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Loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d'autres mesures pour faire face à l'épidémie de COVID-19.

  • No. Journal 8486
  • Date of publication 15/05/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 5 mai 2020.

Chapitre premier
Dispositions relatives aux délais en matière contractuelle

Article Premier.

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période de suspension visée à l'article 3 de la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus COVID-19.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à l'issue de la période de suspension prévue à l'article 3 précité, si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 18 mars 2020 sont suspendus durant ladite période.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux marchés publics de l'État, de la Commune et des établissements publics. Elles ne font pas non plus obstacle à l'application des dispositions de l'article 61-1 du Code de commerce.

Art. 2.

En cas de vente ou de cession de fonds de commerce conclue sous la condition suspensive de l'obtention, dans un délai déterminé et expirant au cours de la période de suspension mentionnée à l'article premier, d'une autorisation administrative, ce délai est prorogé jusqu'au 18 juin 2020, lorsque cette autorisation n'a pu être délivrée avant l'expiration de ce délai, par l'effet des dispositions de l'article 3 de la loi n° 1.485 du 9 avril 2020.
En cas de vente ou de promesse synallagmatique de vente ayant pour objet un immeuble situé dans la Principauté, sous une condition suspensive dont la réalisation devait intervenir dans un délai déterminé et expirant au cours de la période de suspension mentionnée à l'article premier, ce délai est prorogé jusqu'au 18 juin 2020, lorsque cette condition n'a pu être accomplie avant l'expiration de ce délai, par l'effet des dispositions de l'article 3 de la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 précitée.

Art. 3.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1039 du Code civil, les dispositions des articles 3 à 7 sont applicables à la résolution des contrats énumérés ci‑après, lorsque leur exécution est rendue impossible pour une raison liée à l'épidémie de COVID-19 et si elle est notifiée entre le 18 mars 2020 et le terme de la période de suspension prévue à l'article 3 de la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 précitée :
1°) les contrats de forfaits touristiques ou les contrats de services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage, conclus par des personnes physiques ou morales qui les élaborent ou qu'elles ne produisent pas elles-mêmes, et les vendent ou les offrent à la vente dans le cadre de leur activité professionnelle ;
2°) les contrats conclus par des personnes physiques ou morales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle ou statutaire ayant pour objet, directement ou indirectement, de permettre à leur cocontractant d'assister à des spectacles, des manifestations sportives, des conférences ou des congrès.
Les dispositions des articles 3 à 7 ne sont pas applicables :
- aux résolutions judiciaires prononcées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
- aux résolutions conventionnelles ayant fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, soit d'un remboursement intégral, par les personnes physiques ou morales énumérées ci-avant, des paiements effectués par leurs cocontractants, soit d'une transaction ou d'un nouvel accord entre ces parties.
Les dispositions des articles 3 à 7 ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1039 du Code civil.

Art. 4.

Nonobstant toutes stipulations contraires du contrat résolu, et par dérogation à l'article 1038 du Code civil, en cas de résolution de l'un des contrats mentionnés à l'article 3 aux conditions qu'il prévoit, les personnes physiques ou morales mentionnées à cet article doivent choisir :
1°) soit de proposer un avoir à leur cocontractant, si la vente ou les prestations prévues par le contrat résolu peuvent être reportées dans un délai maximum de dix‑huit mois à compter de la notification de la résolution du contrat ;
2°) soit de proposer le remboursement de l'intégralité des paiements effectués par le cocontractant, au besoin, en échelonnant les paiements dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois pour les contrats prévus aux chiffres 1°) de l'article 3 et à six mois pour les contrats prévus au chiffre 2°) dudit article.

Art. 5.

Le montant de l'avoir prévu au chiffre 1°) de l'article 3 est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu.

Art. 6.

La personne physique ou morale visée au premier alinéa de l'article 3 qui propose un avoir à son cocontractant l'en informe sur un support durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au plus tard trente jours après cette date d'entrée en vigueur.
Cette information précise le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au chiffre 1°) de l'article 4\.

Art. 7.

Dans un délai de trois mois suivant la notification de la résolution du contrat, la personne physique ou morale visée au premier alinéa de l'article 3 propose à son contractant une nouvelle prestation. Celle-ci donne lieu à un nouveau contrat répondant aux conditions suivantes :
1°) La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;
2°) Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu, le cocontractant n'étant tenu, le cas échéant, qu'au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
3°) Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
À défaut d'accord entre les parties, les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article 3 sont tenues de procéder au remboursement, dans les conditions prévues à l'article 4, de l'intégralité des paiements effectués par leur cocontractant au titre du contrat résolu.
Chapitre II
Dispositions d'ordre social

Art. 8.

