icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité.

  • No. Journal 8466
  • Date of publication 27/12/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 4 décembre 2019.

CHAPITRE PREMIER
DE LA FORMATION, DE LA MODIFICATION,
DES EFFETS ET DE LA RÉSILIATION
DES CONTRATS CIVILS DE SOLIDARITÉ

Article Premier.

Est inséré, après l'article 1261 du Code civil et avant le Titre VI intitulé « De la vente », un Titre V bis rédigé comme suit :
« Titre V bis
Des contrats civils de solidarité
Chapitre Premier
Des dispositions générales
Article 1262 : Les contrats civils de solidarité sont des conventions conclues conformément aux dispositions du présent titre et par lesquelles deux personnes physiques majeures organisent leur vie commune ou leur cohabitation.
Les contrats civils de solidarité regroupent les contrats suivants :
1°) le contrat de vie commune pouvant être conclu par deux personnes vivant sous la forme d'une union libre, dénommées partenaires ;
2°) le contrat de cohabitation pouvant être conclu par deux membres d'une même famille vivant sous la forme d'une communauté de toit, dénommés cohabitants.
Article 1263 : Le tribunal de première instance connaît des actions relatives à la conclusion, à l'exécution, à la résiliation ou à la nullité des contrats civils de solidarité.

Chapitre II
Des conditions de formation
et de modification des contrats civils de solidarité

Article 1264 : Les contrats civils de solidarité ne peuvent, à peine de nullité, avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux règles relatives à l'autorité parentale, à la tutelle et aux règles relatives aux successions.
Article 1265 : À peine de nullité, les contrats civils de solidarité ne peuvent être conclus :
1° si au moins l'un des partenaires ou des cohabitants est lié par un autre contrat civil de solidarité ou par un mariage ;
2° si au moins l'un des partenaires ou des cohabitants est lié à un tiers par un autre contrat civil de solidarité valablement conclu à l'étranger en application de la loi étrangère ;
3° si aucun des partenaires n'est domicilié sur le territoire de la Principauté au moment de la conclusion du contrat civil de solidarité ou n'est de nationalité monégasque ;
4° si les cohabitants ne peuvent justifier, sur le territoire de la Principauté, d'une communauté de toit préalable à la conclusion du contrat de cohabitation.
Article 1266 : Les contrats civils de solidarité prennent la forme d'une déclaration faite conjointement, à peine de nullité, en personne et devant notaire. Il est dressé acte authentique de cette déclaration.
La déclaration contient les informations suivantes :
1° la date de la déclaration ;
2° les nom, prénoms, lieu et date de naissance des partenaires ou des cohabitants ;
3° le lieu d'exercice de la vie commune ou de la cohabitation ;
4° la nationalité des partenaires ou des cohabitants ;
5° le degré de parenté entre les cohabitants ;
6° la mention de la volonté des partenaires ou des cohabitants de vivre ensemble sous la forme d'une union libre ou d'une cohabitation ;
7° la mention que les partenaires ou les cohabitants ont pris connaissance des dispositions du présent titre ;
8° le cas échéant, la mention de l'existence d'une convention d'organisation patrimoniale conclue, à peine de nullité, devant notaire, en la forme authentique.
Article 1267 : Aux fins d'établissement du contrat civil de solidarité, le notaire sollicite des partenaires ou des cohabitants, afin d'établir la validité du contrat en application des articles 1262 et 1265, la production :
- de l'original de leur pièce d'identité ;
- de la copie intégrale de leur acte de naissance ;
- d'un justificatif de domicile ;
- d'une attestation délivrée par le greffe général précisant qu'ils ne sont pas liés à un tiers par un contrat civil de solidarité préexistant ;
- d'une déclaration sur l'honneur attestant que les partenaires ou les cohabitants ne sont pas liés par un autre contrat civil de solidarité valablement conclu à l'étranger en application de la loi étrangère.
Le notaire vérifie, en outre, la validité du contrat civil de solidarité au regard des dispositions de l'article 1264 du Code civil et peut, à cette fin, solliciter des partenaires ou des cohabitants toutes pièces utiles.
Le notaire indique aux partenaires ou aux cohabitants que ledit contrat ne leur confère pas la qualité d'héritier par la loi et les informe des conditions générales d'exercice de leurs droits successoraux, et notamment en matière testamentaire.
Article 1268 : Le notaire qui reçoit la déclaration et, le cas échéant, la convention prévue à l'article 1266, fait enregistrer lesdits documents au registre des contrats civils de solidarité tenu auprès du greffe général.
Article 1269 : Les contrats civils de solidarité prennent effet entre les partenaires ou entre les cohabitants au jour de leur signature et sont opposables aux tiers à la date de l'enregistrement prévu à l'article précédent.
Article 1270 : À peine de nullité, l'acte par lequel les partenaires ou les cohabitants décident conjointement de modifier la convention d'organisation patrimoniale, est effectué dans les mêmes formes que celles prévues par l'article 1266.
Cet acte est soumis au même enregistrement que celui prévu à l'article 1268.
Les modifications ainsi apportées prennent effet dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 1269.
Article 1271 : Les actions en nullité du contrat civil de solidarité prévues aux articles 1264, 1265, 1266 et 1270 sont ouvertes aux partenaires, aux cohabitants, au procureur général ou à toute personne intéressée.
Elles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où l'un des partenaires ou l'un des cohabitants, toute personne intéressée ou le procureur général a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.

