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Arrêté Ministériel n° 2018-1080 du 21 novembre 2018 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification des gardiens d'immeubles et du personnel permanent des services de sécurité incendie et d'assistance aux personnes.

  • No. Journal 8410
  • Date of publication 30/11/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-689 du 27 décembre 2002 fixant les droits à acquitter par les organismes de formation pour la présentation de leurs candidats aux examens prévus par l'arrêté ministériel n° 2002-196 du 18 mars 2002 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-254 du 14 avril 2003 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité dans les Immeubles de Grande Hauteur ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-266 du 7 avril 2016 portant agrément des organismes de formation du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions ;
Vu l'avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, en sa séance du 28 mars 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 2018 ;
Arrêtons :

Article Premier.


En application du règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions, notamment son Livre 2, Titre 8, article MS 41, le présent arrêté précise les missions du service de sécurité incendie, les conditions d'exercice des professions d'agent, de chef d'équipe et de chef de service des services de sécurité, leur qualification professionnelle.

Art. 2.


Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens.
Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions celles visées au chapitre 1er du Titre 1 du programme de formation annexé au présent arrêté.
Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie ont pour missions celles visées chapitre 2 du Titre 1 du programme de formation annexé au présent arrêté.
Les chefs de service de sécurité incendie ont pour missions celles visées chapitre 3 du Titre 1 du programme de formation annexé au présent arrêté.

Art. 3.


Les professions citées à l'article 2 ne peuvent être exercées que par une personne titulaire des diplômes suivants :
-         pour l'emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes niveau 1 (SSIAP 1) ;
-         pour l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes niveau 2 (SSIAP 2) ;
-         pour l'emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes niveau 3 (SSIAP 3).
La possibilité d'exercer l'une des professions définies à l'article 2 du présent arrêté est subordonnée au respect des conditions du présent arrêté et au Titre 1 du programme de formation annexé au présent arrêté.
La prise de fonction effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail pendant les heures ouvrées, réalisée en doublure avec un agent en poste dans l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.
L'habilitation électrique (H0B0) doit être détenue par les agents de sécurité.
Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables dans les conditions définies au Livre 2, Titre 8, article MS 42 règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions, susvisé.

Art. 4.


§1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
-         être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
●        AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
●        sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité ;
-         satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat à rendre compte sur la main courante des anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours ;
-         être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément au Titre 8 du programme de formation annexé au présent arrêté.
§2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des situations suivantes :
-         être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
-         être titulaire de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
-         bénéficier des conditions d'équivalence de qualification définies par les dispositions réglementaires de leur pays d'origine. Dans ce cas, les textes fixant les conditions d'équivalence doivent être soumis à l'avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement.
§3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie doit être dispensé conformément au Titre 2 du programme de formation annexé au présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 1.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à douze par session de formation.
§4. L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) comprend deux épreuves organisées conformément au Titre 10 du programme de formation annexé au présent arrêté.

Art. 5.


§1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
-
être titulaire d'une des qualifications citées à l'article 4, paragraphe 2 ;
-
avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant au moins douze mois durant les vingt-quatre derniers mois. Cette disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail ;
-         être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
●        AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
●        sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité ;
-         être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément au Titre 8 du programme de formation annexé au présent arrêté.
§2. Pour exercer ses fonctions, le chef d'équipe de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :
-         être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
-         bénéficier des conditions d'équivalence de qualification définies par les dispositions réglementaires de leur pays d'origine. Dans ce cas, les textes fixant les conditions d'équivalence doivent être soumis à l'avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement.
§3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie doit être dispensé conformément au Titre 3 du programme de formation annexé au présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 70 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 2.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à douze par session de formation.
§4. L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) comprend trois épreuves organisées conformément au Titre 10 du programme de formation annexé au présent arrêté.

Art. 6.