À compter de la publication de la présente loi et aussi longtemps que durera la période de suspension prévue à l'article 3 de la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus COVID-19, il ne pourra être prononcé ou notifié de licenciement, sauf pour faute grave du salarié, pour licenciement économique planifié et initié antérieurement au 18 mars 2020, en cas de décès de l'employeur, en cas de disparition de la cause du contrat de travail ou dans les cas prévus par la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, modifiée.
Ces projets de licenciements sont soumis à autorisation de l'inspecteur du travail sur la base d'un dossier exposant les motifs de la décision envisagée et comportant toutes pièces utiles.
L'inspecteur du travail devra s'assurer que le licenciement envisagé n'est pas en lien avec la situation liée à la pandémie de COVID-19. Il s'assure également, lorsque le licenciement est prononcé en application de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, modifiée, précitée, que la demande de licenciement est justifiée et qu'il n'y a pas de solution de reclassement dans l'entreprise pour le salarié.
La saisine de l'inspecteur du travail est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire.
Il prend sa décision dans un délai de quatorze jours, qui peut être prolongé pour les nécessités de l'enquête.
Ce délai, non soumis aux dispositions de la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus COVID-19, court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement.
La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
1°) à l'employeur ;
2°) au salarié.
Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal tout employeur qui méconnaît les dispositions du présent article.

Art. 9.

À compter de la publication de la présente loi et aussi longtemps que durera la période de suspension prévue à l'article 3 de la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus COVID-19, il ne pourra être prononcé de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée telle que prévue par l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, modifiée, à l'initiative exclusive de l'employeur, sauf en cas de faute grave du salarié, de décès de l'employeur ou de disparition de la cause du contrat de travail.
Ces projets de rupture sont soumis à autorisation de l'inspecteur du travail sur la base d'un dossier exposant les motifs de la décision envisagée et comportant toutes pièces utiles.
L'inspecteur du travail devra s'assurer que le licenciement envisagé n'est pas en lien avec la situation liée à la pandémie de COVID-19.
La saisine de l'inspecteur du travail est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire.
Il prend sa décision dans un délai de quatorze jours qui peut être prolongé pour les nécessités de l'enquête.
Ce délai, non soumis aux dispositions de la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus COVID-19, court à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture.
La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
1°) à l'employeur ;
2°) au salarié.
Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal tout employeur qui méconnaît les dispositions du présent article.

Art. 10.

Lorsque la nature de l'activité du salarié est compatible avec son exercice à distance et que l'employeur peut mettre à sa disposition les moyens techniques et matériels nécessaires à un tel exercice, l'employeur doit, aussi longtemps qu'existent des mesures portant réglementation temporaire des déplacements prises par le Ministre d'État en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, permettre au salarié, sous réserve de son accord, d'exercer son activité en travail à distance durant tout ou partie de son temps de travail.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 relative au télétravail, lorsque la nature de l'activité du salarié est compatible avec son exercice en télétravail et que l'employeur peut mettre à sa disposition les technologies de l'information nécessaires à un tel exercice, celui-ci doit, aussi longtemps qu'existent des mesures portant réglementation temporaire des déplacements prises par le Ministre d'État en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, permettre au salarié, sous réserve de son accord, d'exercer son activité en télétravail durant tout ou partie de son temps de travail.
La mise en place du travail à distance, y compris du télétravail, doit faire l'objet d'une notification à la Direction du Travail par l'employeur au moyen du formulaire établi par cette direction.
L'Assureur-loi couvrant le risque accident du travail - maladie professionnelle doit être avisé par l'employeur.
Lorsque les conditions visées aux alinéas précédents ne sont pas remplies et que la présence physique du salarié est requise sur son lieu de travail, ou que des impératifs de sécurité sont compromis, l'employeur doit se conformer aux mesures de prévention sanitaire édictées par le Ministre d'État.
Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal tout employeur qui méconnaît les dispositions du présent article.

Art. 11.

Lorsque la nature de l'activité du salarié est compatible avec son exercice à distance et que l'employeur peut mettre à sa disposition les moyens techniques et matériels nécessaires à un tel exercice, l'employeur peut, en l'absence de mesures portant réglementation temporaire des déplacements prises par le Ministre d'État en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, mais tant que durera la période de suspension prévue à l'article 3 de la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus COVID-19, permettre au salarié, sous réserve de son accord, d'exercer son activité en travail à distance durant tout ou partie de son temps de travail. Au-delà de cette période, le recours au travail à distance pourra être prolongé par décision ministérielle.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 relative au télétravail, lorsque la nature de l'activité du salarié est compatible avec son exercice en télétravail et que l'employeur peut mettre à sa disposition les technologies de l'information nécessaires à un tel exercice, celui-ci peut, en l'absence de mesures portant réglementation temporaire des déplacements prises par le Ministre d'État en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, mais tant que durera la période de suspension visée à l'alinéa précédent, permettre au salarié, sous réserve de son accord, d'exercer son activité en télétravail durant tout ou partie de son temps de travail. Au-delà de cette période, le recours au télétravail pourra être prolongé par décision ministérielle.
La mise en place du travail à distance, y compris du télétravail, doit faire l'objet d'une notification à la Direction du Travail par l'employeur au moyen du formulaire établi par cette direction.
L'Assureur-loi couvrant le risque accident du travail ‑ maladie professionnelle doit être avisé par l'employeur.
Lorsque les conditions visées aux alinéas précédents ne sont pas remplies et que la présence physique du salarié est requise sur son lieu de travail, ou que des impératifs de sécurité sont compromis, l'employeur doit se conformer aux mesures de prévention sanitaire édictées par le Ministre d'État.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES MORALES

Art. 12.

