 1° de l'article 25 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi rédigé :
« f) la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires ; ».

Art. 7.

I. - Au 1° du 4 de l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, après le mot : « paramédicales, », sont insérés les mots : « par les pharmaciens, ».
II. - Le I s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 15 octobre 2019.

Art. 8.

I. - Le 4 quater de l'article 62 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les transferts de certificats de garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et de garanties de capacités assurant la sécurité de l'approvisionnement en électricité, la taxe est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert. ».
II. - Le I s'applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.

Art. 9.

I. - Le code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
A. - L'article 1er est modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis. ainsi rédigé :
« II bis. - 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s'entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) La livraison de biens est effectuée au profit d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l'article 2 lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu à Monaco ou en France, soit en application du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un État membre de l'Union européenne autre que la France, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s'entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un État membre autre que la France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) La livraison de biens est effectuée au profit d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l'article 2 lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu à Monaco ou en France, soit en application du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un État membre de l'Union européenne autre que la France, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « 1° » ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :
a) L'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;
b) L'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d'un bien dans l'Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l'Union européenne à une personne non assujettie.
Lorsqu'un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b du présent 2°, l'expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;
B. - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer à Monaco lorsque le bien se trouve à Monaco :
a) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé dans un État membre autre que la France ;
b) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur, lorsque le bien a été importé à Monaco par l'assujetti mentionné au a du 2° du V de l'article 1er du présent code. » ;
C. - L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 6 :
1°  Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de Monaco à destination d'un État membre autre que la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer à Monaco lorsque :
a) La valeur totale prévue au 1 du II de l'article 14 bis des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 13 et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti est dépassée pendant l'année civile en cours ou l'a été pendant l'année civile précédente ;
b) Ou l'assujetti a fait usage de l'option prévue soit au 2 du II de l'article 14 bis, soit dans les conditions prévues au 3 de l'article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d'un État membre autre que la France à destination de Monaco dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer à Monaco lorsque :
a) La valeur totale prévue au 2 du I de l'article 14 bis du présent code des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 13 et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti est dépassée pendant l'année civile en cours ou l'a été pendant l'année civile précédente ;
b) Ou l'assujetti a fait usage de l'option prévue soit au 3 du I de l'article 14 bis, soit dans les conditions prévues au 3 de l'article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.
II. - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, d'objets de collection ou d'antiquités et aux livraisons de moyens de transport d'occasion. » ;
D. - L'article 14 bis est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
- à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;
- à la seconde phrase, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « opérations » et les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l'assujetti » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
- les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l'assujetti » ;
- sont ajoutés les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a)  Au premier alinéa du 1, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;
b)  Le 2 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés » ;
- la seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période » ;
E. - L'article 31 est ainsi modifié :
1°  À la fin du troisième alinéa du 1° du I, la référence : « au a du 1° du I de l'article 7 » est remplacée par les références : « aux a, b et c du 2° du I de l'article 2 » ;
2°  Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l'article 1er. » ;
F. - L'article 40 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au c, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;
b) Après le c ter, il est inséré un c quater ainsi rédigé :
« c quater) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 1er et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; » ;
2°  Au premier alinéa du a du 2, les mots : « visés au a » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a et c quater » ;
G. - Au c du V de l'article 42, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I et III » ;
H.  - Au premier alinéa du I de l'article 48, les mots : « la Communauté économique européenne autre que la France en application des dispositions de l'article 7 » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne autre que la France en application du 1° du I de l'article 7 » ;
I.- Le premier alinéa du 1° de l'article 68 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1°    Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que :
a)  Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;
b)  Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi à Monaco pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un État membre autre que la France, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
J. - Le code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par un article 69 bis. ainsi rédigé :
« Art. 69 bis. - Tout assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.
Ce registre est mis à disposition de l'administration, à sa demande, par voie électronique.
Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée. » ;
K.  - Le 4 de l'article 70 est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 1° du I » ;
2° Au b, la référence : « de l'article 8 » est remplacée par la référence : « du 2° du I de l'article 7 » ;
L. - Le b du 1 du I de l'article 71 est ainsi rédigé :
« b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l'article 7 et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l'article 31 et du II de l'article 94 ; » ;
M. - L'article 81 est ainsi modifié :
1°  Au a du 2 du I, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l'Union » ;
2°  Au 4° du III, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
N. - Après le troisième alinéa du 1 de l'article 85, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa du 1, la taxe doit être acquittée par l'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la même première phrase reste solidairement tenue au paiement de la taxe.
Les dispositions du quatrième alinéa ne s'appliquent pas pour les envois d'une valeur intrinsèque de plus de 150 € lorsque l'assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d'imposition est situé dans un État membre autre que la France. » ;
O.- Il est ajouté un VI au Chapitre XI ainsi rédigé :
« VI : Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation
Article 40. - I. - Pour l'importation de biens faisant l'objet d'une vente à distance de biens importés, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ou sa contre-valeur en monnaie nationale, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de Monaco ou de la France.
II. - Lorsqu'il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :
1°  Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 85 ;
2°  La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.
III. - Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.
IV. - La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.
V. - Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.
VI. - Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.
Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III.
VII.- Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s'apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l'euro le plus proche. » ;
P. - L'article 8 est abrogé.
II.  - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.

