icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.451 du 4 juillet 2017 modifiant certaines dispositions relatives à la médecine du travail.

  • No. Journal 8338
  • Date of publication 14/07/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 28 juin 2017.

Article Premier.

Est inséré après le premier alinéa de l'article premier de la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L'Office est un organisme de droit privé doté de la personnalité juridique. »

Art. 2.

L'article 2 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :
« L'Office de la médecine du travail a, notamment, pour mission de prévenir toute altération de la santé physique et mentale des salariés du fait de leur travail. À cette fin, il :
1)       assure, au moyen d'examens médicaux, le suivi individuel de l'état de santé de chaque salarié, en prenant en considération les risques concernant sa sécurité et sa santé au travail, la pénibilité au travail et son âge ;
2)       conseille l'employeur et les salariés afin d'assurer l'adaptation des postes de travail aux salariés, d'éviter ou de réduire les risques professionnels et d'assurer l'hygiène générale de l'entreprise ;
3)       observe les conditions et lieux de travail en vue d'identifier les risques professionnels pour adapter le suivi médical des salariés à ces risques ;
4)       surveille, en liaison avec l'Inspection du travail, l'hygiène générale de l'entreprise et la sécurité des salariés ;
5)       participe, le cas échéant, en liaison avec l'Inspection du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions.
L'Office, représenté par son Directeur, peut également conclure avec tout employeur ne relevant pas du secteur privé un contrat ayant pour objet de confier audit Office la mission de prévenir toute altération de la santé physique et mentale du personnel dudit employeur du fait de leur travail.
Ces missions sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Après avis des médecins du travail, le Directeur de l'Office peut autoriser cette équipe à solliciter l'expertise de tout professionnel susceptible de l'aider dans l'accomplissement de ses missions. Les actions de l'équipe pluridisciplinaire sont coordonnées par les médecins du travail.
Aux fins d'assurer l'accomplissement des missions de l'Office, son Directeur peut mettre en œuvre des traitements, automatisés ou non, d'informations nominatives dans le respect des dispositions de la législation sur la protection des informations nominatives. »

Art. 3.