§1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
-         être titulaire du diplôme de SSIAP 2 délivré dans les conditions du présent arrêté ou d'un diplôme ERP 2 ou IGH 2 délivré avant la date de publication du règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions, susvisé et justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail ;
-         être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
●        AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
●        sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.
Les personnes justifiant d'un Diplôme Universitaire Technique (hygiène sécurité environnement) peuvent se présenter à l'examen en vue de l'obtention du diplôme SSIAP 3 sans avoir au préalable suivi la formation décrite au Titre 4 du programme de formation annexé au présent arrêté. Elles doivent être présentées à l'examen par un organisme de formation agréé. Cet organisme leur propose un module de formation facultatif adapté à leur niveau de compétence.
§2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :
-         être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
-         bénéficier des conditions d'équivalence de qualification définies par les dispositions réglementaires de leur pays d'origine. Dans ce cas, les textes fixant les conditions d'équivalence doivent être soumis à l'avis de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement.
§3. L'enseignement reçu pour prétendre à la profession de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être dispensé conformément au Titre 4 du programme de formation annexé au présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 216 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 3.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à dix par session de formation.
§4. L'examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 comprend trois épreuves organisées conformément au Titre 10 du programme de formation annexé au présent arrêté.

Art. 7.


Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe. À l'issue du stage, une attestation, dont le contenu minimal est décrit au Titre 12 du programme de formation annexé au présent arrêté est délivrée par le centre de formation.
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les trois ans, à l'obligation de recyclage en matière de secourisme.
Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme.
Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d'au moins douze mois d'activité d'agent de sécurité, de chef d'équipe ou de chef de service durant les trente-six derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à ces professions (Titre 6 du programme de formation annexé).
Les formateurs exerçant dans les centres de formation agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.

Art. 8.


L'organisation des examens prévus au présent arrêté est à la charge des centres de formation agréés pour leur propre candidat.
Deux mois au moins avant la date prévue de l'examen, le responsable du centre de formation agréé dépose, auprès du président du jury, un dossier dans lequel il propose :
-         une date d'organisation des épreuves ;
-         la désignation pour le jury d'un chef de service de sécurité en fonctions, pour les épreuves orales et pratiques du niveau 1 et de deux chefs pour les niveaux 2 et 3 ;
-         un site disposant des matériels et équipements nécessaires à l'examen ;
-         un planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements distingués par séquences conformément aux Titres 2 à 4 du programme de formation annexé au présent arrêté. Le nom, la qualité, la fonction et les qualifications des formateurs devant encadrer chaque séquence pédagogique sont mentionnés.
Les candidats doivent être présentés par un centre de formation. Ce dernier s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les conditions du présent arrêté.
Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur fiche d'évaluation remise à l'issue des épreuves.
Avant le début de l'examen, les candidats doivent se munir d'un document original justifiant leur identité.
Les Questionnaires à Choix Multiple (QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le centre de formation. Le centre de formation doit mettre en œuvre les moyens permettant la réalisation du QCM, soit de manière écrite, soit au moyen d'un système informatisé de réponses pour la réalisation de l'épreuve QCM, ou de tout autre moyen équivalent.
Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur. Elles peuvent également être organisées, après accord du président du jury, dans tout autre établissement qui dispose des installations nécessaires à leur déroulement.

Art. 9.


Le jury d'examen est présidé par le chef du Corps des sapeurs-pompiers ou par son représentant titulaire au minimum du brevet de prévention ou de l'unité de valeur PRV 2.
Le jury est composé, outre le président, d'un chef de service de sécurité incendie en fonction hiérarchique dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur pour le niveau 1, et de deux chefs de service de sécurité en fonction hiérarchique, pour les niveaux 2 et 3.
Les chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de l'une des qualifications ou expériences mentionnées à l'article 6 du présent arrêté.
Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service de sécurité incendie en fonction dans l'établissement est membre du jury.
Les conditions de rémunération des prestations réalisées par le service d'incendie et de secours et le ou les chefs de service de sécurité à l'occasion des jurys sont fixées par l'arrêté ministériel n° 2002-689 du 27 décembre 2002, susvisé.
Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en qualité de président.
L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues au Titre 10 du programme de formation annexé au présent arrêté.

Art. 10.


Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de l'organisation de l'examen, dresse le procès-verbal qu'il fait signer à tous les membres du jury. L'original du procès-verbal d'examen est conservé par le président du jury.
Le planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements (Titres 2 à 4 du programme de formation annexé), paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doit être annexé au procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé, pour validation, par le directeur du centre de formation ou son représentant.
Les fiches d'assiduité et le programme sont visés par le président et conservés par le centre de formation agréé.
Une fiche individuelle d'examen par candidat non certifié est annexée au procès-verbal de l'examen. Elle reprend explicitement le bilan de l'épreuve QCM, des épreuves écrites pour le SSIAP 3 et les conditions de déclaration de l'inaptitude du candidat à l'épreuve pratique.
La fiche individuelle d'examen est délivrée au candidat non certifié par le centre de formation agréé qui en conserve une copie pour un éventuel duplicata. Cette fiche est conservée par l'organisme agréé pendant cinq années.
Sans présentation de cette fiche, le candidat ne peut participer à un nouvel examen.

