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Loi n° 1.456 du 12 décembre 2017 portant Code de l'environnement.

  • No. Journal 8361
  • Date of publication 22/12/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 30 novembre 2017.

Article Premier.
Les dispositions concernant le droit de l'environnement sont codifiées ainsi qu'il suit :
Première Partie
Dispositions Législatives
Livre I
Dispositions Communes


Article L.100-1.- Le présent Code a pour objet de contribuer à la gestion durable de l'environnement et à sa protection contre toutes les formes de pollution ou de dégradation, à la lutte contre le changement climatique, à la transition énergétique, à la préservation de la santé humaine et de la diversité biologique, à la sauvegarde et à la valorisation des milieux et des ressources naturels, ainsi qu'au maintien et à l'amélioration des conditions et du cadre de vie des générations présentes et futures.
À cette fin, il définit des principes juridiques et règles de droit relatifs à la protection de l'environnement sur le territoire de la Principauté.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice de celles contenues dans le Code de la mer. Elles s'appliquent également sans préjudice des engagements internationaux conclus par la Principauté dans le domaine de l'environnement.
Ne sont en revanche pas soumis aux dispositions du présent Code les biens de la Couronne inventoriés conformément à l'article 34 de la Constitution.

TITRE I
DÉFINITIONS


Article L.110-1.- Au sens du présent Code les expressions suivantes désignent :
« Écosystème » : le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur biotope qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle.
« Diversité biologique ou biodiversité » : la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces, ainsi que celle des écosystèmes.
« Pollution atmosphérique ou pollution de l'air » : l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances dans l'atmosphère, de nature à avoir un ou plusieurs des effets suivants :
-         mettre en danger la santé humaine ;
-         provoquer, accroître ou maintenir la dégradation de la qualité de l'air ou de l'atmosphère ;
-         porter atteinte aux composantes de la biodiversité ;
-         détériorer les biens matériels ;
-         influer sur les changements climatiques.
« Pollution du milieu aquatique ou pollution de l'eau » : l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de déchets, matières, substances ou énergie, dans les eaux superficielles et les eaux souterraines, de nature à avoir un ou plusieurs des effets suivants :
-         mettre en danger la santé humaine ;
-         provoquer, accroître ou maintenir la dégradation de la qualité de ces eaux ;
-         porter atteinte aux composantes de la biodiversité ;
-         détériorer les biens matériels ;
-         nuire à l'utilisation légitime des ressources en eau.
« Déchet » : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
Sont exclus de cette définition :
-         les effluents gazeux émis dans l'atmosphère,
-         les eaux usées, à l'exception des déchets à l'état liquide.
« Gestion des déchets » : ensemble des opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaire à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie y compris le traitement des déchets ultimes.
« Matière radioactive » : toute matière contenant des radionucléides pour laquelle à la fois l'activité massique et, en cas de transport, l'activité totale dans l'envoi dépassent les valeurs fixées par Ordonnance Souveraine.
« Biotechnologie » : toute opération effectuée à l'aide d'organismes vivants ou sur ces organismes, en particulier au niveau moléculaire, dans le but de réaliser ou modifier des applications à usage spécifique.
« Organisme » : toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique.
« Organisme génétiquement modifié (O.G.M.) » : un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou par recombinaison naturelle.
« Autorisation d'urbanisme » : toute autorisation de construction, de démolition, d'aménagements intérieurs ou extérieurs de bâtiments, de terrassements ou de travaux quelconques sur le sol ou dans le sous-sol des terrains et des voies publics ou privés.

TITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX


Article L.120-1.- Est reconnu par le présent Code le principe selon lequel chacun a le droit de vivre dans un environnement sain, équilibré et respectueux de la santé et de la biodiversité.
Article L.120-2.- Est reconnu par le présent Code le principe de prévention en vertu duquel toute personne doit prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou à défaut en limiter les conséquences.
Article L.120-3.- Est reconnu par le présent Code le principe de précaution en vertu duquel l'absence de certitudes scientifiques et techniques ne doit pas retarder l'adoption des mesures nécessaires à prévenir un risque de dommages graves ou irréversibles à l'environnement ou à la santé.
Article L.120-4.- Est reconnu par le présent Code le principe de correction à la source en vertu duquel toute personne doit privilégier la correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
Article L.120-5.- Est reconnu par le présent Code le principe pollueur-payeur en vertu duquel les frais de toute nature résultant de la prévention, de la réduction et de la lutte contre la pollution d'une part, les dommages causés à l'environnement d'autre part, doivent être supportés par le pollueur.
Article L.120-6.- L'État veille au respect du principe d'intégration dans les politiques publiques aux termes duquel les nécessités liées au développement durable et à la protection de l'environnement doivent être prises en considération dans lesdites politiques.
Article L.120-7.- Les principes généraux édictés par le présent titre ne s'appliquent que dans les conditions définies par les autres dispositions du présent Code. Ils ne sont pas directement opposables aux autorités administratives et judiciaires, ni aux tiers.

TITRE III
INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC
Chapitre I
Information du public


Article L.131-1.- Toute personne dispose d'un droit d'accès aux données pertinentes relatives à l'environnement détenues par l'Administration.
Ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions régissant la relation entre l'Administration et l'administré édictées par Ordonnance Souveraine, et sous réserve des dispositions prises en application de l'article L.131-3.
Article L.131-2.- L'État diffuse les données pertinentes et utiles à l'information de la population sur l'état et l'évolution de l'environnement et sur les mesures prises pour sa protection et sa mise en valeur.
Article L.131-3.- Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par Ordonnance Souveraine.

Chapitre II
Sensibilisation à l'environnement


Article L.132-1.- La sensibilisation par l'État de la population aux questions d'environnement est assurée notamment :
1°)      par la prise en compte de ces questions dans les programmes d'enseignement et de formation ;
2°)      par la diffusion des connaissances relatives à l'environnement, destinée à favoriser une prise de conscience sur la nécessité de le protéger contre toute pollution ou dégradation, de le gérer durablement et de le mettre en valeur ;
3°)      par l'organisation de journées de sensibilisation et de manifestations sur les thèmes relatifs à l'environnement, auxquelles la population est associée ;
4°)      par le soutien aux actions entreprises par des particuliers, des acteurs économiques ou des associations en matière de sensibilisation aux questions d'environnement.
Article L.132-2.- Le Ministre d'État peut consulter le Conseil de l'environnement, prévu à l'article L.150‑1, sur toute action d'information et de sensibilisation de la population.
Le Conseil de l'environnement peut proposer que de telles actions soient mises en œuvre.

TITRE IV
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Chapitre I
Études des incidences sur l'environnement


Article L.141-1.- L'État, après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, peut subordonner à la réalisation préalable d'une étude des incidences sur l'environnement :
1°)      tout projet, public ou privé, de construction, de démolition, d'aménagements intérieurs ou extérieurs de bâtiments, de terrassements ou de travaux quelconques sur le sol ou dans le sous-sol des terrains et des voies publics ou privés ;
2°)      l'exercice, soumis ou non à déclaration ou à autorisation administrative, de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle.
Un arrêté ministériel détermine les projets et les activités pour lesquels une étude des incidences sur l'environnement est obligatoire.
Article L.141-2.- Lorsqu'une étude des incidences sur l'environnement est requise, elle doit être jointe, à peine d'irrecevabilité, à la déclaration d'exercice d'une activité ou à la demande d'autorisation d'urbanisme ou d'exercice d'une activité.
Article L.141-3.- L'étude des incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est fractionnée ou non dans le temps, doit porter sur l'intégralité des éléments dudit projet. Sur la base de cette étude, l'autorisation peut être assortie de prescriptions.
Article L.141-4.- L'étude des incidences sur l'environnement, conçue et préparée selon une méthode scientifique, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, temporaires et permanents, d'un projet sur :
-         l'homme, la faune, la flore ;
-         le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le climat, le paysage ;
-         les biens matériels, le patrimoine culturel et historique ;
-         les interactions entre les éléments susvisés.
Article L.141-5.- Les informations à fournir dans une étude des incidences sur l'environnement doivent être appropriées aux caractéristiques du projet, ou de l'activité qui fait l'objet d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation, ainsi qu'aux éléments environnementaux susceptibles d'être affectés par sa mise en œuvre.
L'étude des incidences sur l'environnement comporte au minimum les informations suivantes :
1°)      une description de la situation existante ;
2°)      une description du projet ou de l'activité ;
3°)      une présentation des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ;
4°)      une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ou l'activité proposé ;
5°)      une description des effets importants, que le projet ou l'activité est susceptible d'avoir sur l'environnement, résultant :
-         du fait de l'existence de l'ensemble du projet ;
-         de l'utilisation des ressources naturelles ;
-         de l'émission de polluants, de la création de nuisances ou de l'élimination des déchets ;
et la mention par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire des méthodes de prévision utilisées pour évaluer les effets sur l'environnement ;
6°)      une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les effets négatifs importants du projet ou de l'activité sur l'environnement ;
7°)      un résumé non technique des informations transmises ;
8°)      un aperçu des difficultés éventuelles, telles que lacunes techniques ou manques dans les connaissances rencontrées dans la compilation des informations requises.
Ces informations sont complétées, le cas échéant, par toute information ou pièce utile à la compréhension du projet.
Article L.141-6.- L'étude des incidences sur l'environnement est réalisée sous la responsabilité et aux frais du maître d'ouvrage ou du pétitionnaire.