Sont insérés après l'article 2 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susmentionnée, des articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 et 2-6 rédigés comme suit :
« Article 2-1 : Le suivi individuel de l'état de santé dont bénéficie chaque salarié est réalisé par un médecin du travail de l'Office de la médecine du travail. Ce suivi médical comprend :
1)       un examen médical initial qui, en fonction des risques pour la santé présentés par le poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, a lieu soit préalablement à l'embauche ou, pour les étrangers, à la délivrance du permis de travail, soit dans les trois années qui suivent ; cet examen médical vise :
a)       à s'assurer que le salarié est médicalement apte audit poste ;
b)       à déceler s'il est atteint d'une affection dangereuse pour autrui ;
c)       à l'informer, le cas échéant, sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire.
Une programmation des examens médicaux initiaux, à l'exception de ceux afférents aux postes présentant un risque pour la santé, est établie par l'Office de la médecine du travail au moyen d'un questionnaire médical à destination des salariés, dans des conditions fixées par ordonnance souveraine.
Le poste de travail présentant des risques pour la santé visé à l'alinéa précédent est celui qui présente, pour le salarié qui l'occupe, des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail et qui notamment :
-         l'expose à :
-         des agents physiques, chimiques ou biologiques ;
-         des contraintes ergonomiques ;
-         des risques de chute de hauteur ;
-         requiert une qualification ou une formation particulière.
Les types de poste de travail concernés sont déterminés par ordonnance souveraine.
2)       des examens médicaux périodiques, dont la fréquence est fixée par ordonnance souveraine, afin :
a)       de déceler s'il est atteint d'une affection liée à son activité professionnelle ou dangereuse pour autrui ;
b)       de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé ;
c)       de l'informer, le cas échéant, sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail occupé et du suivi médical nécessaire ;
3)       un examen médical de préreprise du travail réalisé, pendant l'arrêt de travail du salarié, à la demande de ce dernier, de son médecin traitant, du médecin conseil du régime d'assurance maladie dont relève le salarié ou du médecin conseil de l'Assureur-Loi, afin de préconiser, si nécessaire, l'aménagement ou l'adaptation du poste de travail occupé ;
4)       un examen médical de reprise du travail dans les situations déterminées par ordonnance souveraine, afin :
a)       de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé ;
b)       de préconiser, si nécessaire, l'aménagement ou l'adaptation du poste ;
5)       un suivi médical renforcé pour les catégories de salariés déterminées par ordonnance souveraine en raison de leur état de santé, de leur âge ou du poste de travail occupé ;
6)       un examen médical à la demande du salarié ou, lorsqu'elle est dûment motivée, de l'employeur ;
7)       tout examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail lorsqu'il l'estime nécessaire ;
8)       l'établissement, à l'issue de chaque examen médical, d'une fiche de visite contenant, le cas échéant et sans indication des motifs, la déclaration d'aptitude ou d'inaptitude médicale ;
9)       l'établissement, en cas de déclaration d'inaptitude médicale définitive du salarié, d'un rapport dans lequel le médecin du travail formule ses conclusions et des indications sur l'aptitude médicale du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; ce rapport contient également les constatations effectuées lors de l'étude du poste de travail du salarié et des conditions de travail dans l'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article 2-3, ainsi que les résultats de ladite étude ;
10)     la constitution d'un dossier médical.
Article 2-2 : Pour l'exercice de ses missions, le médecin du travail, éventuellement accompagné d'autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et de tous autres professionnels dont l'expertise a été sollicitée par cette équipe, peut librement accéder, entre six heures et vingt-et-une heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité y est en cours, à tout lieu de travail des salariés dont il assure le suivi médical.
Il peut y réaliser des visites, soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur, soit à la demande du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, d'un délégué du personnel.
Pour l'exercice de ses missions, le médecin du travail peut aussi, lors d'une visite et aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser par des membres de l'équipe pluridisciplinaire ou par tous autres professionnels qu'elle a sollicités des prélèvements d'échantillons et des mesures aux fins d'analyse. En cas de refus de l'employeur, le médecin du travail en informe l'Inspection du travail.
Article 2-3 : La fiche de visite mentionnée au chiffre 8 de l'article 2-1 ne peut contenir aucune information médicale. Elle est établie par le médecin du travail et transmise au salarié et à l'employeur dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Le médecin du travail ne peut déclarer l'inaptitude médicale définitive d'un salarié à son poste de travail que s'il a réalisé une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise ainsi qu'un examen médical du salarié.
Toutefois, lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles de toute autre personne, le médecin du travail peut déclarer l'inaptitude médicale à l'issue du seul examen médical.
Il y a inaptitude médicale uniquement dans les cas où il est impératif, pour des raisons de santé ou de sécurité, de soustraire le salarié à son poste de travail.
Toute déclaration d'aptitude ou d'inaptitude médicale peut faire l'objet, de la part du salarié ou de l'employeur concerné, d'une contestation devant une commission médicale instituée auprès de l'Office de la médecine du travail aux fins d'en obtenir la confirmation ou la réformation. Une ordonnance souveraine détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Article 2-4 : Le dossier médical mentionné au chiffre 10 de l'article 2-1 retrace, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l'état de santé du salarié et aux expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les motifs de chaque déclaration d'aptitude ou d'inaptitude médicale et les préconisations du médecin du travail.
Il comprend également un exemplaire de chaque fiche de visite établie en application du chiffre 8 de l'article 2-1 et, le cas échéant, du rapport prévu par le chiffre 9 dudit article.
Lorsqu'un médecin du travail cesse d'assurer le suivi individuel de l'état de santé d'un salarié, le dossier médical de ce dernier est communiqué au nouveau médecin du travail qui assure ce suivi afin d'en permettre la continuité. Le salarié est préalablement informé de cette communication qui ne peut avoir lieu s'il la refuse.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'accès à ce dossier ne peut avoir lieu que conformément à la législation relative à l'accès aux informations concernant la santé.
Le dossier médical du salarié est conservé dans la limite de la durée de conservation nécessaire au suivi individuel de son état de santé, dans des conditions déterminées par ordonnance souveraine.
Article 2-5 : L'employeur est tenu de prendre en considération les conseils émis par le médecin du travail en application du chiffre 2 de l'article 2 et, en cas de refus, de lui faire connaître le ou les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En l'absence de tout motif justifiant le refus de l'employeur, le médecin du travail en informe l'Inspection du travail.
Article 2-6 : Chaque employeur, au moyen d'un formulaire prévu par arrêté ministériel, fait l'inventaire des postes à risques dans son entreprise et le met à jour dès qu'il l'estime nécessaire et au plus tard tous les trois ans. L'inventaire et les mises à jour sont communiqués pour avis au médecin du travail. »