Art. 11.


Le centre de formation agréé doit :
-         réaliser les diplômes selon les critères déterminés au Titre 9 du programme de formation annexé au présent arrêté ;
-         proposer les diplômes à la signature du chef de Corps des sapeurs-pompiers ;
-         pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat ;
-         assurer la traçabilité des diplômes délivrés.

Art. 12.


En application du règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions, susvisé, notamment ses articles HAB 16 et LOG 4 du Titre 3 du Livre 3, MIX 16 du Titre 4 du Livre 3, BUR 11 du Titre 5 du Livre 3 et PSC 35 du Titre 6 du Livre 3, le présent arrêté précise les missions des gardiens d'immeuble ou d'établissement qui sont équipés de système de sécurité incendie, les conditions d'emploi et leur formation.

Art. 13.


Les gardiens des immeubles qui sont équipés de systèmes de sécurité incendie de catégorie A, participent à la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens. À ce titre, ils ont pour missions celles visées au Titre 1, Chapitre 4 du programme de formation annexé au présent arrêté.

Art. 14.


La profession de gardiens des immeubles citée à l'article 12 ne peut être exercée que par une personne titulaire d'une formation adaptée et sanctionnée par une attestation d'aptitude à l'emploi.
L'exercice de cette profession est subordonné au respect des conditions du présent arrêté.
L'habilitation électrique (H0B0), nécessaire sur les sites d'exercice de la profession  doit être détenue par les gardiens des immeubles.

Art. 15.


§1. Pour se présenter à la formation de gardien d'immeuble, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
-         satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat à rendre compte sur la main courante des anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours ;
-         être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément au Titre 8 du programme de formation annexé au présent arrêté.
§2. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de gardien d'immeuble doit être dispensé conformément au Titre 5 du programme de formation annexé au présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 39 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par contrôle continu et donner lieu à l'établissement d'une attestation d'aptitude à l'emploi lorsque le candidat valide l'ensemble des étapes de formation.

Art. 16.


La formation et l'examen doivent être effectués par un organisme de formation agréé à choisir dans la liste fixée par arrêté ministériel portant agrément des organismes pour les formations SSIAP et gardiens d'immeuble et d'établissement.
Cet agrément initial ainsi que son renouvellement doit être délivré pour l'ensemble des différents niveaux SSIAP (SSIAP 1, SSIAP 2 et SSIAP 3) et les formations des gardiens d'immeubles.
Tous les centres de formation doivent adresser à la Direction de l'Expansion Économique, une demande indiquant :
-         la raison sociale ;
-         le nom du représentant légal et le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
-         l'adresse du siège social ou du lieu de l'activité principale ;
-         une attestation d'assurance « responsabilité civile » ;
-         les moyens matériels et pédagogiques (conformes au Titre 11 du programme de formation annexé au présent arrêté) dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
-         l'autorisation administrative de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel ou la convention, le contrat autorisant ces exercices dans des conditions réglementaires ou un bac à feux écologiques à gaz. Un descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;
-         la liste et les qualifications des formateurs accompagnées de leur engagement de participation aux formations, complété par un curriculum vitae, et la photocopie d'une pièce d'identité. Les formateurs doivent justifier d'une compétence en rapport avec le niveau et la matière dispensée ;
-         les programmes détaillés comportant un découpage horaire pour chacun des niveaux de formation conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté, faisant apparaître le nom du formateur assurant la séquence pédagogique ;
-         le numéro de la déclaration d'activité auprès du Directeur du Travail ;
-         une attestation de forme juridique (SA, SARL, association, ...).
L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par le Ministre d'État après avis de la  Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement.
Deux mois avant l'expiration de l'agrément, la demande de reconduction doit être adressée à la Direction de l'Expansion Économique. Elle précise les changements notables du dossier initial, ainsi que la mise à jour des noms et qualifications des instructeurs.

Art. 17.


Tout centre ayant cessé son activité doit en aviser la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement et lui transmettre les éléments permettant d'assurer la continuité de traçabilité des diplômes délivrés.
Le centre ne doit plus faire mention de son agrément dans les documents et correspondances qu'il diffuse.

Art. 18.


La Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement peut, au cours de la période d'agrément, demander au centre agréé des informations visant à vérifier le respect des conditions dans lesquelles il a été agréé.
L'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du Ministre d'État, notamment en cas de non-respect de l'application du présent arrêté.

Art. 19.


1.       Dans les trois ans de la publication du présent arrêté, les gardiens d'immeuble, d'agent, de chef d'équipe et de chef de service de sécurité incendie doivent être titulaires des attestations et diplômes mentionnés dans le présent arrêté.
2.       Les personnes précitées ne pouvant justifier d'au moins dix mois de l'activité réglementée par le présent arrêté sur les trente-six derniers mois doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (Titre 6 du programme de formation annexé). Les candidats à la remise à niveau SSIAP 1 ou SSIAP 2 doivent au préalable être déclarés aptes physiquement. Cette aptitude doit être attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois conformément au Titre 8 du programme de formation annexé au présent arrêté.
3.       Les personnes titulaires de diplômes IGH délivrés en application de l'arrêté ministériel n° 2003-254 du 14 avril 2003 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité dans les immeubles de grande hauteur peuvent dans les trois ans de la publication du présent arrêté accéder à un stage de remise à niveau défini au Titre 6 du programme de formation annexé pour se voir délivrer un diplôme SSIAP par équivalence.
4.       Un diplôme, par équivalence, conforme au Titre 9 du programme de formation annexé au présent arrêté est remis lors du premier recyclage ou de la remise à niveau des personnels titulaires des diplômes ou des qualifications reconnues comme équivalentes pour exercer un emploi en application du présent arrêté.
5.       Les organismes de formation agréés figurant sur la liste fixée par l'arrêté ministériel n° 2016-266 du 7 avril 2016, susvisé,  doivent, dans un délai d'un an maximum à compter de la publication du présent arrêté, présenter une demande d'agrément telle que définie à l'article 16 du présent arrêté.
6.       Les titulaires de certificats d'aptitude ou de qualification aux professions visées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté délivrés par un organisme de formation d'un pays étranger doivent obtenir la reconnaissance de leur qualification.
À cet effet, une demande doit être adressée à la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, accompagnée des documents suivants :
-         la photocopie du certificat détenu ;
-         la photocopie de l'agrément de l'organisme de formation du pays d'origine ;
-         l'expérience professionnelle acquise ;
-         la qualification sollicitée ;
-         la photocopie de l'attestation de stage « module complémentaire » adapté à l'équivalence recherchée établie par un organisme de formation agréé en Principauté.

Art. 20.


Dans le titre de l'arrêté ministériel n° 2002-689 du 27 décembre 2002, susvisé, les mots « l'arrêté ministériel n° 2002-196 du 18 mars 2002 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur » sont remplacés par « l'arrêté ministériel relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification des gardiens d'immeubles et du personnel permanent des services de sécurité incendie et d'assistance aux personnes ».
À l'article premier de l'arrêté ministériel n° 2002-689 du 27 décembre 2002, susvisé, les mots « l'arrêté ministériel n° 2002‑196 du 18 mars 2002 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur, en application de l'article 15 dudit arrêté » sont remplacés par « l'arrêté ministériel relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification des gardiens d'immeubles et du personnel permanent des services de sécurité incendie et d'assistance aux personnes, en application de l'article 9 dudit arrêté ».
Aux articles 2 et 3 les mots « le Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers » sont remplacés par « le Chef de Corps des sapeurs-pompiers ».
À l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 2002-689 du 27 décembre 2002, susvisé, les mots « l'article 14 de l'arrêté ministériel n° 2002-196 du 18 mars 2002, précité » sont remplacés par « l'article 9 de l'arrêté ministériel relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification des gardiens d'immeubles et du personnel permanent des services de sécurité incendie et d'assistance aux personnes ».

Art. 21.


L'arrêté ministériel n° 2003-254 du 14 avril 2003 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité dans les immeubles de grande hauteur est abrogé.
L'arrêté ministériel n° 2016-266 du 7 avril 2016 portant agrément des organismes de formation du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur est abrogé un an après la publication du présent arrêté.

Art. 22.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un novembre deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.


L'annexe à l'arrêté ministériel n° 2018-1080 du 21 novembre 2018 est téléchargeable sur
https://service-public-entreprises.gouv.mc/Securite/Hygiene-et-securite-des-batiments/Reglementation/Reglementation-concernant-la-securite-des-batiments
et disponible à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité.

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