Chapitre II
Audits environnementaux


Article L.142-1.- Aux fins d'améliorer la prévention de la pollution et des nuisances, ainsi que la protection de l'environnement, le Ministre d'État peut prendre toute mesure appropriée pour encourager :
-         les évaluations ou les audits environnementaux ;
-         l'obtention, par les entreprises industrielles et commerciales qui le souhaitent ou par les services publics, de la certification délivrée en reconnaissance de leur bonne gestion environnementale par les organisations monégasques ou étrangères compétentes.
Article L.142-2.- Le champ d'application des évaluations environnementales et leur contenu minimal sont fixés par le Ministre d'État pour toutes les opérations, non soumises à une étude d'incidence, mais dont l'importance ou la localisation justifie une prise en compte particulière de l'impact environnemental.
Lorsque les évaluations sont prévues, elles doivent être incluses dans le dossier de demande d'autorisation.

TITRE V
LE CONSEIL DE L'ENVIRONNEMENT


Article L.150-1.- Il est institué un Conseil de l'environnement, composé de représentants de l'État, d'organismes représentatifs de la vie économique, sociale et associative monégasque, ainsi que de personnes qualifiées œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement.
Une Ordonnance Souveraine fixe la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil.
Article L.150-2.- Le Conseil de l'environnement émet un avis dans les cas prévus par le présent Code.
Il peut également être consulté sur les projets de loi, d'Ordonnance ou d'arrêté, ainsi que sur toute question ayant trait à la protection ou à la mise en valeur de l'environnement.

TITRE VI
NORMES


Article L.160-1.- À l'effet de promouvoir les intérêts protégés par le présent Code, ainsi qu'à prévenir les risques de pollution et les nuisances, des normes d'émission ou de qualité des milieux sont fixées par arrêté ministériel.
Article L.160-2.- Les normes visées à l'article L.160‑1 sont fixées en tenant compte notamment :
-         de l'état de l'environnement en général, et en particulier de l'état du milieu naturel récepteur et de sa capacité d'acceptation ou d'auto-épuration ;
-         de l'utilisation actuelle ou prévue du milieu naturel ;
-         de la pollution et des nuisances existantes ;
-         des données scientifiques et de l'expérience acquise en la matière et des normes fixées par les conventions internationales rendues exécutoires dans la Principauté ;
-         d'une possible action cumulative ou synergique des pollutions ou des nuisances.

TITRE VII
MESURES D'ORDRE TECHNIQUE ET FINANCIER
Chapitre I
Labellisation


Article L.171-1.- Un label écologique destiné à certifier que les produits et dispositifs sur lesquels il est apposé ne présentent pas, pendant tout leur cycle de vie, un impact négatif sur l'environnement, sera institué dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Chapitre II
Mesures d'ordre financier


Article L.172-1.- Dans le respect des règles budgétaires et comptables de l'État, des mesures d'ordre financier peuvent être prises à l'effet de promouvoir les intérêts protégés par le présent Code ou de réaliser les objectifs qu'il poursuit.

Livre II
Énergie
TITRE I
OBJECTIFS GÉNÉRAUX


Article L.210-1.- Conformément à l'article L.120-6 et en application de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et de ses protocoles d'application, les différentes politiques publiques ainsi que les actions sociales, économiques et écologiques de l'État visent, notamment, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à mettre en place les politiques adaptées aux effets du changement climatique.
Article L.210-2.- Le Ministre d'État peut prendre toute mesure appropriée aux fins d'une utilisation rationnelle de l'énergie, ainsi que pour encourager l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et la recherche pour le développement de l'utilisation des sources d'énergie de substitution. Il peut recueillir l'avis du Conseil de l'environnement.
Article L.210-3.- Une Ordonnance Souveraine fixe les objectifs à atteindre en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

TITRE II
INVENTAIRE ET BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE


Article L.220-1.- L'État met en place un système d'estimation des émissions de gaz à effet de serre permettant de tenir un inventaire national.
Article L.220-2.- Les autorités publiques et les acteurs économiques installés sur le territoire de la Principauté élaborent leur bilan des émissions de gaz à effet de serre de manière à évaluer précisément leurs émissions de gaz à effet de serre et à en assurer la réduction.
Une Ordonnance Souveraine détermine les personnes et organismes assujettis et précise les conditions d'élaboration et de publicité des bilans des émissions de gaz à effet de serre.
Article L.220-3.- Une Ordonnance Souveraine fixe les conditions dans lesquelles, à partir de l'Inventaire National des Émissions de gaz à effet de serre, un programme national de réduction des émissions est élaboré.

TITRE III
SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUES


Article L.230-1.- Le Ministre d'État fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'efficacité énergétique des bâtiments et des produits est favorisée, ainsi que les conditions dans lesquelles les aides financières peuvent être accordées au regard de leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre.
Article L.230-2.- Le Ministre d'État détermine par arrêté les normes d'efficacité énergétique des bâtiments.

TITRE IV
DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES


Article L.240-1.- En l'état des connaissances actuelles, sont considérées comme énergies renouvelables, les énergies éoliennes, solaires (thermique et photovoltaïque), géothermiques et issues de la biomasse, des mers et des océans.
Article L. 240-2.- Le Ministre d'État fixe par arrêté, d'une part, les conditions relatives à la recherche et au développement des sources d'énergie renouvelable, et, d'autre part, les conditions de la recherche dans le domaine des technologies de capture, de stockage pérenne et de séquestration du carbone.
Article L.240-3.- Le Ministre d'État fixe par arrêté les conditions dans lesquelles la diversification de l'offre énergétique est favorisée en privilégiant le développement des énergies renouvelables.

TITRE V
APPLICATION AUX POLITIQUES PUBLIQUES


Article L.250-1.- Les promoteurs publics ou privés d'opérations immobilières doivent mettre en œuvre toutes solutions permettant d'accroître l'efficacité énergétique des bâtiments ou installations, d'augmenter l'utilisation des énergies renouvelables et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Le Ministre d'État détermine par arrêté les caractéristiques énergétiques et environnementales ainsi que la performance énergétique et environnementale des bâtiments soumis à autorisation d'urbanisme.
Il fixe également les catégories de constructions pour lesquelles l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques est obligatoire.
Article L.250-2.- Le Ministre d'État prend toute mesure destinée à favoriser le transport propre ou le moins émetteur possible de gaz à effet de serre, notamment pour le transport collectif des voyageurs.

Livre III
Protection de la nature et des milieux
TITRE I
PATRIMOINE NATUREL ET BIODIVERSITÉ
Chapitre I
Champ d'application


Article L.311-1.- Au sens du présent Code, on entend par « patrimoine naturel de la Principauté » : les milieux, ressources et habitats naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales et les éléments de la diversité biologique.
Article L.311-2.- Le droit d'exploiter les ressources naturelles de la Principauté appartient à l'État.
Celui-ci veille à une gestion durable de ces ressources et prend toute précaution afin que les activités exercées ne portent pas atteinte aux intérêts visés à l'article L.100-1.