Art. 10.

I. - Le code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
A.- L'article 6 est ainsi modifié :
1°  Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2°  Au b du IV, les mots : « par l'assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « et que la vente est réputée avoir été effectuée par l'assujetti qui la facilite en application du » ;
3°  Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.- Est également réputé se situer à Monaco le lieu des livraisons suivantes :
1°  La livraison d'un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l'option prévue à l'article 86 ter ;
2°  Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1° du présent V. » ;
B.- L'article 42 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 50 A ; » ;
b) Le e du même 1 est abrogé ;
c) Le 2. est ainsi rédigé :
« 2. La déduction peut être opérée :
a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;
b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 70, conformément au 4 du même article 70, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent :
1°  Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ;
2°  Pour les importations, soit la déclaration d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 83, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 85 ;
3°  Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 50 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d'importation ou autres documents à partir desquels la base d'imposition a été calculée.
Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l'application de l'amende prévue à l'article 108 au 4. » ;
2°  Le VI. est ainsi rédigé :
« VI.- Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l'article 48, ou en suspension de paiement, conformément au I de l'article 50 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ;
C.- L'article 50 A est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après la référence : « I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;
- après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l'article 81, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;
- à la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « effectuée », sont insérés les mots : « et justifiée » et, après le mot : « que », il est inséré le mot : « pour » ;
b) Au 2° du a) du 2, la référence : « troisième alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 2 » ;
c) Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :
1° Lorsque le bien fait l'objet, directement après la sortie du régime, d'une exportation ou d'une livraison exonérée en application de l'article 29 ou du I de l'article 31, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ;
2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b) du 2\. du I de l'article 81, et que le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu'au a) du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d'imposition de l'importation conformément à l'article 83. » ;
2° Le IV. est ainsi rétabli :
« IV.- La base d'imposition de la taxe due est constatée par l'administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ;
3° Il est ajouté un V. ainsi rédigé :
« V.- Le redevable désigné au 2 du II communique à l'administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :
1°  Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 68 en cours de validité ;
2°  Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l'application.
Il indique, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.
L'administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
Un arrêté ministériel définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent V. » ;
D.- L'article 68 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , autres que : » sont remplacés par le signe : « ; » ;
b) Les a) à c) sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 50 A » ;
3°  Au 3°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 50 A » ;
E.- Après le même article 68, il est inséré un article 68 ter ainsi rédigé :
« Art. 68 ter.- I.- Par dérogation à l'article 68, ne sont pas tenus de s'identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.
II.- Ne sont pas non plus tenus de s'identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :
1°  Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;
2°  Des sorties de biens des régimes prévus au I de l'article 50 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 50 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l'article 291 ;
3°  Lorsque les assujettis ne sont pas établis à Monaco ou en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un État membre autre que la France, à l'un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
F.- L'article 70 est ainsi modifié :
1°  Au 1, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 68 et 68 ter. » ;
2°  Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'autorisation prévue au deuxième alinéa du présent 2, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l'administration, d'un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 50 A. Dans ce cas, l'ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l'exigibilité de la taxe. » ;
3° Le b quater) du 4 est ainsi rédigé :
« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l'article 50 A, autres que celles relevant du b quinquies) du présent 4, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; » ;
4° Il est ajouté un 5\. ainsi rédigé :
5\. Par dérogation aux 2 et 4, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 les opérations mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 68 ter. » ;
G.- Le III de l'article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté ministériel définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l'article 70 sont simplifiées pour ces opérations. » ;
H.- L'article 82 est abrogé ;
I.- Le dernier alinéa de l'article 83 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et pour les catégories d'opérations mentionnées au 2° du 3 de l'article 85\. À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le Code des douanes pour l'établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;
J.- L'article 85 est ainsi modifié :
1°  Les deuxième à dernier alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code. » ;
2° Le 2. est ainsi rédigé :
« 2. Le redevable de la taxe est :
1°  Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située à Monaco ou en France, conformément aux I à IV de l'article 6, ou d'une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un État membre autre que la France, la personne qui réalise cette livraison ;
2°  Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu'un assujetti facilite la livraison par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;
3°  Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d'importation ;
4°  Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 86 ter. » ;
3° Sont ajoutés des 3\. à 5\. ainsi rédigés :
« 3\. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 83 :
1°  Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 68 en cours de validité ;
2°  Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 48, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b) du 7° du I de l'article 50 A ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.
L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
Un arrêté ministériel définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.
4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du Code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3\. du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d'établir qu'il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 83 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 42 ;
5\. Sans préjudice des dispositions du 4., en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d'importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;
K.- Il est créé un article 86 ter. ainsi rédigé :
« Art. 86 ter.-I.- Conformément au 4° du 2 de l'article 85, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d'importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.
Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l'article 68, en cours de validité sur la déclaration d'importation.
II.- Peut opter, lorsqu'il n'est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l'article 85 :
1°  En cas de vente à distance de biens importés, l'assujetti réalisant cette livraison ;
2°  Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 3, pour les besoins desquelles l'importation est réalisée. » ;
L.- L'article 100 ter. est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;
2° Le 5 est abrogé ;
M.- Le 1° du II de l'article 100 bis F est ainsi rédigé :
1°  Par dérogation au 2 de l'article 85, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d'importation et l'option prévue à l'article 86 ter ne peut être exercée ; » ;
N.- L'article 104 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ;
b) Le 2° est abrogé ;
2° Les II à V sont abrogés ;
O.- Au b) du 7° du I de l'article 50 A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
P.- Au 3° de l'article 83, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
II.- L'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.640 du 31 juillet 2019 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du g) du 5° est complété par les mots : « réalisées par des assujettis » ;
b) Le a) du 3° est abrogé et les deux derniers alinéas du d) du 6° sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
Au A et au B, les mots : « du b) du 6° » sont remplacés par les mots : « du c) du 6° » ;
III.- Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

