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Ordonnance Souveraine n° 7.178 du 25 octobre 2018 créant un comité pour la promotion et la protection des droits des femmes.

  • No. Journal 8407
  • Date of publication 09/11/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu Notre Ordonnance n° 96 du 16 juin 2005 rendant exécutoire la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée à New York le 18 décembre 1979 ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.208 du 20 février 2015 rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, ouverte à la signature à Istanbul le 11 mai 2011 ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.803 du 11 avril 2016 rendant exécutoire la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue à Varsovie le 16 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 octobre 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


Il est institué auprès de Notre Ministre d'État un comité pour la promotion et la protection des droits des femmes.

Art. 2.


Le comité mentionné à l'article premier a pour objet d'assurer la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et mesures nationales prises afin de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de prévenir et combattre toutes les formes de violence et de discriminations à l'égard des femmes, telles que couvertes, notamment, par les Conventions suivantes :
-         la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue à Varsovie le 16 mai 2005 ;
-         la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, conclue à Istanbul le 11 mai 2011 ;
-         la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée à New York le 18 décembre 1979.
Ce comité a notamment pour mission de coordonner la collecte des données pertinentes, leur analyse et la diffusion des résultats atteints.
Ce comité a également la capacité de développer des relations avec ses homologues dans les autres États Parties et de communiquer directement avec eux.
Il veille au suivi des recommandations formulées par les organes internationaux chargés d'assurer la mise en œuvre, par les Parties, des Conventions visées au premier alinéa.

Art. 3.


Le comité mentionné à l'article premier est présidé par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération ou son représentant.
Il comprend en outre les représentants des Départements et des Services Administratifs concernés ainsi que de la Direction des Services Judiciaires et le délégué pour la promotion et la protection des droits des femmes.
Ce dernier, désigné par arrêté ministériel, assure le suivi de la mise en œuvre des décisions et orientations du comité. Il conduit sa mission de manière transversale, en liaison directe avec les entités compétentes.
Le secrétariat du comité est assuré par le Département des Relations Extérieures et de la Coopération qui apporte également son appui au délégué.

Art. 4.


Sont associés aux travaux du comité les représentants des entités à caractère institutionnel, le Haut Commissaire à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation ainsi que les représentants des associations déclarées conformément aux dispositions de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée, et ayant notamment pour objet :
-         la promotion des droits des femmes et de leur place dans la société ;
-         la lutte contre les discriminations basées sur le genre et les violences domestiques faites aux femmes ;
-         l'accueil, l'information, le conseil et la défense des intérêts des victimes d'infractions pénales.

Art. 5.


Le comité mentionné à l'article premier peut s'adjoindre toute personne qualifiée intervenant ou exerçant une activité, professionnelle ou associative, dans le champ d'application défini à l'article 2.

Art. 6.


Le comité mentionné à l'article premier se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation de son Président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion en concertation avec le délégué pour la promotion et la protection des droits des femmes.
Il établit à destination du Ministre d'État un rapport annuel sur ses activités.

Art. 7.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14