Chapitre II
Mesures de protection


Article L.312-1.- L'État dresse et tient à jour l'inventaire du patrimoine naturel et des composantes de la diversité biologique de la Principauté.
L'inventaire comprend une évaluation de la qualité des milieux naturels et des habitats.
Il est rendu public, quel que soit le support, dans les conditions de l'article L.131-3\.
Article L.312-2.- Le Ministre d'État prend toute mesure à l'effet d'assurer la protection et la mise en valeur de la diversité biologique, notamment par l'élaboration de programmes propres à assurer le suivi des espèces animales et végétales.
Article L.312-3.- Des parties terrestres du territoire peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader.
Les réserves naturelles sont créées par Ordonnance Souveraine après avis du Conseil de l'environnement. L'Ordonnance Souveraine procédant au classement fixe notamment les prescriptions, les mesures de protection et les modalités de gestion afférentes à la réserve naturelle qu'elle crée.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par Ordonnance Souveraine.
Article L.312-4.- En tant que de besoin, des mesures de régulation des populations animales et végétales peuvent être prises par les autorités administratives compétentes, après avis du Conseil de l'environnement sauf urgence.
Article L.312-5.- Des mesures de protection particulières sont instaurées par Ordonnance Souveraine, pour les espèces mentionnées :
-         dans l'inventaire national prévu à l'article L.312-1 et pour lesquelles un intérêt scientifique ou une nécessité liée à la conservation de la diversité biologique le justifie ;
-         dans les conventions internationales rendues exécutoires dans la Principauté.

Chapitre III
Modes de gestion particuliers des espèces


Article L.313-1.- L'introduction ou la réintroduction intentionnelle d'espèces terrestres ou aquatiques dans le milieu naturel est interdite.
Toutefois, sur présentation d'un dossier comprenant notamment un examen approfondi des motivations et une étude des incidences sur l'environnement, aux niveaux national et transfrontière, le Ministre d'État peut les autoriser après avis du Conseil de l'environnement.
Article L.313-2.- Toute personne physique ou morale, publique ou privée, est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute introduction ou réintroduction accidentelle d'espèces.
En cas d'introduction ou de réintroduction accidentelle, toute personne qui en a connaissance est tenue d'informer immédiatement l'autorité administrative compétente. Cette dernière prend, si l'urgence le requiert, toute mesure d'intervention immédiate.
Le Ministre d'État peut ordonner la capture, la garde, le prélèvement ou l'éradication de l'espèce introduite ou réintroduite. Ces opérations et leur suivi sont effectués aux frais et risques de la personne à l'origine de l'introduction ou de la réintroduction, qu'elle soit volontaire, ou qu'elle résulte d'une imprudence ou d'une négligence.
Article L.313-3.- Sont interdites ou soumises à prescriptions dans les conditions définies par arrêté ministériel la vente, la détention ou l'utilisation de moyens et méthodes de régulation des populations, ainsi que de moyens de capture et de piégeage des animaux.

TITRE II
PROTECTION DES MILIEUX
Chapitre I
Protection de l'air et de l'atmosphère


Article L.321-1.- Le Ministre d'État prend toute mesure à l'effet d'assurer la surveillance de la qualité de l'air et de l'atmosphère.
Article L.321-2.- L'État dresse et tient à jour l'inventaire des substances appauvrissant la couche d'ozone et des autres polluants atmosphériques, ainsi que des sources d'émission de ceux-ci.
Article L.321-3.- Afin de déterminer la qualité de l'air et de l'atmosphère et de prévenir ou de réduire les concentrations dans l'air de polluants nocifs pour la santé humaine ou l'environnement, des seuils de pollution sont définis par arrêté ministériel.
On entend par seuils de pollution, le niveau maximal de concentration de substances polluantes présentes dans l'atmosphère, fixées sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel les rejets directs ou indirects dans l'atmosphère sont interdits ou limités, dans le but de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement.
Article L.321-4.- Les rejets directs ou indirects dans l'atmosphère de toutes fumées, vapeurs, particules solides ou liquides, substances, ainsi que de tout gaz, tout aérosol ou de toute autre forme de matière ou d'énergie doivent être conformes aux prescriptions établies par Ordonnance Souveraine.
Article L.321-5.- Les prescriptions relatives à la production, l'importation, la vente et l'utilisation de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'air ou d'appauvrir la couche d'ozone sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article L.321-6.- Les prescriptions techniques relatives à la prévention de la pollution atmosphérique par les véhicules automobiles sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article L.321-7.- Toute utilisation de l'air aux fins de ventilation forcée ou d'échange thermique doit se faire dans le respect des intérêts visés à l'article L.100-1\.
Article L.321-8.- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des réglementations particulières et des dispositions spécifiques concernant les installations soumises à surveillance particulière.

Chapitre II
Protection des ressources hydriques


Article L.322-1.- Conformément à l'article L.311-2, le droit d'exploiter les ressources naturelles d'eau douce appartient à l'État. Cette exploitation se fait dans le respect des écosystèmes.
Article L.322-2.- Les travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine font l'objet d'une déclaration d'intérêt public par Ordonnance Souveraine.
Article L.322-3.- Aux fins d'éviter l'altération des eaux destinées à la consommation humaine, l'Ordonnance Souveraine portant déclaration d'intérêt public établit, autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l'intérieur desquels est interdite ou réglementée toute activité ou toute installation susceptible de nuire à la qualité de ces eaux.
Article L.322-4.- Des prescriptions en vue de l'utilisation rationnelle des ressources hydriques peuvent être édictées par arrêté ministériel.
Ces prescriptions, applicables en particulier aux chantiers publics et privés, prévoient notamment :
1°) l'obligation d'utiliser des matériaux et des procédés non contaminants pour les nappes aquifères ;
2°) l'obligation d'informer, sans délai, l'autorité administrative compétente de la découverte ou de toute venue d'eau ;
3°) l'obligation d'informer l'autorité administrative compétente de toute opération susceptible d'avoir des conséquences sur le système aquifère.
Article L.322-5.- Le pompage, le captage, le forage y compris exploratoire, tout prélèvement ou toute utilisation des eaux souterraines ou superficielles ainsi que des eaux marines sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État.
Le dossier de demande d'autorisation doit comporter notamment une étude des incidences sur l'environnement.
Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières relatives, notamment, à l'évaluation de la quantité et de la qualité des eaux prélevées et rejetées.

Chapitre III
Protection des eaux


Article L.323-1.- Le Ministre d'État prend toute mesure à l'effet d'assurer la surveillance de la qualité de l'eau.
Article L.323-2.- Afin de déterminer la qualité des eaux superficielles et souterraines et d'éviter ou de réduire les concentrations de polluants nocifs pour la santé humaine et l'environnement, des seuils de pollution sont définis par arrêté ministériel.
On entend par seuils de pollution, le niveau maximal de concentration de substances polluantes présentes dans les eaux superficielles et souterraines, fixées sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel les rejets directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines sont interdits ou limités, dans le but d'éviter ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement.
Article L.323-3.- Les rejets, directs ou indirects, dans les eaux superficielles et les eaux souterraines de tous déchets, matières, substances ou énergies doivent être conformes aux prescriptions établies par Ordonnance Souveraine.
Article L.323-4.- Des dispositions relatives à la production, l'importation, la vente et l'utilisation de substances ou catégories de substances susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont, en tant que de besoin, fixées par Ordonnance Souveraine.
Une étude des incidences sur l'environnement peut être requise par l'autorité administrative compétente, dans les conditions de l'article L.141-1.
Article L.323-5.- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des réglementations particulières et des dispositions spécifiques concernant les installations soumises à surveillance particulière.

Chapitre IV
Gestion des eaux usées


Article L.324-1.- Des dispositifs et des mesures peuvent être imposés par Ordonnance Souveraine pour l'exercice d'activités susceptibles de provoquer une dégradation ou une pollution du milieu aquatique ou des ouvrages d'assainissement ou d'épuration, prévoyant notamment l'installation de systèmes destinés à l'épuration, à la neutralisation ou au prétraitement des effluents.

