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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 31 janvier 2019 - Lecture du 18 février 2019

  • No. Journal 8425
  • Date of publication 15/03/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Recours tendant à annuler pour violation de la loi et motifs inexacts la décision implicite de S.E. M. le Ministre d'État en date du 20 octobre 2017 rejetant la demande de M. E.K. qu'il a formée le 20 juin 2017 aux fins d'abrogation de la mesure de refoulement monégasque selon décision n° 00-139 du 28 décembre 2000 d'une part, et à condamner l'État à verser des dommages et intérêts et aux entiers dépens, d'autre part.
En la cause de :
M. E.K.,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
Contre :
S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
Considérant que M. E.K. demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite, née le 20 octobre 2017, par laquelle S.E. M. le Ministre d'État a refusé d'abroger la mesure de refoulement prise à son encontre le 28 décembre 2000 et notifiée le 21 octobre 2008 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation
Considérant qu'il découle des articles 3 et 4 de la loi n° 1.312 du 29  juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; qu'elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie, à la condition que la demande à cette fin lui ait été adressée dans le délai du recours contentieux ; que des dispositions des premiers alinéas des articles 13 et 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, il résulte que le délai de recours contentieux est, à peine d'irrecevabilité, de deux mois et que le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai du recours contentieux, à condition qu'il soit formé dans le délai de ce dernier et que le recours contentieux soit lui-même formé dans les deux mois du rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de communication des motifs peut être présentée dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter du rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. K. a formé le 20 décembre 2017, dans le délai de deux mois du recours contentieux, un recours gracieux contre la décision implicite du 20 octobre 2017 par laquelle S.E. M. le Ministre d'État a rejeté sa demande d'abrogation de la mesure de refoulement prise à son encontre ; que ce recours a été implicitement rejeté le 20  février 2018, date à laquelle M. K. a formé auprès du Ministre d'État une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du 20 octobre 2017 ; que, contrairement à ce que soutient S.E. M. le Ministre d'État, cette demande, formée dans le délai du recours contentieux, n'était pas tardive ; qu'en s'abstenant de faire droit à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article 4 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, S.E. M. le Ministre d'État a entaché sa décision implicite d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. K. est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions indemnitaires
Considérant qu'en cas d'annulation pour vice de forme ou de procédure, le requérant doit établir, pour justifier d'un préjudice indemnisable, que l'acte annulé n'aurait pu être légalement pris, même si la forme ou la procédure avaient été régulières ; que tel n'étant pas le cas, les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées ;
Décide :

Article Premier.


La décision implicite du Ministre d'État du 20 octobre 2017 rejetant la demande de M. K. est annulée.

Art. 2.


Le surplus des conclusions est rejeté.

Art. 3.


Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Art. 4.


Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14