Art. 4.

L'article 3 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :
« L'Office de la médecine du travail est administré par un directeur sous l'autorité et le contrôle d'un comité, présidé par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé.
La composition de ce Comité est fixée par ordonnance souveraine.
Le Directeur de l'Office est nommé par ordonnance souveraine, sur proposition du Président du Comité.
Le Directeur représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prend toutes mesures nécessaires à la gestion administrative et financière de l'Office dans les matières relevant de ses compétences en application des directives arrêtées par le Comité. »

Art. 5.

L'article 4 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :
« Peuvent exercer les fonctions médicales visées à l'article 2, les personnes :
1)       titulaires des diplômes, certificats ou titres en médecine permettant l'exercice sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou reconnus équivalents par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté ministériel ;
2)       qualifiées en médecine du travail ;
3)       jouissant de leurs droits civils et politiques et offrant toutes les garanties de moralité ;
4)       justifiant d'une connaissance suffisante de la langue française.
Les fonctions relevant de la médecine du travail sont exclusives :
1)       de toute activité de clientèle médicale privée ;
2)       de distribution de soins, sauf en cas d'urgence caractérisée ;
3)       de toute perception d'honoraires. »

Art. 6.

L'article 5 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :
« Les examens médicaux prévus à l'article 2-1 sont obligatoires pour les salariés de la Principauté qui sont, à ce titre, tenus de retourner le questionnaire médical dans les délais impartis auprès de l'Office de la médecine du travail et de se présenter aux convocations établies par cet organisme.
À cet effet, l'employeur est tenu de prendre toutes mesures permettant aux salariés de retourner, dans les délais impartis, le questionnaire médical et de se présenter auxdites convocations.
Le défaut de retour du questionnaire médical dans les délais impartis emporte rejet de la demande de permis de travail ou fait obstacle, lorsque le salarié est de nationalité monégasque, à l'immatriculation auprès des régimes sociaux de la Principauté. »

Art. 7.

À l'article 7 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susmentionnée, les mots « salaires des gens de maison visés au chiffre 5 » sont remplacés par les mots « rémunérations visées au chiffre 2 ».

Art. 8.

L'article 8 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :
« Est puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal, l'employeur qui contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 et des articles 6 et 7.
En cas de récidive, les infractions mentionnées à l'alinéa précédent sont punies de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal.
Les infractions sont constatées par les inspecteurs du travail concurremment avec les officiers de police judiciaire. »

Art. 9.

L'article 2 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, modifiée, est modifié comme suit :
« La délivrance du permis de travail prévu à l'article premier ne peut intervenir qu'après avis du Directeur de la Sûreté Publique et avis du Directeur de l'Office de la médecine du travail.
Ces avis sont respectivement transmis au Directeur du Travail par le Directeur de la Sûreté Publique et par le Directeur de l'Office de la médecine du travail. »

Art. 10.

Les deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail sont modifiés comme suit :
« La déclaration d'inaptitude médicale définitive du salarié suspend son contrat de travail à compter de la date de la fiche de visite contenant ladite déclaration.
Cette fiche de visite et le rapport prévu par le chiffre 9 de l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée, sont transmis à l'employeur et au salarié selon les modalités prévues par ordonnance souveraine. »

Art. 11.

Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, susmentionnée, les mots « établi par le médecin du travail » sont remplacés par les mots « mentionné à l'article précédent ».

Art. 12.

L'article 5 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, susmentionnée, est modifié comme suit :
« Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la déclaration d'inaptitude médicale définitive rendue par le médecin du travail, accompagnée du rapport mentionné au chiffre 10 de l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise ou si l'employeur n'a pas mis fin au contrat de travail, l'employeur est tenu de verser au salarié, dès l'expiration de ce délai et jusqu'au reclassement du salarié dans l'entreprise, ou à la notification au salarié de la rupture du contrat de travail, une indemnité journalière correspondant aux salaires et avantages de toute nature que celui-ci percevait avant la suspension de son contrat de travail.
L'employeur est tenu de verser cette indemnité même en cas de contestation de la déclaration d'inaptitude médicale définitive.
En cas de réformation par la commission médicale instituée auprès de l'Office de la médecine du travail, conformément à l'article 2-3 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, précitée, d'une déclaration d'aptitude médicale rendue par le médecin du travail, le délai visé au premier alinéa court à compter de la notification de la déclaration d'inaptitude médicale définitive rendue par ladite commission. »

Art. 13.

Sont insérés, après l'article 5 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, susmentionnée, les articles 5-1, 5-2 et 5-3 rédigés comme suit :
« Article 5-1 : Le salarié, dont la maladie ou l'accident a été reconnu et indemnisé, conformément aux dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée, qui a été déclaré définitivement inapte à son poste, bénéficie, pendant le délai d'un mois prévu à l'article 5, d'une indemnité.
Le montant de cette indemnité est égal à celui de l'indemnité journalière prévue par les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 précitée qu'il percevait avant la déclaration d'inaptitude médicale définitive. Elle est servie par la Caisse de compensation des services sociaux, conformément aux dispositions de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le salarié peut disposer de droits à indemnisation auprès d'un régime d'assurance maladie ou lorsque la déclaration d'inaptitude médicale définitive n'a pas de lien avec la maladie ou l'accident visé au premier alinéa du présent article. Elle cesse d'être due lorsque le reclassement ou le licenciement intervient avant le terme du délai d'un mois précité.
Lorsque le salarié bénéficiaire de cette indemnité perçoit une pension d'invalidité au titre d'une maladie ou d'un accident en lien avec la déclaration d'inaptitude médicale définitive, le montant de ladite pension est déduit de celui de cette indemnité.
Article 5-2 : Le salarié, dont la maladie professionnelle ou l'accident du travail a été reconnu et indemnisé, conformément aux dispositions de la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ou de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée, qui a été déclaré définitivement inapte à son poste, bénéficie, pendant le délai d'un mois prévu à l'article 5, d'une indemnité.
Le montant de cette indemnité est égal à celui de l'indemnité journalière prévue par les dispositions législatives précitées qu'il percevait avant la déclaration d'inaptitude médicale définitive. Elle est servie par l'Assureur-Loi, conformément aux dispositions législatives visées à l'alinéa précédent.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le salarié peut disposer de droits à indemnisation auprès d'un régime d'assurance maladie ou lorsque la déclaration d'inaptitude médicale définitive n'a pas de lien avec la maladie professionnelle ou l'accident du travail visé au premier alinéa du présent article. Elle cesse d'être due lorsque le reclassement ou le licenciement intervient avant le terme du délai d'un mois précité.
Lorsque le salarié bénéficiaire de cette indemnité perçoit une rente au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail en lien avec la déclaration d'inaptitude médicale définitive, le montant de ladite rente est déduit de celui de cette indemnité.
Article 5-3 : Les modalités d'application des articles 5-1 et 5-2 sont, en tant que de besoin, déterminées par ordonnance souveraine. »

Art. 14.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans le délai d'un an à compter de sa publication au Journal de Monaco.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le quatre juillet deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14