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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 16 mars 2018 - Lecture du 29 mars 2018

  • No. Journal 8378
  • Date of publication 20/04/2018
  • Quality 100%
  • Page no.

Recours tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2017 du Président du Conseil d'administration du Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) rejetant le recours administratif formé par Monsieur O.C. contre l'élection le 30 septembre 2016 de Madame A-R. Z. en qualité de secrétaire du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre hospitalier Princesse Grace.
En la cause de :
Monsieur O.C.
Ayant élu domicile en l'étude de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;
Contre :
CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, ayant Maître Alexis MARQUET pour Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu'à la suite de la démission de certains membres du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), le directeur de l'établissement a sollicité les syndicats représentatifs et la commission médicale d'établissement en vue de pourvoir au remplacement de ces membres ; qu'à la suite de leur désignation, le Comité nouvellement composé s'est réuni le 30 septembre 2016 pour procéder à l'élection de nouveaux secrétaire et secrétaire adjoint du Comité ; que Monsieur O.C. a formé, selon ses propres termes, un « recours hiérarchique » auprès du Président du Conseil d'administration du CHPG à effet de voir annulée ladite élection ; que M. C. demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision par laquelle le Président du Conseil d'administration a rejeté sa demande au motif qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'annuler une élection au sein du CHSCT et, d'autre part, l'élection du nouveau secrétaire ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics : « Le directeur gère l'établissement public soit en exécution des délibérations du Conseil d'administration ou de la commission administrative, soit en vertu de ses pouvoirs de direction. Il est ordonnateur des dépenses et investi, en cette qualité, du pouvoir de réquisition » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace : « La gestion administrative et la gestion comptable de l'établissement sont respectivement assurées par un directeur et un agent comptable nommés et agissant dans les conditions fixées aux articles 4, 5 et 6 de Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972, susvisée. » ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973, précitée : « Le Conseil d'administration se réunit et délibère dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 de Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972, susvisée ; son Président est tenu de le réunir au moins une fois par mois. » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que c'est à bon droit que le président du Conseil d'administration s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur le recours administratif formé par M. C. ;
Considérant qu'en raison de cette incompétence, le recours administratif formé devant le Président du Conseil d'administration n'a pu conserver le délai du recours contentieux contre l'élection litigieuse ; que par suite et en tout état de cause, la demande de M. C. tendant à l'annulation de l'élection du 30 septembre 2016 est irrecevable pour tardiveté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
Décide :

Article Premier.

La requête de Monsieur O.C. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont à la charge de Monsieur C.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14