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les articles 13 à 21 sont applicables aux personnes morales suivantes :
1°) les sociétés civiles et commerciales ;
2°) les groupements d'intérêt économique ;
3°) les associations et les fondations.

Section I
Adaptation des délais pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints, et pour convoquer l'assemblée chargée de se prononcer sur cette approbation

Art. 13.

Les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts d'une personne morale pour approuver les comptes de l'exercice écoulé comportant outre l'inventaire, le bilan, le compte de pertes et profits ainsi qu'un rapport de gestion sur l'exercice écoulé et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l'assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois.

Art. 14.

Les délais imposés par les statuts d'une personne morale aux conseils d'administration, conseils de surveillance ou aux gérants pour établir les documents mentionnés à l'article 13 sont prorogés de deux mois.

Section II
Adaptation des règles d'information

Art. 15.

Lorsqu'une personne morale est tenue de faire droit à une demande de communication d'un document ou d'une information à un membre d'une assemblée, préalablement à la tenue de celle-ci en vertu des dispositions légales, réglementaires ou statutaires qui lui sont applicables, cette communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite.

Section III
Adaptation des règles de convocation, de participation et de délibération

Art. 16.

Lorsqu'une assemblée est convoquée sur le territoire de la Principauté, affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion, par les mesures portant réglementation temporaire des déplacements prises par le Ministre d'État en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, l'organe compétent pour la convoquer ou le représentant de la personne morale agissant sur délégation de cet organe, peut valablement décider qu'elle se tienne sans que les membres et autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement, ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Dans ce cas, les membres participent ou votent à l'assemblée selon les modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu'aménagées et complétées le cas échéant par le présent projet de loi. Les décisions sont alors régulièrement prises.
Les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de l'assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d'y assister.

Art. 17.

Sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, l'organe mentionné au précédent article ou son délégataire peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification.
Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances des assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens.
Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer.

Art. 18.

Lorsque des dispositions légales prévoient que les décisions des assemblées peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, l'organe mentionné à l'article 16 ou son délégataire peut décider de recourir à cette faculté sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer.
Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer, à l'exclusion des décisions concernant l'approbation annuelle de l'inventaire, du bilan, du compte de pertes et profits et des notes annexes.

Art. 19.

Lorsque l'organe mentionné à l'article 16 ou son délégataire décide de faire application des dispositions des articles 16, 17 ou 18 et que tout ou partie des formalités de convocation de l'assemblée ont été accomplies préalablement à la date de cette décision, les membres de l'assemblée en sont informés par tous moyens permettant d'assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, sans préjudice des formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision. Dans ce cas, la modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.

Section IV
Organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction

Art. 20.

Sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe est appelé à statuer.
Les membres desdits organes et les autres personnes ayant le droit d'assister à ces réunions sont avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure desdites réunions ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d'y assister.

Art. 21.

Sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, les décisions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe est appelé à statuer.

Section V
Dispositions en matière de copropriété

Art. 22.

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l'article 25 est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet intervient, au plus tard neuf mois à compter de la date de cessation de la période de suspension prévue à l'article 3 de la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus COVID-19.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 18 mars 2020.

Section VI
Dispositions finales

Art. 23.

Les dispositions des articles 13 et 14 sont applicables aux personnes morales clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation des mesures portant réglementation temporaire des déplacements prises par le Ministre d'État en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19.

Art. 24.

Les articles 16 à 21 sont applicables aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 18 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décision ministérielle.

Art. 25.

Les contrats de syndic visés au premier alinéa de l'article 22 sont ceux qui expirent pendant la période de suspension prévue à l'article 3 de la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus COVID-19.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 26.

Tout manquement aux mesures portant réglementation temporaire des déplacements ou aux mesures de prévention sanitaire prises par le Ministre d'État en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19 est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal.
Si les manquements prévus au premier alinéa sont à nouveau verbalisés, l'amende est celle prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
Si les manquements prévus au premier alinéa sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l'amende est celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

Chapitre V
Dispositions finales

Art. 27.

En fonction de l'évolution de la crise sanitaire et de ses conséquences, le Ministre d'État peut, en tant que de besoin et au vu des circonstances exceptionnelles, prendre par décision ministérielle toutes mesures relatives à l'application des dispositions des chapitres premier à III.

Art. 28.

Les dispositions de la présente loi rétroagissent au 18 mars 2020, à l'exception des dispositions prévues au chapitre II et de celles de nature pénale.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le onze mai deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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