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Arrêté Ministériel n° 2019-910 du 8 novembre 2019 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès pour l'exercice 2019-2020.

  • No. Journal 8460
  • Date of publication 15/11/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les Ordonnances Souveraines d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1017 du 30 octobre 2018 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès pour l'exercice 2018-2019 ;
Vu les avis émis respectivement les 24 et 30 septembre 2019 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 octobre 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Les montants mensuels maxima des pensions d'invalidité attribuées et liquidées avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, de l'exercice 2019-2020 sont fixés à :
- 2.610 € lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle supérieure à 66% ;
- 4.350 € lorsque la pension est servie pour une invalidité totale.

Art. 2.

Le montant minimal annuel des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux pour l'exercice 2019-2020 est porté à 11.414,40 €.
Toutefois, le montant des pensions liquidées avec entrée en jouissance postérieure au 30 septembre 1963 ne pourra être supérieur à celui du salaire revalorisé ayant servi de base à leur calcul.

Art. 3.

Le montant de l'allocation versée aux ayants droits en cas de décès, prévue à l'article 101 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, pour l'exercice 2019-2020 ne pourra être supérieur à 26.100 € ni inférieur à 435 €.

Art. 4.

L'arrêté ministériel n° 2018-1017 du 30 octobre 2018, susvisé, est abrogé.

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le huit novembre deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14