Chapitre III
Des effets des contrats civils de solidarité

Article 1272 : Les partenaires et les cohabitants d'un contrat civil de solidarité ne peuvent se prévaloir des droits et devoirs respectifs des époux.

Section 1
Des obligations incombant aux partenaires
ou aux cohabitants

Article 1273 : Les partenaires et les cohabitants s'engagent à contribuer aux besoins courants de leur vie commune ou de leur cohabitation. À moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention prévue à l'article 1266, cette contribution est proportionnelle aux facultés respectives des partenaires ou des cohabitants.

Section 2
Des effets patrimoniaux des contrats civils de solidarité

Article 1274 : Chacun des partenaires ou des cohabitants reste seul tenu des dettes nées de son chef.
Les partenaires et les cohabitants ont le pouvoir de passer seuls les actes nécessaires aux besoins courants de leur vie commune ou de leur cohabitation.
Par exception au premier alinéa, les partenaires ou les cohabitants sont tenus solidairement, à l'égard des tiers, même après la résiliation du contrat civil de solidarité, des dettes contractées, pendant le contrat, par l'un d'eux pour les besoins courants de leur vie commune ou de leur cohabitation.
Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives contractées par l'un des partenaires ou par l'un des cohabitants.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires ou des deux cohabitants, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ceux-ci portent sur des sommes modestes et nécessaires aux besoins courants de leur vie commune ou de leur cohabitation.
Article 1275 : Chacun des partenaires ou des cohabitants conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels qu'ils aient été acquis avant ou pendant le contrat civil de solidarité.
Chacun des partenaires ou des cohabitants peut prouver par tous moyens, tant à l'égard de son partenaire ou de son cohabitant, que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ou des cohabitants ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés appartenir indivisément à chacun pour moitié ; chaque partenaire ou cohabitant est gérant de cette indivision.
Le partenaire ou le cohabitant qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Par exception au précédent alinéa, les habits, effets, linges et bijoux servant à l'usage personnel demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire ou cohabitant sans qu'il soit nécessaire qu'il rapporte la preuve de sa propriété exclusive.
Article 1276 : Les cohabitants ne peuvent déroger, par une convention d'organisation patrimoniale, aux règles prévues aux articles 1274 et 1275.
Article 1277 : La donation entre vifs au profit du partenaire ou du cohabitant d'un contrat civil de solidarité est rapportable à la succession du donateur.
Article 1278 : Les effets dans la Principauté d'un contrat enregistré à l'étranger et relatif à l'organisation de la vie commune ou de la cohabitation des partenaires ou des cohabitants ne peuvent excéder ceux prévus par le droit monégasque pour les contrats civils de solidarité.
Lorsqu'il existe entre les mêmes personnes plusieurs contrats civils de solidarité enregistrés dans différents États, seul le dernier d'entre eux peut recevoir effet.

Chapitre IV
De la résiliation des contrats civils de solidarité

Section 1
Des causes de la résiliation des contrats civils de solidarité

Article 1279 : Les contrats civils de solidarité sont résiliés :
1° en cas de décès des partenaires ou des cohabitants ou de l'un d'eux ;
2° en cas de mariage des partenaires ou de l'un d'eux, ou de mariage d'au moins l'un des cohabitants ;
3° à la suite d'une déclaration conjointe des partenaires ou des cohabitants en ce sens ;
4° à la suite d'une déclaration unilatérale de l'un des partenaires ou des cohabitants.

