Arrêté Ministériel n° 2019-195 du 1er mars 2019 modifiant l'arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoires, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 février 2019 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Au point 4 du paragraphe C-Frais pharmaceutiques, de l'arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003, modifié, susvisé, fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, les dispositions suivantes :
« Des indemnités forfaitaires sont versées aux pharmaciens par les régimes d'assurance maladie de la Principauté. Elles sont exigibles postérieurement à la tenue des services de garde et s'élèvent, à compter du 1er janvier 2013 et pour chaque tour de garde complet assuré :
- la nuit : à 175 €
- la journée du samedi, du dimanche ou d'un jour férié : à 175 € »
sont remplacées par :
« Des indemnités forfaitaires sont versées aux pharmaciens par les régimes d'assurance maladie de la Principauté. Elles sont exigibles postérieurement à la tenue des services de garde et s'élèvent, à compter du 1er janvier 2019 et pour chaque tour de garde complet assuré :
- la nuit : à 190 €
- la journée du samedi, du dimanche ou d'un jour férié : à 190 € ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier mars deux mille dix-neuf.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.