Chapitre V
Protection du sol et du sous-sol


Article L.325-1.- Des prescriptions relatives à la protection du sol et du sous-sol peuvent être édictées par arrêté ministériel.
Ces prescriptions, applicables en particulier aux chantiers publics ou privés, prévoient notamment :
1°)      l'obligation d'installer des dispositifs de récupération ou d'épuration des rejets ;
2°)      l'obligation d'utiliser des matériaux et des procédés ne pouvant pas altérer ou endommager les cavités naturelles.
Article L.325-2.- Une Ordonnance Souveraine fixe la nomenclature des activités ou usages qui, en raison des dangers qu'ils présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources, sont interdits ou réglementés.
Article L.325-3.- L'exploitation des ressources minérales contenues dans le sol et le sous-sol est subordonnée à autorisation délivrée par le Ministre d'État.
Le dossier de demande d'autorisation comporte notamment une étude des incidences sur l'environnement.
Article L.325-4.- L'affectation et l'aménagement du sol à des fins industrielles, minières, touristiques, commerciales, agricoles, immobilières, ainsi que les travaux de recherche en vue de l'exploration des ressources du sous-sol, peuvent faire l'objet de prescriptions particulières énoncées dans l'autorisation d'urbanisme ou d'exercice d'une activité.
Article L.325-5.- Toute découverte de cavités naturelles doit être signalée, sans délai, à l'autorité administrative compétente.
Les modalités de déclaration, d'examen, de protection et les prescriptions sont fixées par arrêté ministériel.
Article L.325-6.- Toute utilisation de ces cavités naturelles est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État.
Il est interdit d'utiliser les cavités naturelles pour le rejet ou le stockage de déchets, de matières, de préparations ou de substances dangereuses telles que définies à l'article L.413-1.

Livre IV
Pollutions, risques et nuisances
TITRE I
ACTIVITÉS ET PRODUITS
Chapitre I
Dispositions générales


Article L.411-1.- Sont soumis aux dispositions du présent titre toute activité ou tout produit pouvant présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la santé humaine, soit pour la protection de l'environnement, soit pour la sécurité et la salubrité publiques, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la protection et l'exploitation des ressources naturelles, soit pour la conservation des sites et des monuments.
Article L.411-2.- Toute personne physique ou morale, publique ou privée, doit prendre toute mesure pour prévenir à la source toute pollution ou nuisance, ou pour en réduire au minimum les effets défavorables.
Dans le cas où une activité engendre directement ou indirectement une pollution ou une nuisance, les intéressés doivent prendre les mesures nécessaires pour l'éliminer ou en réduire les effets défavorables dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article L.411-3.- Afin de prévenir toute pollution ou nuisance, ou en réduire au minimum les effets défavorables, sont déterminées par arrêté ministériel les normes applicables aux produits et activités, définies conformément à l'article L.160-2.
Article L.411-4.- Sont interdites l'introduction, la fabrication, l'utilisation, la vente, la location de produits, substances, engins, matériels, équipements, machines ou véhicules qui entraînent une pollution ou une nuisance au-delà des normes établies conformément à l'article L.411-3.
Article L.411-5.- Toute mesure incitative appropriée pour encourager la conception, la production, la commercialisation et l'utilisation de produits, substances, engins, matériels, équipements, machines ou véhicules tendant à réduire les effets néfastes sur la santé humaine et sur l'environnement est prise par arrêté ministériel.
Article L.411-6.- Aux fins d'apprécier, au sens du présent livre, les effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l'environnement, l'ensemble du cycle de vie du produit, substance, engin, matériel, équipement, machine ou véhicule est pris en compte, ainsi que toute information pertinente dont notamment :
-         sa durée de vie ;
-         son recyclage total ou partiel ;
-         l'utilisation de ressources naturelles et énergétiques ;
-         l'utilisation de technologies propres ;
-         les rejets dans l'air, l'eau, le sol et le sous-sol ;
-         les nuisances et les pollutions.
Article L.411-7.- La méconnaissance des obligations visées à l'article L.411-2 entraîne la responsabilité civile de son auteur.

Chapitre II
Informations relatives aux effets des activités sur l'environnement


Article L.412-1.- L'exploitant d'une installation tient à la disposition de l'autorité administrative compétente toute donnée relative à l'origine, à la nature, aux caractéristiques et à la quantité de ses déchets, ainsi qu'aux eaux usées qu'elle produit ou qu'elle traite et aux effluents gazeux qu'elle rejette dans l'atmosphère.
Article L.412-2.- En tant que de besoin, la tenue d'un registre des données est exigée de l'exploitant visé à l'article précédent, ainsi que la transmission périodique de ces données dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine. Celle-ci détermine notamment les limites qui s'attachent à la transmission de ces données en raison du secret juridiquement protégé par la loi et notamment la propriété intellectuelle.
Article L.412-3.- Dans les conditions et limites définies par Ordonnance Souveraine, toute personne a le droit d'être informée des données relatives aux effets sur l'environnement de toute activité exercée sur le territoire de la Principauté.

Chapitre III
Activités, matières, substances et préparations dangereuses


Article L.413-1.- Sans préjudice de réglementations particulières, sont considérées comme dangereuses les activités, les matières, les substances et les préparations énumérées par arrêté ministériel.
Article L.413-2.- Les prescriptions relatives aux modalités de transport des matières, des substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article précédent sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article L.413-3.- Les établissements dans lesquels sont produites, manipulées ou stockées des matières, substances ou préparations dangereuses, ou dans lesquels sont effectuées des activités dangereuses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L.413-1, doivent être équipés de dispositifs de filtration, de purification, de neutralisation, de rétention ou de stockage afin de prévenir toute pollution, dont les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté ministériel.
Article L.413-4.- Le Ministre d'État prescrit aux exploitants des établissements visés à l'article précédent de faire procéder à leurs frais à des contrôles réguliers de la qualité de l'air et de la contamination des sols et des eaux dans l'ensemble du périmètre d'installation de l'établissement et pouvoir en justifier sur réquisition de l'autorité administrative compétente.

Chapitre IV
Installations soumises à surveillance particulière


Article L.414-1.- Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, les usines, ateliers, dépôts, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour les intérêts visés à l'article L.411-1.
Article L.414-2.- Les installations visées à l'article L.414-1 sont répertoriées dans la nomenclature des installations soumises à surveillance particulière établie par arrêté ministériel, après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement.
Article L.414-3.- Les installations visées à l'article L.414-1 sont soumises à autorisation délivrée par arrêté ministériel.
Une Ordonnance Souveraine fixe la procédure d'autorisation et notamment les pièces à joindre à la demande, au nombre desquelles doit figurer une étude des incidences sur l'environnement.
Tout transfert, toute extension, toute transformation de l'installation ou tout changement dans les procédés de fabrication doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues aux deux alinéas précédents.
Article L.414-4.- Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.411-1, les moyens de contrôle et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté ministériel d'autorisation.
L'arrêté ministériel d'autorisation peut, en outre, prescrire aux exploitants de ces établissements de faire procéder à leurs frais à des contrôles réguliers de la qualité de l'air et de la contamination des sols et des eaux dans l'ensemble du périmètre d'installation de l'établissement et pouvoir en justifier sur réquisition de l'autorité administrative compétente.
La constitution de garanties financières sous la forme d'une garantie bancaire, d'une assurance ou de toute autre garantie pouvant être considérée comme équivalente peut être imposée à l'exploitant pour couvrir le coût des éventuels travaux, prévus au second alinéa de l'article L.414-9, nécessaires à la remise du site dans son état initial ou dans un état compatible avec son usage futur.
Article L.414-5.- Toute personne physique ou morale, publique ou privée, exploitant une installation soumise à surveillance particulière, avant l'entrée en vigueur du présent Code, est tenue d'en faire la déclaration au Ministre d'État dans le délai fixé par l'Ordonnance Souveraine visée à l'article L.414-3.
Cette déclaration comporte les mêmes pièces que celles requises pour la demande d'autorisation prévue à l'article L.414-3\.
Article L.414-6.- Lorsque l'exploitation de l'installation présente des dangers ou des inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L.411-1, le Ministre d'État, après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, prescrit les améliorations à apporter à l'installation dans le délai qu'il fixe.
Article L.414-7.- Pour les installations visées au présent chapitre, des visites périodiques de contrôle sont obligatoires ; elles sont effectuées par la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, selon une périodicité qu'elle fixe.
Cette périodicité peut être modifiée, en tant que de besoin, par ladite Commission.
La Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement effectue également des visites de contrôle afin de vérifier que les prescriptions mentionnées à l'article L.414-6 ont bien été exécutées dans les délais prescrits.
Article L.414-8.- Un procès-verbal est dressé à l'issue des visites, lesquelles ont pour but notamment de vérifier que :
-         les installations ou équipements sont maintenus en conformité avec les dispositions de la réglementation en vigueur et les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ;
-         les contrôles et la mise à jour des documents nécessaires ont bien été effectués dans les délais impartis.
Article L.414-9.- Tout exploitant d'une installation visée au présent chapitre doit déclarer à l'autorité administrative compétente la cessation de son activité et lui adresser un état de la qualité du site relatif à l'ensemble des éléments constitutifs de l'écosystème.
Il peut être ordonné à l'exploitant toute mesure de remise en état de nature à assurer le retour à l'état initial du site ou à permettre un usage futur tel que ne se manifeste aucun risque pour l'environnement ou pour la santé et les activités qui seront ultérieurement menées, conformément à la réglementation en vigueur au moment de la cessation d'activité.