Art. 11.

Le Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi complété :
1°  Après l'article 62, il est ajouté un article 62 bis. ainsi rédigé :
« Article 62 bis. I.- Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.
II.- Lorsqu'il existe des présomptions qu'un assujetti, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui effectue ou fournit à destination ou au profit de personnes non assujetties, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, des livraisons de biens ou des prestations de service dont le lieu d'imposition est situé à Monaco en application des articles 6 à 14 bis du présent code, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration peut signaler cet assujetti à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cet assujetti de régulariser sa situation.
L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.
III.- Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure l'assujetti concerné de la plateforme en ligne.
L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.
IV.- En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable l'assujetti mentionné au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.
V.- Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté ministériel. » ;
2°  Après l'article 86, il est ajouté un article 86 bis. ainsi rédigé :
86 bis. I. - Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.
II.  - Lorsqu'il existe des présomptions qu'une personne, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui exerce son activité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en application de l'article 85, l'administration peut signaler cette personne à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cette personne de régulariser sa situation.
L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.
III. - Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.
L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.
IV. - En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable la personne mentionnée au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.
V.  - Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté ministériel.
VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens soumises aux dispositions de l'article 14 bis de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017, et sous réserve de leur transposition.

Art. 12.

Le Code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par un article 46 bis. ainsi rédigé :
« 46 bis.- Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien n'est pas opérée pour les invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable à but non lucratif dans des conditions fixées par arrêté ministériel. ».

Art. 13.

Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

Art. 14.

Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze septembre deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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