Section 2
Des conditions de la résiliation des contrats civils de solidarité

Article 1280 : En cas de décès ou de mariage d'au moins l'un des partenaires ou des cohabitants, le notaire qui a procédé à l'enregistrement du contrat civil de solidarité, conformément à l'article 1268, fait enregistrer la résiliation.
Le notaire visé à l'alinéa précédent est informé du décès ou du mariage par l'officier de l'état civil qui, selon le cas, dresse l'acte de décès ou l'acte de mariage.
Article 1281 : La déclaration conjointe et la déclaration unilatérale visées aux chiffres 3 et 4 de l'article 1279 sont réalisées, en personne, devant le notaire qui a procédé à l'enregistrement du contrat civil de solidarité conformément à l'article 1268\. Il en est dressé acte authentique.
Article 1282 : Le partenaire ou le cohabitant qui déclare unilatéralement vouloir résilier le contrat civil de solidarité le fait signifier à l'autre partenaire ou l'autre cohabitant. Une copie de cette signification est remise ou adressée au notaire qui a reçu ladite déclaration.
Article 1283 : Selon le cas, la résiliation du contrat civil de solidarité prend effet entre les partenaires ou les cohabitants :
1° à la date de survenance du décès de l'un des partenaires ou de l'un des cohabitants ;
2° à la date de célébration du mariage ;
3° à la date de la déclaration conjointe ;
4° à la date de la signification de la déclaration unilatérale.
La résiliation du contrat civil de solidarité est opposable aux tiers à compter du jour où les formalités d'enregistrement sont accomplies.

Section 3
Des conséquences de la résiliation des contrats civils de solidarité

Article 1284 : Les obligations résultant des contrats civils de solidarité cessent à la date à laquelle la résiliation prend effet.
Sans préjudice des articles 1274 à 1276, les partenaires ou les cohabitants procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du contrat civil de solidarité.
À défaut d'accord, le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les conséquences patrimoniales de la résiliation des contrats civils de solidarité, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. ».

Art. 2.

Est inséré après l'article 55 du Code civil, un article 55-1 rédigé comme suit :
« L'officier de l'état civil qui dresse l'acte de mariage sollicite auprès du greffe général une attestation précisant si, avant la célébration du mariage, chacun des époux était déjà lié par un contrat civil de solidarité et, le cas échéant, procède à l'information prévue à l'article 1280. ».

Art. 3.

Est inséré, après l'article 62 du Code civil, un article 62-1 rédigé comme suit :
« L'officier de l'état civil qui dresse l'acte de décès sollicite auprès du greffe général une attestation précisant si la personne décédée était liée par un contrat civil de solidarité et, le cas échéant, procède à l'information prévue à l'article 1280. ».

Art. 4.

Sont insérés, après l'article 410-24 du Code civil, les articles 410-25 et 410-26 rédigés comme suit :
« Article 410-25 : La conclusion d'un contrat civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge tutélaire après audition des futures parties contractantes et recueil de l'avis des parents et de l'entourage.
Aucune assistance ni représentation n'est requise lors de la déclaration devant le notaire prévue au premier alinéa de l'article 1266\.
Le cas échéant, l'intéressé est assisté de son tuteur lors de l'établissement de la convention visée à l'article 1266.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification du contrat civil de solidarité.
Article 410-26 : La personne en tutelle peut rompre le contrat civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. Dans ce cas, la signification prévue à l'article 1282 est opérée à la diligence du tuteur.
Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire ou de l'autre cohabitant, la signification prévue à l'article 1282 est faite à la personne du tuteur.
La rupture unilatérale du contrat civil de solidarité peut également intervenir à l'initiative du tuteur, autorisé par le juge tutélaire après audition de l'intéressé et éventuellement de l'entourage du majeur en tutelle.
Aucune assistance ni représentation n'est requise pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans la mise en œuvre des dispositions de l'article 1284. ».

Art. 5.

Sont insérés, au sein de l'article 410-32 du Code civil après le mot « emploi. », les mots « Il ne peut non plus, sans cette assistance, conclure ou modifier la convention prévue à l'article 1266. ».

CHAPITRE II
DES DROITS ET OBLIGATIONS COMMUNS AU CONTRAT DE VIE COMMUNE ET AU CONTRAT DE COHABITATION

Section 1
Des droits et obligations applicables en matière sociale

Art. 6.

Le premier alinéa de l'article 5 de l'Ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1940 sur les allocations de chômage, modifiée, est modifié comme suit :
« Les ressources du chômeur, pensions de retraites, allocations familiales, rentes touchées à la suite d'accidents du travail, produits de location ou de sous‑location, etc., ainsi que les ressources de son foyer ou de son ménage, notamment l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie quelconque, les salaires du conjoint, du partenaire d'un contrat de vie commune ou du cohabitant d'un contrat de cohabitation et des enfants vivant sous le même toit, seront déduits de l'allocation prévue à l'article 4 ci-dessus, et le chômeur ne pourra percevoir que la différence entre le montant total de l'allocation et le produit global de ses ressources. ».

Section 2
Des droits et obligations applicables en matière pénale et de procédure pénale

Art. 7.

Sont insérés, au premier alinéa de l'article 234-1 du Code pénal, après les mots « conjoint de l'auteur », les mots « , de son partenaire du contrat de vie commune ou de son cohabitant d'un contrat de cohabitation ».

Art. 8.