TITRE II
BIOTECHNOLOGIES
Chapitre I
Dispositions générales


Article L.421-1.- Au sens du présent titre, les expressions suivantes désignent :
« Utilisation » : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits ou éliminés.
« Milieu confiné » : toute installation impliquant l'utilisation de barrières physiques ou toute combinaison de barrières physiques et de barrières chimiques ou biologiques, en vue de limiter ou empêcher le contact des biotechnologies avec l'homme ou l'environnement, ainsi que pour assurer à l'homme un niveau élevé de sécurité.
« Milieu ouvert à des fins expérimentales » : milieu ne comportant aucune barrière physique ni aucune barrière chimique ou biologique et permettant l'utilisation de biotechnologies à des fins d'expérimentation scientifique.
« Milieu ouvert à des fins commerciales » : milieu ne comportant aucune barrière physique ni aucune barrière chimique ou biologique et permettant l'utilisation de biotechnologies à des fins commerciales.
Article L.421-2.- L'utilisation des biotechnologies doit être effectuée dans le respect des intérêts visés à l'article L.100-1.
Les conditions d'utilisation sont fixées par Ordonnance Souveraine.

Chapitre II
Organismes génétiquement modifiés


Article L.422-1.- Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique.
La liste de ces techniques est fixée par arrêté ministériel après avis du Conseil de l'environnement.
Article L.422-2.- Les risques que présentent les organismes génétiquement modifiés, les procédés utilisés pour leur obtention et les dangers potentiels liés à l'utilisation des techniques de génie génétique font l'objet d'une évaluation rigoureuse, contradictoire et continue.
Les conditions et prescriptions relatives à cette évaluation sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article L.422-3.- Sans préjudice de réglementations particulières, l'utilisation, la production, l'importation, l'exportation, la manipulation, le transport, l'utilisation en milieu confiné des organismes génétiquement modifiés, leur dissémination volontaire dans le milieu naturel, leur mise sur le marché ainsi que toute activité de recherche scientifique relative à ces organismes sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières.
Une étude des incidences sur l'environnement peut être requise, indépendamment de l'exigence d'évaluation de l'article L.422-2.
Article L.422-4.- Les conditions et modalités selon lesquelles peuvent être diffusées les informations relatives aux organismes génétiquement modifiés et à leur dissémination sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article L.422-5.- Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui utilise des organismes génétiquement modifiés est tenue d'informer le Ministre d'État de tout élément nouveau relatif aux opérations mentionnées aux articles précédents et à leurs modalités d'exécution, ainsi qu'aux organismes génétiquement modifiés sur lesquels elles sont effectuées.
Article L.422-6.- Toute personne physique ou morale, publique ou privée, utilisant, avant l'entrée en vigueur du présent Code, des organismes génétiquement modifiés, est tenue de déposer la demande d'autorisation visée à l'article L.422-3 dans un délai de six mois à compter de la publication de l'Ordonnance Souveraine prise pour son application.
Article L.422-7.- Les organismes génétiquement modifiés sont répertoriés par arrêté ministériel en fonction des risques qu'ils présentent pour les intérêts visés à l'article L.100-1.
Article L.422-8.- L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui présentent de tels risques est réalisée de manière confinée. Les conditions de confinement sont définies par arrêté ministériel.
Article L.422-9.- En cas de dissémination accidentelle d'un organisme génétiquement modifié, toute personne qui en a connaissance doit immédiatement informer l'autorité administrative compétente et fournir notamment les renseignements suivants :
1°)      les circonstances de l'accident ;
2°)      l'identité et les quantités des organismes génétiquement modifiés libérés ;
3°)      les mesures d'urgence prises ;
4°)      toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé humaine et sur l'environnement.

TITRE III
DÉCHETS
Chapitre I
Dispositions générales


Article L.431-1.- Au sens du présent titre on entend par :
« Déchet ultime » : tout déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
Article L.431-2.- Les opérations de réduction à la source, de collecte, de tri, de stockage, de transport, d'importation, d'exportation, de transit, de récupération, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de toute autre forme de traitement des déchets, y compris celui des déchets ultimes, doivent être effectuées en vue d'éviter leur surproduction et leur gaspillage lorsque leur récupération est jugée localement appropriée et plus généralement en vue d'éviter toute pollution ou nuisance.
Article L.431-3.- Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer la gestion conformément aux dispositions du présent Code et des conventions internationales rendues exécutoires dans la Principauté.
En cas de non-respect des dispositions susvisées, l'autorité administrative compétente prend toute mesure appropriée.
Article L.431-4.- Le Ministre d'État prescrit, après mise en demeure restée infructueuse au terme du délai qu'elle impartit, le traitement desdits déchets aux frais et risques du responsable.
Article L.431-5.- La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à disposition d'un utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être, par Ordonnance Souveraine, soit interdites, soit réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets.
Le Ministre d'État peut faire obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs des produits visés à l'alinéa précédent de pourvoir ou de contribuer au traitement des déchets qui en proviennent.
Article L.431-6.- Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des réglementations particulières et des dispositions spécifiques concernant notamment les installations soumises à surveillance particulière.

Chapitre II
Déchets dangereux


Article L.432-1.- La liste des déchets dangereux et la liste des propriétés de danger qui justifient l'inscription d'un déchet sur ladite liste sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article L.432-2.- Les prescriptions spécifiques à la production, au conditionnement, au transport, à l'importation, à l'exportation, au transit, à l'entreposage, au stockage et au traitement des déchets dangereux sont fixées par Ordonnance Souveraine.

Chapitre III
Déchets d'activités de soins et assimilés


Article L.433-1.- Sont réputés déchets d'activités de soins, les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi de traitement préventif, curatif ou palliatif dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire et présentant soit un risque infectieux, soit certaines caractéristiques fixées par Ordonnance Souveraine.
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions du présent chapitre, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent.
Article L.433-2.- Les prescriptions spécifiques à la production, au conditionnement, au transport, à l'importation, à l'exportation, au transit, à l'entreposage, au stockage et au traitement des déchets d'activités de soins et assimilés sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Les déchets d'activités de soins et assimilés à risque radiologique sont soumis aux dispositions de l'article L.434-2\.

Chapitre IV
Déchets radioactifs


Article L.434-1.- Sont réputés radioactifs les déchets pouvant être considérés comme des matières radioactives telles que définies à l'article L.110-1\.
Article L.434-2.- Les prescriptions spécifiques à la production, au conditionnement, au transport, à l'importation, à l'exportation, au transit, à l'entreposage, au stockage et au traitement des déchets radioactifs sont fixées par Ordonnance Souveraine.

TITRE IV
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Chapitre I
Risques naturels


Article L.441-1.- Toute mesure de prévention, de protection et de sauvegarde des habitants de la Principauté à l'égard des risques naturels prévisibles, tels que les inondations, les mouvements de terrain, les tempêtes ou séismes, peut être prise par le Ministre d'État, et notamment la délimitation des zones exposées et l'élaboration de plans et de programmes déterminés par arrêtés ministériels.
Article L.441-2.- L'État veille à l'entretien et, le cas échéant, à la restauration des cours d'eau, de leur lit et de leurs rives afin d'assurer le bon écoulement des eaux et la bonne tenue des rives.
Article L.441-3.- L'État veille au bon fonctionnement et au bon état d'entretien des réseaux et déversoirs d'eaux météoriques et, en tant que de besoin, à la réalisation de bassins de rétention de ces eaux, afin de prévenir tout risque d'inondation lors des épisodes pluvieux intenses.
Article L.441-4.- Des règles de construction parasismique sont imposées aux bâtiments conformément aux dispositions définies par arrêté ministériel.

