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Arrêté Ministériel n° 2019-55 du 18 janvier 2019 fixant les tarifs des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques, de la taxe sur certaines boissons alcooliques et des taxes perçues sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse pour l'année 2019.

  • No. Journal 8418
  • Date of publication 25/01/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983 portant création à compter du 1er avril 1983 d'une taxe sur certaines boissons alcooliques, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012 portant création d'une taxe perçue sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.653 du 30 janvier 2012 portant création d'une taxe perçue sur certaines boissons contenant des édulcorants de synthèse, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 janvier 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Les tarifs par hectolitre du droit de consommation prévu à l'article 10 bis de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
-         47,67 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 205 et suivants de ladite ordonnance ;
-         190,68 € pour les autres produits intermédiaires.

Art. 2.


Les tarifs par hectolitre d'alcool pur du droit de consommation prévu à l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
-         879,72 € pour les rhums ;
-         1 758,45 € pour les spiritueux.

Art. 3.


Les tarifs par hectolitre du droit de circulation prévu à l'article 140 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
-         9,44 € pour les vins mousseux ;
-         3,82 € pour tous les autres vins ;
-         1,34 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés « pétillants de raisin ».

Art. 4.


Les tarifs par hectolitre du droit spécifique prévu au « a » de l'article 224A de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
-         3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8% vol. ;
-         7,49 € par degré alcoométrique pour les autres bières.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le tarif par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8% vol., est fixé à 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises  dont la production annuelle est inférieure ou égale à 200.000 hectolitres.

Art. 5.


Le montant de la taxe sur certaines boissons alcooliques créée par l'Ordonnance Souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983, modifiée, susvisée, est fixé à :
-         564,61 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au « b » de l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée ;
-         47,67 € par hectolitre pour les autres boissons. Pour ces produits, ce montant ne peut excéder 40% du droit d'accise applicable.

Art. 6.


Le tarif de la taxe perçue sur certaines boissons contenant des sucres ajoutés créée par l'Ordonnance Souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012, modifiée, susvisée, est le suivant :

Quantité de sucre

(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

Tarif applicable

(en euros par hl de boisson)

Inférieure ou égale à 1

3,03

2

3,54

3

4,04

4

4,55

5

5,56

6

6,57

7

7,58

8

9,60

9

11,62

10

13,64

11

15,66

12

17,68

13

19,70

14

21,72

15

23,74

Art. 7.

Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par hectolitre de boisson.


Le montant de la taxe perçue sur certaines boissons contenant des édulcorants de synthèse créée par l'Ordonnance Souveraine n° 3.653 du 30 janvier 2012, modifiée, susvisée, est fixé à 3,03 € par hectolitre.

Art. 8.


Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2019.

Art. 9.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit janvier deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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