Sont insérés au second alinéa de l'article 236-1 du Code pénal, après les mots « son conjoint », les mots « , son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation ».

Art. 9.

Sont insérés, au premier alinéa de l'article 238-1 du Code pénal, après les mots « son conjoint », les mots « , son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation ».

Art. 10.

Sont insérés, au premier alinéa de l'article 239 du Code pénal, après les mots « son conjoint », les mots « , son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation ».

Art. 11.

Sont insérés, au second alinéa de l'article 239-1 du Code pénal, après les mots « le conjoint de l'auteur », les mots « , son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation ».

Art. 12.

Sont insérés, au troisième alinéa de l'article 106-20 du Code de procédure pénale, après les termes « leur conjoint », les termes « , de leur partenaire d'un contrat de vie commune ou de leur cohabitant d'un contrat de cohabitation ».

Art. 13.

Sont insérés, au premier alinéa de l'article 156 du Code de procédure pénale, après les termes « son conjoint », les termes « soit à son partenaire d'un contrat de vie commune ou à son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ».

Art. 14.

Sont insérés, au chiffre 3 de l'article 509 du Code de procédure pénale, après les termes « son conjoint, », les termes « à son partenaire d'un contrat de vie commune ou à son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ».

Art. 15.

Sont insérés, au premier alinéa de l'article 518 du Code de procédure pénale, après les termes « à son conjoint, », les termes « à son partenaire d'un contrat de vie commune ou à son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ».

Art. 16.

Sont insérés, au chiffre 1 de l'article 607 du Code de procédure pénale, après le terme « conjoint », les termes « , de son partenaire d'un contrat de vie commune ou de son cohabitant d'un contrat de cohabitation ».

Art. 17.

Le premier alinéa de l'article 608 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément, ni contre le mari et la femme, ni contre les partenaires d'un contrat de vie commune ou contre les cohabitants d'un contrat de cohabitation, même pour le recouvrement de sommes résultant de condamnations différentes. ».

Art. 18.

Sont insérés, au dernier alinéa de l'article 640 du Code de procédure pénale, après les termes « son conjoint », les termes « , par son partenaire d'un contrat de vie commune ou par son cohabitant d'un contrat de cohabitation ».

Section 3
Des droits et obligations applicables en matière civile et de procédure civile

Art. 19.

Est inséré, après le cinquième alinéa de l'article 111 du Code civil, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Le contrat de vie commune ou le contrat de cohabitation résilié par l'effet du décès judiciairement déclaré reste résilié lorsque la personne déclarée décédée reparaît. ».

Art. 20.

Sont insérés, au troisième alinéa de l'article 410-9° du Code civil, après les mots « le conjoint, », les mots « le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation, ».

Art. 21.

Sont insérés, au premier alinéa de l'article 410-10° du Code civil, après les mots « son conjoint, », les mots « son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ».

Art. 22.

Sont insérés, au premier alinéa de l'article 410-18° du Code civil, après les mots « au conjoint, », les mots « soit au partenaire d'un contrat de vie commune ou au cohabitant d'un contrat de cohabitation, ».

Art. 23.

Sont insérés au deuxième alinéa de l'article 344 du Code civil, après le mot « conjoint », les mots « ou au partenaire d'un contrat de vie commune ou au cohabitant d'un contrat de cohabitation ».
Sont insérés au troisième alinéa de l'article 344 du Code civil, après le mot « conjoint », les mots « , le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation ».

Art. 24.

Est inséré, après l'article 649 du Code civil, un article 650 rédigé comme suit :
« Si, au moment du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que des meubles meublants, compris dans la succession, qui le garnissent, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 837. ».

Art. 25.

Est insérée, après le nouvel article 650 du Code civil, une Section V intitulée « Des droits successoraux des partenaires d'un contrat de vie commune et des cohabitants d'un contrat de cohabitation », comportant l'article 651 rédigé comme suit :
« Si, au moment du décès de l'un des partenaires d'un contrat de vie commune ou de l'un des cohabitants d'un contrat de cohabitation, l'autre partenaire ou l'autre cohabitant occupe effectivement, à titre d'habitation principale, le logement leur appartenant ou dépendant totalement de la succession, le partenaire survivant ou le cohabitant survivant a le droit, pendant une année, à la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que des meubles meublants, compris dans la succession, qui le garnissent, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 837. ».

Art. 26.

Le chiffre 2° de l'article 393 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« 2°
Si le juge, son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation sont parents ou alliés de l'une des parties, de son conjoint, de son partenaire d'un contrat de vie commune ou de son cohabitant d'un contrat de cohabitation, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; toutefois, si l'alliance est dissoute ou le contrat de vie commune ou le contrat de cohabitation résilié par décès, la récusation ne pourra avoir lieu que si le juge a été beau-père, belle-mère, gendre, belle-fille, belle-sœur ou beau-frère de l'une des parties ; ».