Chapitre II
Risques technologiques


Article L.442-1.- L'État et tout acteur économique veillent à la prévention des risques technologiques créés par leurs activités et qui sont susceptibles de conséquences majeures pour la santé humaine ou pour l'environnement.
Toute mesure de prévention, de protection et de sauvegarde des habitants de la Principauté à l'égard des risques technologiques peut être prise par le Ministre d'État et notamment la délimitation des zones exposées, l'élaboration de plans et de programmes déterminés par arrêtés ministériels.
Article L.442-2.- Sans préjudice de réglementations particulières, sont interdites l'introduction, la fabrication, l'utilisation, la vente, la location de produits, substances, engins, matériels, équipements, machines ou véhicules qui présentent un risque technologique élevé. L'importance de ce risque est appréciée par le Ministre d'État après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement.

Chapitre III
Plans d'urgence


Article L.443-1.- Sans préjudice des conventions rendues exécutoires dans la Principauté, un ou plusieurs plans d'urgence destinés à permettre de faire face à un risque écologique grave sont établis dans les conditions fixées par la loi n° 1.283 du 7 juin 2004\.
Article L.443-2.- Les exploitants des installations soumises à surveillance particulière régies par le Chapitre IV du Titre I du Livre IV du présent Code, sont tenus d'établir un plan particulier d'intervention, au sens des chiffres 1° et 3° de l'article 5 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004.
Destiné à déterminer notamment les mesures à mettre en œuvre par les soins desdits exploitants en cas de sinistre, ce plan d'intervention, dont les conditions d'élaboration, le contenu et les modalités de contrôle sont fixés par Ordonnance Souveraine, doit être agréé par le Ministre d'État après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement.

TITRE V
NUISANCES
Chapitre I
Dispositions générales


Article L.451-1.- Toute personne doit respecter la propreté des espaces publics et la tranquillité de la Principauté.
Sont interdits, dans les espaces publics, tout dépôt ou tout rejet, commis volontairement ou par négligence, d'objets de toute nature, de détritus ou de salissures diverses.
Sont cependant possibles ces dépôts et rejets lorsqu'ils sont effectués dans des lieux ou récipients affectés à cet usage.
Le dépôt d'objets destinés à être enlevés par le service public de collecte est possible dans les conditions fixées soit par le Ministre d'État, soit par le Maire, dans leurs domaines respectifs de compétence.

Chapitre II
Nuisances sonores


Article L.452-1.- Est interdit tout bruit, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, de nature à troubler la tranquillité publique.
Article L.452-2.- Est interdit tout bruit particulier, causé volontairement ou par négligence qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, est de nature à troubler la tranquillité du voisinage ou à porter atteinte à la santé humaine, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une autre personne dont elle doit répondre, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Article L.452-3.- L'autorité administrative compétente dresse et tient à jour la cartographie sonore de la Principauté.
La cartographie sonore de la Principauté permet l'évaluation globale de l'exposition au bruit sur l'ensemble du territoire de la Principauté, ainsi que l'appréciation de son évolution.
Elle est accessible au public dans les conditions de l'article L.131-3\.
Article L.452-4.- Aux fins de prévenir les nuisances sonores ou d'en réduire les effets dommageables, peuvent être édictées, par Ordonnance Souveraine ou par arrêté ministériel, compte tenu de la cartographie sonore de la Principauté s'il y a lieu, des prescriptions particulières notamment en matière d'urbanisme, de construction ou d'exercice d'activités commerciales, industrielles, artisanales, professionnelles, culturelles ou sportives.
Article L.452-5.- Les émissions sonores ayant notamment pour origine l'une des activités mentionnées à l'article précédent doivent être conformes aux dispositions fixées par Ordonnance Souveraine.
Les normes et les seuils applicables auxdites émissions sont fixés par arrêté ministériel conformément à l'article L.160-2.
Article L.452-6.- Sont interdites ou limitées les émissions sonores qui entraînent un dépassement des normes et seuils établis en vertu de l'article précédent.
Article L.452-7.- Le Ministre d'État peut enjoindre à tout utilisateur d'appareils bruyants l'application de mesures propres à réduire le bruit causé par ces appareils, lors même que son intensité n'enfreint pas les interdictions ou n'excède pas les limites prescrites en vertu des articles L.452-5 et L.452-6.
Le Ministre d'État peut également accorder des dérogations aux dispositions du présent chapitre ou des mesures prises pour son application pour des manifestations publiques ou privées présentant un caractère d'intérêt général.
Article L.452-8.- Le dossier d'autorisation d'urbanisme doit comporter des dispositions destinées à assurer l'isolation acoustique du bâtiment.
L'autorisation d'urbanisme peut être assortie de prescriptions particulières destinées à prévenir, et le cas échéant compenser, les nuisances sonores que la réalisation des travaux, la construction autorisée ou son utilisation est susceptible de provoquer au voisinage.
Article L.452-9.- L'autorisation d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article L.452-4 peut être assortie de prescriptions particulières aux fins de prévenir les nuisances sonores ou d'en réduire les effets dommageables.
Article L.452-10.- Les engins et véhicules motorisés ne doivent pas provoquer de bruit dépassant les normes et seuils établis en vertu de l'article L.452-5 et ne doivent pas être utilisés d'une manière non conforme à leur destination normale.
Article L.452-11.- Sans préjudice des dispositions du Titre III du Livre V, les officiers et agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L.530-1, lorsqu'ils sont requis par des personnes alléguant des nuisances sonores, se transportent sur les lieux.
Dans ce cas, ils sont habilités à pénétrer, de jour comme de nuit, en tous lieux ouverts au public, sur les chantiers de travaux et de construction, ainsi que dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation et dans les locaux appartenant aux personnes mentionnées au précédent alinéa si celles-ci le demandent.
Lorsqu'ils constatent des nuisances sonores flagrantes, ils peuvent enjoindre à leurs auteurs d'y mettre terme immédiatement.

Chapitre III
Nuisances vibratoires


Article L.453-1.- L'État et tout acteur économique veillent à la prévention des nuisances vibratoires créées par leurs activités.
Article L.453-2.- L'autorisation d'urbanisme peut être assortie de prescriptions particulières destinées à prévenir les nuisances vibratoires que la réalisation des travaux, la construction autorisée ou son utilisation est susceptible de provoquer au voisinage.
Article L.453-3.- Le fonctionnement de toute installation permanente peut faire l'objet de prescriptions par l'autorité administrative compétente de nature à prévenir ou réduire les nuisances vibratoires qui en sont issues.

Chapitre IV
Nuisances visuelles


Article L.454-1.- Tout dispositif publicitaire, toute enseigne ou toute antenne est interdit dans les lieux déterminés par arrêté ministériel et notamment sur les arbres et dans les aires spécialement protégées.
Des enseignes temporaires signalant des manifestations ou opérations exceptionnelles peuvent y être autorisées, sous certaines conditions, par l'autorité administrative compétente.
Article L.454-2.- L'installation de dispositifs publicitaires, d'enseignes ou d'antennes, à titre permanent ou provisoire, en dehors des lieux visés à l'article précédent, ainsi que l'implantation de lasers, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative compétente. L'autorisation mentionne les conditions auxquelles son octroi est subordonné.

Livre V
Responsabilité et sanctions
TITRE I
RÉGIME DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE


Article L.510-1.- En application de l'article L.120-5, les dommages causés à l'environnement sont réparés en application du principe pollueur-payeur.
Sont responsables pour faute ou négligence, tous ceux qui ont causé un dommage à l'environnement sous réserve des dispositions de l'article L.510-2.
Article L.510-2.- Est civilement responsable, sans qu'il soit besoin de rechercher une faute ou un comportement fautif :
1°)      toute personne transportant ou utilisant des hydrocarbures, ou des matières ou substances dangereuses au sens du présent Code et des textes pris pour son application,
2°)      tout exploitant d'une installation soumise à surveillance particulière,
3°)      tout producteur ou détenteur de déchets dangereux,
qui cause un dommage se rattachant directement ou indirectement à l'exercice de ces activités de transport, d'utilisation, d'exploitation ou de production.
Article L.510-3.- Sont exonérés de la responsabilité encourue en application de l'article L.510-2 le transporteur, l'utilisateur, l'exploitant, le producteur ou le détenteur concerné qui prouvent que le dommage résulte d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
Le transporteur, l'utilisateur, l'exploitant, le producteur ou le détenteur ne peuvent être exonérés de leur responsabilité par le seul fait d'être titulaires d'une autorisation administrative.
Article L.510-4.- Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits établis par les conventions internationales rendues exécutoires dans la Principauté établissant un régime particulier de responsabilité civile.
Article L.510-5.- Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux dommages dont le fait générateur est survenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent Code.

TITRE II
PRINCIPES DE RÉPARATION APPLICABLES
AU PRÉJUDICE ENVIRONNEMENTAL


Article L.520-1.- Sont indemnisables les dommages causés à l'environnement.
Par dommages causés à l'environnement, il faut entendre les modifications négatives mesurables affectant gravement l'état des sols du fait d'une contamination, l'état de l'air, l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, la conservation ou le rétablissement dans un état favorable à leur maintien à long terme des espèces de faunes et de flores et de leurs habitats.
Les dommages causés à l'environnement incluent les détériorations mesurables, directes ou indirectes, des services écologiques qui correspondent aux fonctions assurées par les sols, les eaux, les espèces et les habitats naturels.
Article L.520-2.- Les mesures de réparation des dommages visent à la suppression de tout risque d'incidences négatives graves sur la santé humaine, à la réparation primaire, complémentaire et compensatoire des dommages causés à l'environnement.
Par réparation primaire, il faut entendre toutes mesures de réparation par lesquelles le sol, l'air et les eaux, les espèces et habitats naturels endommagés ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en approchent.
Si ces mesures de réparation primaire s'avèrent impossibles ou ne permettent pas le rétablissement de la qualité des milieux, des mesures de réparation complémentaires sont entreprises soit sur place, soit sur un autre site en cas d'impossibilité de rétablir le site endommagé. Les mesures de réparation compensatoire compensent les pertes intermédiaires rendant impossibles les services rendus par les milieux. Elles peuvent s'effectuer soit sur le site endommagé, soit sur un autre site.
Article L.520-3.- Sauf dans le cas où il en est disposé autrement par le présent Code ou les textes pris pour son application, le coût des mesures prises pour réduire, combattre ou éliminer les pollutions ou les nuisances est à la charge de l'auteur du fait polluant ou nuisible.
Si la pollution ou la nuisance entraîne un dommage à l'environnement au sens du présent Code ou des textes pris pour son application, l'intéressé supporte en particulier le coût des mesures de réparation primaire, complémentaire et compensatoire mises en œuvre par lui-même ou par l'État.
Lorsque la remise en état ou les mesures compensatoires prévues à l'article L.520-2 ne sont pas possibles, l'intéressé est tenu de compenser financièrement l'atteinte à l'environnement dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine.
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles générales ou particulières de la responsabilité civile obligeant l'auteur de faits polluants ou nuisibles à réparer les dommages qu'il a causés.
Article L.520-4.- L'État est bénéficiaire des indemnités accordées en application de l'article L.520‑3, au moyen desquelles il assure la mise en œuvre des mesures de réparation primaire, complémentaire et compensatoire.

TITRE III
PROCÉDURES DE CONTRÔLE


Article L.530-1.- Le contrôle de l'application des dispositions du présent Code et des mesures prises pour son exécution est exercé par les fonctionnaires ou agents de l'Administration commissionnés et assermentés à cet effet. Ceux-ci sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie à l'article 308 du Code pénal ainsi qu'aux dispositions de l'article 32 du Code de procédure pénale.
Article L.530-2.- Sous réserve du respect des conditions prescrites à l'article suivant, les fonctionnaires et agents, munis de leur commission d'emploi faisant état de leur prestation de serment, peuvent :
1°)      accéder à tous locaux, établissements ou moyens de transport à usage professionnel, et procéder, sur pièces ou sur place, à toutes opérations de vérification qu'ils jugent nécessaires ;
2°)      prélever tous échantillons et effectuer toutes mesures appropriées ;
3°)      requérir la communication des livres, factures, registres, documents techniques ou professionnels, permis ou certificats et en prendre copie s'il échet ;
4°)      immobiliser ou saisir tous produits, matières, substances, machines ou déchets, ainsi que tout spécimen de faune ou de flore, détenus dans les locaux ou moyens de transport susvisés ;
5°)      recueillir auprès de toute personne, sur convocation ou sur place, tous renseignements ou justifications utiles ;
6°)      requérir, s'il y a lieu, le concours de la force publique pour procéder à leurs opérations de contrôle.
Article L.530-3.- Hormis les cas de flagrance, la visite des locaux ou des moyens de transport et les opérations de vérification sur place, prévues à l'article précédent, ne peuvent avoir lieu :
1°)      qu'entre six et vingt et une heure ou pendant les horaires de fonctionnement de l'installation, de l'entreprise ou de l'établissement contrôlé ;
2°)      qu'en présence de l'occupant des lieux, du propriétaire ou de l'utilisateur des moyens de transport, ou de leur représentant ou, à défaut, d'un officier de police judiciaire requis à la demande des fonctionnaires ou agents.
Les personnes mentionnées au chiffre 2°) ont la faculté de se faire assister par un avocat-défenseur ou par un avocat. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite.
Article L.530-4.- À l'issue de la visite et des opérations de vérification, un compte-rendu est dressé, daté et signé par les fonctionnaires ou agents. Un exemplaire est remis à l'occupant des lieux, au propriétaire ou à l'utilisateur des moyens de transport ou à leur représentant ou, à défaut, à l'officier de police judiciaire requis.
Lorsqu'ils constatent des faits de nature à donner lieu à poursuites pénales, les fonctionnaires ou agents dressent un procès-verbal qui est transmis dans les meilleurs délais au Procureur Général.

TITRE IV
POURSUITES


Article L.540-1.- Toute personne justifiant d'un intérêt ou faisant valoir une atteinte à un droit garanti par le présent Code peut soumettre à l'autorité administrative compétente toute observation liée à toute survenance d'une atteinte ou d'une menace d'atteinte à l'environnement et lui demander de prendre toute mesure possible nécessaire.
L'autorité administrative compétente informe dès que possible les personnes visées au précédent alinéa de la suite donnée à leur démarche.

TITRE V
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET MESURES DE SAUVEGARDE


Article L.550-1.- Pour l'application du présent titre, le Ministre d'État se prononce, sauf urgence, après avis de la Commission technique d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement.
Article L.550-2.- Toute autorisation délivrée en vertu du présent Code ou de ses textes d'application peut être révoquée, par décision du Ministre d'État ou, le cas échéant, par arrêté ministériel, lorsque le titulaire de l'autorisation ou son préposé méconnaît les obligations mises à sa charge par ledit Code ou ses textes d'application ou par l'autorisation elle-même.
Pour les mêmes motifs et par décision du Ministre d'État, une déclaration administrative visée à l'article L.414-5 peut être privée d'effets ou suspendue en ses effets.
Préalablement à toute décision prise en vertu des alinéas précédents, les personnes intéressées sont entendues en leurs explications ou dûment appelées à les fournir.
Article L.550-3.- Indépendamment des dispositions particulières du présent Code ou des textes pris pour son application, et sans préjudice du pouvoir de police générale, d'éventuelles mesures de suspension ou de révocation, le Ministre d'État peut, à l'effet de préserver les intérêts protégés par ledit Code, de promouvoir la réalisation de ses objectifs ou de sauvegarder la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, prononcer toutes mesures appropriées, telles que :
1°)      la réduction de toute pollution ou nuisance générée par un appareil, un équipement ou une installation, alors même que celle-ci ne dépasse pas les normes prévues par le présent Code ou les textes pris pour son application, en cas de circonstances exceptionnelles de nature à affecter gravement et immédiatement la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques ;
2°)      l'arrêt ou la suspension d'opérations de production, de manipulation ou de transport de matières, produits, substances ou déchets ;
3°)      leur saisie, leur stockage, leur neutralisation, leur immobilisation ou leur destruction ;
4°)      la fermeture temporaire d'entreprises ou d'établissements, ainsi que la saisie de documents ou du matériel d'exploitation ;
5°)      la fermeture temporaire des entreprises ou des établissements détenant des spécimens de faune ou de flore protégés ou l'immobilisation temporaire des moyens de transport, ainsi que la saisie des documents, permis ou certificats et des spécimens ou des stocks détenus ;
6°)      l'arrêt, la suspension ou l'interdiction de toute activité ou manifestation à caractère sportif, touristique, social, culturel ou commercial ;
7°)      l'interdiction temporaire, totale ou partielle, de la circulation automobile ;
8°) l'exécution d'office, aux frais et risques de l'exploitant, des mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients présentés par une installation figurant ou non à la nomenclature des installations soumises à surveillance particulière.
Article L.550-4.- Le Ministre d'État peut ordonner la suppression ou la fermeture de toute installation, figurant ou non à la nomenclature des installations soumises à surveillance particulière, qui présente pour les intérêts visés à l'article L.411-1, des dangers ou inconvénients tels qu'aucune mesure ne puisse être prescrite aux fins de les faire disparaître.
Préalablement à toute décision prise en vertu de l'alinéa précédent, les personnes intéressées sont entendues en leurs explications ou dûment appelées à les fournir.
Article L.550-5.- Lorsque les mesures prévues à l'article L.550-3 sont rendues nécessaires du fait de la méconnaissance d'obligations prescrites par le présent Code ou les textes pris pour son application, elles sont prononcées après une mise en demeure de l'intéressé restée infructueuse au terme du délai qu'elle impartit.
Article L.550-6.- Le Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, peut ordonner la levée des mesures prescrites en vertu des dispositions de l'article L.550-3.