Art. 27.

L'article 525 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Ne pourront être établis gardiens :
1° Le saisissant, son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ses domestiques, sans le consentement du saisi ;
2° Le saisi, son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ses parents ou alliés aux degrés ci‑dessus, ses domestiques, sans le consentement du saisissant. ».

Art. 28.

L'article 147 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« L'huissier ne pourra instrumenter, quand il s'agira d'un acte le concernant ou concernant son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune, son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ses parents ou alliés en ligne directe à l'infini et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle, de tante, de nièce ou de neveu inclusivement. ».

Art. 29.

Sont insérés, au deuxième alinéa de l'article 148 du Code de procédure civile, après les termes « à son conjoint, », les termes « à son partenaire d'un contrat de vie commune ou à son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ».

Art. 30.

L'article 467 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« À partir de la signification de la requête, le juge pris à partie s'abstiendra de la connaissance du différend et même de toutes les causes concernant le demandeur, ses parents en ligne directe, son conjoint, son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation, à peine de nullité des jugements. ».

Art. 31.

Sont insérés, au chiffre 1° de l'article 522 du Code de procédure civile, après les termes « son conjoint, », les termes « de son partenaire d'un contrat de vie commune ou de son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ».
Art. 32.
Sont insérés, au premier alinéa de l'article 13-3 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée, après les mots « le conjoint, », les mots « le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation, ».

Art. 33.

Sont insérés, au chiffre 1 de l'article 3 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée, après les mots « le conjoint », les mots « , le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation ; ».
Sont insérés, au chiffre 3 de l'article 3 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée, après les mots « le conjoint », les mots « et le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation ».

Art. 34.

Sont insérés, au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 1.039 du 26 juin 1981 concernant le placement et la protection des malades mentaux, après les mots « de son conjoint, », les mots « de son partenaire d'un contrat de vie commune ou de son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ».

Art. 35.

Sont insérés, au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée, après les mots « son conjoint », les mots « , son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ».
Sont insérés, au cinquième alinéa de l'article 20 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée, après les mots « son conjoint », les mots « , son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation ».
Sont insérés, au troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée, après les mots « son conjoint », les mots « , son partenaire d'un contrat de vie commune ou son cohabitant d'un contrat de cohabitation ».

Section 4
Des droits et obligations applicables en matière de travail

Art. 36.

Sont insérés au premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, modifiée, après les mots « du conjoint », les mots « de son partenaire d'un contrat de vie commune ou de son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ».

Section 5
Des droits et obligations applicables en matière de logement

§ 1 : Locaux relevant du secteur libre d'habitation et du secteur domanial

Art. 37.

Sont insérés, à l'article 1582 du Code civil, un deuxième et un troisième alinéas rédigés comme suit :
« Au décès du preneur, le contrat de louage se poursuit, dans les mêmes conditions, au profit de son conjoint, de son partenaire d'un contrat de vie commune ou de son cohabitant d'un contrat de cohabitation, sauf manifestation de volonté contraire dudit conjoint, dudit partenaire ou dudit cohabitant.
L'alinéa précédent est applicable aux baux d'habitation conclus pour un logement relevant du secteur domanial à la condition que le conjoint, le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation soit monégasque. ».

Art. 38.

Est inséré, après l'article 1596 du Code civil, et avant l'article 1597, un article 1596-1 rédigé comme suit :
« Le bail à loyer du local servant d'habitation principale à deux époux quel que soit leur régime matrimonial est réputé, sauf manifestation de volonté contraire des deux époux, conclu en faveur de l'un et l'autre des époux, même si le bail a été conclu avant le mariage.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompenses ou à indemnité au profit de l'autre époux.
Le bail à loyer du local servant d'habitation principale à deux partenaires liés par un contrat de vie commune ou à deux cohabitants liés par un contrat de cohabitation est également réputé appartenir à l'un et l'autre des partenaires ou des cohabitants, à la condition que ceux‑ci aient informé conjointement le propriétaire.
En cas de résiliation du contrat de vie commune ou du contrat de cohabitation, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de tout litige relatif à cette résiliation.
Les présentes dispositions sont applicables aux baux d'habitation conclus pour un logement relevant du secteur domanial à la condition que le conjoint, le partenaire d'un contrat de vie commune ou le cohabitant d'un contrat de cohabitation soit monégasque. ».
§ 2 : Locaux construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée

Art. 39.

Sont insérés, au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, après les termes « séparés, », les termes « du partenaire d'un contrat de vie commune ou du cohabitant d'un contrat de cohabitation ».
§ 3 : Locaux soumis aux dispositions de la loi n° 887 du 25 juin 1970, modifiée

Art. 40.

Le premier tiret du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 887 du 25 juin 1970 portant limitation du champ d'application de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation, modifiée, est modifié comme suit :
« - des ascendants ou descendants, ou leur conjoint, leur partenaire d'un contrat de vie commune ou leur cohabitant d'un contrat de cohabitation, du propriétaire ou de son conjoint, de son partenaire d'un contrat de vie commune ou de son cohabitant ; ».

Section 6
Des droits et obligations applicables en matière de santé

Art. 41.

L'article 4 de la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l'information en matière médicale est modifié comme suit :
« Lorsqu'une personne appelée à subir un acte ou à suivre un traitement médical est hors d'état d'exprimer sa volonté, alors que son consentement est préalablement requis en application des dispositions de la présente loi, aucun acte ou traitement médical ne peut être effectué sans que le consentement libre et éclairé de la personne de confiance mentionnée à l'article 20 ou, à défaut, de son conjoint ou de ses représentants légaux ou bien, à défaut, de son partenaire d'un contrat de vie commune, de son cohabitant d'un contrat de cohabitation, de l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs ait été préalablement recueilli.
En cas d'urgence, le professionnel de santé est dispensé de recueillir ce consentement s'il ne peut être obtenu en temps utile. Il peut passer outre un refus si la vie de la personne est en danger.
Toutefois, même en l'absence d'urgence, le professionnel de santé peut réaliser tout acte ou traitement médical dont les risques prévisibles ne sont pas hors de proportion avec les bénéfices escomptés lorsqu'il n'y a ni personne de confiance, ni conjoint et représentant légal, ni partenaire d'un contrat de vie commune, ni cohabitant d'un contrat de cohabitation, ni ascendant, descendant, frère et sœur ou lorsqu'il s'avère impossible de prévenir au moins l'un d'eux ou, encore, lorsque ceux-ci se sont désintéressés de la personne hors d'état d'exprimer sa volonté.
Lorsque cet acte ou ce traitement doit être réalisé par une équipe médicale, il ne peut être réalisé que s'il est approuvé par chacun de ses membres. ».

Art. 42.

Sont insérés, au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017, après les termes « de son conjoint, » les termes « de son partenaire d'un contrat de vie commune ou de son cohabitant d'un contrat de cohabitation, ».

CHAPITRE III
DES DROITS ET OBLIGATIONS PROPRES AU CONTRAT DE VIE COMMUNE

Section 1
Des dispositions en matière pénale

Art. 43.

L'article 40-7 du Code pénal est modifié comme suit :
« L'interdiction de séjour sur le territoire de la Principauté ne peut pas être prononcée à l'encontre :
1°) du conjoint non séparé de corps d'un Monégasque, à la condition que cette union soit antérieure à la commission de l'infraction ;
2°) du partenaire d'un contrat de vie commune conclu avec un Monégasque, à la condition que cette conclusion soit antérieure à la commission de l'infraction et que la vie commune n'ait pas cessé ;
3°) du résident de nationalité étrangère qui est père ou mère d'un enfant monégasque mineur résidant en Principauté, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint, du partenaire d'un contrat de vie commune, des enfants du résident ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux crimes et aux actes de terrorisme prévus par le titre III du livre III du Code pénal. Elles ne sont pas applicables aux délits qui font encourir une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans. ».

Section 2
Des droits et obligations applicables en matière de logement

§ 1 : Locaux relevant du secteur domanial d'habitation – dispositions relatives au contrat « habitation-capitalisation »

Art. 44.

Sont insérés, au dernier alinéa de l'article premier de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée, après les mots « à son conjoint de nationalité monégasque », les mots « , à son partenaire d'un contrat de vie commune de nationalité monégasque ».

Art. 45.

Sont insérés, au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée, après les mots « ni son conjoint non séparé de corps », les mots « , ni son partenaire d'un contrat de vie commune ».

Art. 46.

Est inséré, au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée, après le terme « conjoint », le terme « monégasque ».
Est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée, un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Le partenaire de nationalité monégasque lié par un contrat de vie commune avec le titulaire du contrat « habitation-capitalisation » peut également se prévaloir des dispositions prévues à l'alinéa précédent, dans les conditions qui y sont prévues. ».

Art. 47.

Sont insérés, au chiffre 2° du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée, après les mots « le conjoint de nationalité monégasque », les mots « , le partenaire d'un contrat de vie commune de nationalité monégasque ».

Art. 48.

Sont insérés, au premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée, après les mots « son conjoint », les mots « ou son partenaire d'un contrat de vie commune ».

Art. 49.

Le deuxième alinéa de l'article 22 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée, est modifié comme suit :
« Toutefois, pendant le mariage, le consentement de son conjoint est requis. Il en est de même pour le partenaire d'un contrat de vie commune. ».