TITRE VI
SANCTIONS PÉNALES


Article L.560-1.- Sans préjudice des peines d'amendes encourues, quiconque aura, intentionnellement ou par négligence grave, commis l'un des faits prévus et réprimés par le présent titre, est puni d'un emprisonnement de un à dix ans, lorsque l'infraction a eu pour conséquence :
1°)      la mort ou une atteinte grave à la santé ou à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes, ou
2°)      une dégradation substantielle de la faune ou de la flore, du patrimoine naturel ou de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de l'eau, du sol ou du sous-sol.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, les dispositions de l'article 40 du Code pénal sont applicables.
Article L.560-2.- Quiconque se livre ou tente de se livrer à une activité régie par le présent Code ou les textes pris pour son application, sans avoir effectué la déclaration ou obtenu l'autorisation requise par les articles  L.313-1, L.322-5, L.325-3, L.325-6, L.414-3, L.414-5, L.422-3, L.422-6, L.454-2, est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple, ou au double du montant des travaux déjà effectués, ou au double du montant du profit éventuellement réalisé.
Article L.560-3.- Sont punis de la peine prévue à l'article précédent :
1°)      ceux qui se livrent ou tentent de se livrer à une activité régie par le présent Code ou les textes pris pour son application alors que l'autorisation dont ils étaient titulaires a été révoquée ou frappée de caducité ou que leur déclaration a été suspendue ou privée d'effets ;
2°)      ceux qui se livrent ou tentent de se livrer à des activités régies par le présent Code ou les textes pris pour son application autres que celles déclarées ou autorisées, ou qui excèdent les limites fixées par leur autorisation ou enfreignent les prescriptions qui y sont énoncées ;
3°)      ceux qui enfreignent ou tentent d'enfreindre les interdictions, prescriptions, dispositions, règles ou mesures édictées en vertu des articles L.141-3, L.160-1, L.312-3, L.312-5, L.313-1, L.313-2, L.313-3, L.321-3, L.321-4, L.321-5, L.321-6, L.322-3, L.322-4, L.322-5, L.323-2, L.323-3, L.323-4, L.324-1, L.325-1, L.325-2, L.325-4, L.325-5, L.325-6, L.411-4, L.413-2, L.413-3, L.413-4, L.414-4, L.414-6, L.414-9, L.421-2, L.422-2, L.422-3, L.431-4, L.431-5, L.432-2, L.433-2, L.434-2, L.442-2, L.452-8, L.453-2, L.453-3, L.454-1, L.454-2, L.550-3.
Article L.560-4.- Sont punis d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui entravent ou tentent d'entraver les contrôles ou les investigations mis en œuvre, en vertu des articles L.530-1 à L.530-4, afin d'assurer l'application du présent Code ou des textes pris pour son application, ainsi que les plans d'urgence et d'intervention mentionnés aux articles L.443-1 et L.443-2.
Article L.560-5.- Sont punis de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal ceux qui méconnaissent, lorsque le présent Code ou ses textes d'application le prévoient, toute obligation d'information de l'autorité administrative compétente mise à leur charge, notamment par les articles L.313-2, L.322-4, L.325-5, L.414-9, L.422-5 et L.422-9.
Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal ceux qui, sciemment, fournissent des informations inexactes à l'autorité administrative compétente dans le cadre de procédures régies par le présent Code ou ses textes d'application.
Article L.560-6.- Sans préjudice des peines prévues par la législation relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal, quiconque a :
1°)      utilisé ou tenté d'utiliser le label écologique institué par l'article L.171-1 en contravention avec les dispositions du présent Code ou de ses textes d'application ;
2°)      fait croire ou tenté de faire croire faussement qu'un produit bénéficie de ce label ou d'un label étranger équivalent.
Article L.560-7.- Sont punis de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple ou jusqu'au double du montant du profit éventuellement réalisé ceux qui enfreignent les dispositions ou règles édictées en vertu des articles L.431-2 et L.431-3\.
Article L.560-8.- Sans préjudice de l'application du Code pénal ou de dispositions particulières, sont punis de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal ceux qui :
1°)      émettent ou provoquent des bruits en méconnaissance des articles L.452-1 et L.452-2 ;
2°)      méconnaissent les interdictions, prescriptions, normes ou seuils d'émissions sonores édictés en vertu des articles L.452-4 à L.452-6, L.452-9 et L.452-10 ;
3°)      enfreignent les injonctions qui leur sont faites en vertu des articles L.452-7 et L.452-11.
Article L.560-9.- Sont punis de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal ceux qui se livrent à des dépôts ou effectuent des rejets en méconnaissance de l'article L.451-1.

TITRE VII
PRINCIPES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SANCTIONS PÉNALES


Article L.570-1.- Sans préjudice des dispositions du Chapitre III bis du Titre unique du Livre premier du Code pénal, lorsque le préposé d'une personne morale, elle-même condamnée est, du fait d'agissements liés à son activité professionnelle, condamné en vertu des dispositions du Titre VI du présent Livre, le tribunal peut en outre ordonner que ladite personne morale soit tenue, solidairement avec son préposé, au paiement des amendes prononcées à l'encontre de celui-ci.
Article L.570-2.- En complément des peines prévues au Titre VI du présent Livre, le tribunal peut, en outre :
1°)      ordonner la fermeture définitive de l'entreprise, de l'installation ou de l'établissement ;
2°)      prononcer la confiscation des spécimens, des documents, du matériel ou des objets saisis ou de ceux ayant servi à commettre les infractions ou encore y étant destinés et, s'il échet, des locaux fermés ;
3°)      exiger la réhabilitation ou la remise en état des lieux ou des sites détériorés du fait de l'auteur de l'infraction dans un délai qu'il détermine ; dans ce cas, le tribunal peut soit assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale, soit ordonner l'exécution d'office, aux frais de l'auteur de l'infraction, des travaux de réhabilitation ou de remise en état des lieux ou des sites ;
4°)      ordonner l'arrêt ou la suspension d'opérations de production, d'utilisation, de manipulation ou de transport de matières, produits, substances ou déchets concernés par le présent Code ou les textes pris pour son application ;
5°)      ordonner leur saisie, leur stockage, leur neutralisation, leur immobilisation ou leur destruction aux frais et risques de l'auteur des infractions ;
6°)      ordonner la publication du jugement de condamnation conformément aux dispositions de l'article 30 du Code pénal.
Article L.570-3.- En cas de récidive dans un délai de cinq ans, est puni :
1°)      d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé l'auteur des infractions prévues aux articles L.560-2, L.560-3, L.560-4, L.560-5 al. 2 et L.560-6 ;
2°)      de l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal l'auteur des infractions prévues à l'article L.560-8.

Art. 2.


Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent Code, et notamment :
la loi n° 834 du 28 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique ;
la loi n° 954 du 19 avril 1974 concernant la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air.
Toutefois, en tant que de besoin, et sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux prescriptions législatives, demeurent applicables jusqu'à la promulgation des textes d'application du présent Code, les dispositions des Ordonnances souveraines et arrêtés ministériels pris en vertu des normes législatives abrogées au terme de l'alinéa précédent.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le douze décembre deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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