Art. 50.

Sont insérés, au sein de l'article 26 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée, après les mots « au conjoint de nationalité monégasque », les mots « , au partenaire d'un contrat de vie commune de nationalité monégasque, ».

Art. 51.

Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée, est modifié comme suit :
« Au décès du souscripteur initial, du conjoint monégasque survivant ou du partenaire monégasque d'un contrat de vie commune survivant, cotitulaire du contrat avec son époux ou son partenaire prédécédé, tout bénéficiaire désigné devient titulaire du contrat « habitation-capitalisation » et exerce les droits nés de celui-ci en lieu et place du précédent titulaire ; il est également tenu des obligations du contrat et doit s'acquitter des versements restant dus pour le paiement du solde du prix. ».

Art. 52.

Sont insérés, au premier alinéa de l'article 30 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée, après les mots « conjoint non séparé de corps », les mots « , le partenaire d'un contrat de vie commune ».

Art. 53.

Est inséré, après l'article 31 de la loi n° 1.357 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée, une Sous-Section 3 intitulée « De la résiliation du contrat de vie commune ou du contrat de cohabitation », comportant l'article 31-1 rédigé comme suit :
« Article 31-1 : Lorsque deux partenaires sont titulaires d'un contrat « habitation-capitalisation », la résiliation de leur contrat de vie commune n'est pas une cause d'extinction du contrat « habitation-capitalisation ».
Toutefois, ils peuvent, d'un commun accord, décider d'y mettre fin en renonçant à son bénéfice dans les formes prévues à l'article 22. Le versement du capital exigible intervient alors aux conditions prévues à l'article 23.
En cas de désaccord entre les partenaires, le bénéfice du contrat « habitation-capitalisation » peut être attribué à l'un d'eux selon la procédure prévue à l'article 28. ».
§ 2 : Locaux construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée

Art. 54.

Le chiffre 2° de l'article 3 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est modifié comme suit :
« 2° les personnes nées d'un auteur monégasque ; les conjoints survivants de Monégasque ; les partenaires d'un contrat de vie commune survivants de Monégasque ; les personnes, pères ou mères d'un enfant mineur de nationalité monégasque ; ».

Section 3
Des droits et obligations applicables en matière de travail

Art. 55.

Il est inséré un chiffre 2° nouveau au sein de l'article 5 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement, modifiée, rédigé comme suit :
« 2° étrangers vivant en union libre mais dans les liens d'un contrat de vie commune avec un ou une Monégasque ayant conservé sa nationalité ; ».
Les chiffres 2° et 3° deviennent respectivement les chiffres 3° et 4°.
Il est inséré un chiffre 4° nouveau au sein de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement, modifiée, rédigé comme suit :
« 4° étrangers vivant en union libre mais dans les liens d'un contrat de vie commune avec un ou une Monégasque ayant conservé sa nationalité ; ».
Les chiffres 4° et 5° deviennent respectivement les chiffres 5° et 6°.

Section 4
Des droits et obligations applicables en matière fiscale

Art. 56.

L'article premier de la loi n° 276 du 2 octobre 1939 portant réforme en matière de droits de mutations par décès, modifiée, est modifié comme suit :
« Les mutations en propriété ou en usufruit de biens immeubles ou de biens meubles, y compris les valeurs mobilières étrangères de quelque nature qu'elles soient, qui s'effectuent par décès, sont, pour la part nette recueillie par chaque ayant droit, assujetties aux tarifs ci-après :
- entre partenaires d'un contrat de vie commune 4 %
- entre frères et sœurs 8 %
- entre oncles ou tantes, neveux ou nièces 10 %
- entre collatéraux autres que frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces 13 %
- entre personnes non parentes 16 % ».

Art. 57.

Est inséré, au sein de la partie III « Dispositions particulières » du Chapitre I de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, modifiée, une sous-partie intitulée « Droits de mutation entre vifs à titre gratuit entre partenaires d'un contrat de vie commune », contenant l'article 21-1, rédigé comme suit :
« Article 21-1 : Les mutations entre vifs à titre gratuit entre partenaires d'un contrat de vie commune sont assujetties au droit proportionnel de 4 %.
Le bénéfice du droit proportionnel de 4 % prévu à l'alinéa précédent est remis en cause lorsque le contrat de vie commune liant les deux partenaires, bénéficiaires dudit droit, est résilié moins de dix ans après sa conclusion pour un motif autre que le mariage des partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. Dans ce cas, les partenaires seront soumis, rétroactivement, au droit proportionnel prévu à l'article 18. ».

Section 5
Des droits et obligations applicables en matière de prestations de sécurité sociale et d'emploi

Sous-Section 1
Des droits et obligations applicables en matière de sécurité sociale

§ 1 : Des droits et obligations applicables aux salariés

Art. 58.

Le premier alinéa de l'article 5 de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco est modifié comme suit :
« Les allocations et prestations sont dues aux salariés, à leurs conjoints, à leurs enfants ou à leurs partenaires d'un contrat de vie commune, selon les modalités qui seront définies par ordonnance souveraine, laquelle déterminera également les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. ».
§ 2 : Des droits et obligations applicables aux fonctionnaires de l'État et de la Commune

Art. 59.

L'article 2 de la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune est modifié comme suit :
« Les allocations et prestations sont dues aux personnes visées à l'article précédent, à leurs conjoints, à leurs enfants ou à leurs partenaires d'un contrat de vie commune, selon les modalités qui seront déterminées par ordonnance souveraine prises après avis de la Commission de la Fonction Publique, le Conseil d'État entendu.
Ces ordonnances souveraines détermineront également les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. ».
§ 3 : Des droits et obligations applicables aux travailleurs indépendants

Art. 60.

Sont insérés, au second alinéa de l'article premier de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée, après les mots « ayants droit, », les mots « y compris le partenaire d'un contrat de vie commune, ».

Art. 61.

Sont insérés, au dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée, après les mots « conjoint survivant », les mots « ou le partenaire d'un contrat de vie commune survivant ».

Art. 62.

Le chiffre 1° de l'article 16 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée, est modifié comme suit :
« 1° de son conjoint ou de son partenaire d'un contrat de vie commune, sauf si celui-ci peut faire valoir un droit personnel et direct à des prestations analogues au regard d'un autre organisme, au titre de sa résidence ou de son activité professionnelle, ou s'il ne réside pas habituellement à Monaco ou dans le département français limitrophe ; ».

Sous-Section 2
Des droits et obligations applicables en matière d'emploi

§ 1 : Des droits et obligations applicables aux salariés

Art. 63.

Sont insérés, au cinquième tiret du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 800 du 18 février 1966 régissant la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés légaux, modifiée, après les mots « conjoint, », les mots « de son partenaire d'un contrat de vie commune, ».

Art. 64.

Au chiffre 2° de l'article 2 de la loi n° 1.113 du 27 juin 1988 relative à l'octroi d'une allocation spéciale en faveur de certaines catégories de demandeurs d'emploi, le mot « veuves » est remplacé par les mots « conjoints survivants de sexe féminin, les partenaires d'un contrat de vie commune survivants de sexe féminin ».
§ 2 : Des droits et obligations applicables aux fonctionnaires de l'État

Art. 65.

L'article 64 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée, est modifié comme suit :
« La disponibilité sur demande du fonctionnaire peut être prononcée pour maladie grave ou accident du conjoint, du partenaire d'un contrat de vie commune ou d'un enfant, pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour convenances personnelles. ».

Art. 66.

Le deuxième alinéa de l'article 66-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée, est modifié comme suit :
« L'autorisation est accordée de plein droit si la demande est présentée en vue soit d'élever un enfant de moins de cinq ans, soit de donner des soins à un conjoint, un partenaire d'un contrat de vie commune, un ascendant ou un enfant, atteint d'une infirmité, d'une maladie ou d'une incapacité grave. ».
§ 3 : Des droits et obligations applicables aux fonctionnaires de la Commune

Art. 67.

L'article 62 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée, est modifié comme suit :
« La disponibilité sur demande du fonctionnaire peut être prononcée pour maladie grave ou accident du conjoint, du partenaire d'un contrat de vie commune ou d'un enfant, pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour convenances personnelles. ».

Art. 68.

Le deuxième alinéa de l'article 64-1 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée, est modifié comme suit :
« L'autorisation est accordée de plein droit si la demande est présentée en vue soit d'élever un enfant de moins de cinq ans, soit de donner des soins à un conjoint, un partenaire d'un contrat de vie commune, un ascendant ou un enfant, atteint d'une infirmité, d'une maladie ou d'une incapacité grave. ».

Art. 69.

L'article 48 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée, est modifié comme suit :
« Le décès du bénéficiaire d'une pension de retraite ouvre droit au versement en faveur du conjoint survivant, du partenaire d'un contrat de vie commune survivant et, si l'un d'eux est prédécédé, du ou des enfants mentionnés à l'article 31, d'une indemnité-décès dont le montant est fixé à la moitié de la pension minimale annuelle de retraite prévue à l'article 18, chiffre 2°, pour trente années de services. ».

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 70.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Journal de Monaco.
Toutefois, les dispositions de l'article 1596-1 du Code civil introduites par l'article 38 de la présente loi ne sont pas applicables aux instances en cours à la date de l'entrée en vigueur desdites dispositions.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-sept décembre deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

Print article
Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14