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Ordonnance Souveraine n° 6.337 du 5 avril 2017 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée, sur les brevets d'invention.

  • No. Journal 8324
  • Date of publication 07/04/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée, sur les brevets d'invention ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957 relative aux modalités d'application de la loi n° 606 du 20 juin 1955, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mars 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Les dispositions du Titre - I. intitulé « DE LA DEMANDE » de l'Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2.
La demande, prévue au chiffre premier de l'article 5 de la loi susvisée, est signée du demandeur ou de son mandataire. Y figurent, notamment :
1)       la nature du titre de propriété industrielle demandé ;
2)       la désignation de l'inventeur ; toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant l'identification précise et l'adresse complète de l'inventeur ainsi que la signature du demandeur ou de son mandataire ;
3)       l'identification précise et l'adresse complète du demandeur ;
4)       le cas échéant, l'identification précise et l'adresse complète du mandataire ;
5)       sans préjudice du délai prévu à l'article 7 de la loi susvisée, en cas de revendication d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger, la date et le numéro de dépôt antérieur ainsi que l'État dans lequel il a eu lieu ;
6)       en cas de demande de certificat d'addition, le numéro de délivrance, la date de dépôt et le nom du titulaire du brevet principal ;
7)       en cas de transformation d'un certificat d'addition en brevet principal, ou suite au fractionnement en plusieurs brevets distincts d'une demande initiale complexe, mention de cette transformation ou de ce fractionnement, avec références précises à la demande primitive.
Art. 3.
La demande est complétée :
1)       si un rapport de recherche est établi, par la production d'une requête ;
2)       si un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué, par une copie officielle du dépôt antérieur accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en langue française, certifiée conforme par le traducteur et le demandeur, et de la justification du droit de revendiquer la priorité en cas de différence de demandeur ;
3)       s'il est constitué un mandataire, par un pouvoir « spécial » ou « général ».
En cas de pluralité de demandeurs, la constitution d'un mandataire commun est obligatoire.
Art. 4.
Le pouvoir visé à l'article précédent comporte, notamment, les mentions ci-après :
1)       l'identification précise et l'adresse complète du mandant ; la présente disposition est également applicable au mandataire ;
2)       la date d'effet du pouvoir ;
3)       pour un pouvoir spécial, son objet ;
4)       la signature manuscrite du mandant ; s'il s'agit d'une personne morale, l'indication du nom et de la qualité du signataire.
Toute remise d'un pouvoir général au service de la propriété industrielle donne lieu à l'établissement d'un récépissé de dépôt ; sa copie a valeur de pouvoir général auprès dudit service. ».

Art. 2.

Les dispositions du Titre - II. intitulé « DU TITRE » de l'Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5.
1        -         Toute invention, pour laquelle un brevet est demandé, est distinguée par un titre qui fait apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention, sans aucune dénomination de fantaisie.
2 -      Le titre ne peut comporter plus de 200 caractères et espaces.
3 -      Il est reproduit sur la demande et l'abrégé prévu à l'article 6\. ».

Art. 3.

Les dispositions du Titre - III. intitulé « DE LA DESCRIPTION » de l'Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6.
La description, prévue au chiffre 2 de l'article 5 de la loi susvisée, expose l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Sont annexés à la description :
1)       une ou plusieurs revendications ;
2)       et un abrégé du contenu technique de l'invention.
Art. 7.
La description comprend :
1) l'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ;
2)       l'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée comme utile à la compréhension de l'invention ; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont, autant que possible, cités ;
3)       un exposé de l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique, ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure ;
4)       le cas échéant, une brève présentation des dessins ;
5)       un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en principe assorti d'exemples et, les cas échéant, de références aux dessins ;
6)       l'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.
Art. 8.
La description est présentée dans les conditions et dans l'ordre prévus à l'article précédent à moins que la nature de l'invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise.
Art. 9.
Les revendications visées à l'article 6 définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention. Une revendication ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder pour exprimer les caractéristiques techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou, le cas échéant, aux dessins.
Art. 10.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi susvisée, il ne peut y avoir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande se rapporte :
1)       à plusieurs produits ayant un lien entre eux ;
2)       à différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ;
3)       à des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces solutions alternatives ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication.
Art. 11.
L'abrégé visé à l'article 6 résume les points caractéristiques de l'invention. Il est établi exclusivement à des fins d'information technique.
Art. 12.
La description, les revendications et l'abrégé forment le mémoire descriptif de l'invention.
La signature du demandeur ou de son mandataire est portée au dos de la dernière feuille du mémoire descriptif de l'invention. Le nom du demandeur et, le cas échéant, de son mandataire est mentionné de façon lisible, après la signature.
Art. 13.
Le mémoire descriptif de l'invention se limite à un objet principal avec les objets de détail qui le constituent et les applications industrielles qui sont indiquées.
Art. 14.
S'il est reconnu que le mémoire descriptif ne se limite pas à une seule invention, le demandeur est autorisé à diviser la demande initiale en autant de demandes divisionnaires qu'elle comporte d'objets principaux ; le dossier de la première de ces demandes est constitué par la demande primitive, après suppression de toutes les parties étrangères, au seul objet qu'elle doit concerner.
Les corrections du mémoire descriptif et, le cas échéant, des dessins sont effectuées par des suppressions de figures et des suppressions de phrases sans autre modification ou adjonction que celles qui découlent de la limitation même ou des nécessités de liaison de style.
Art. 15.
En cas de division de la demande primitive, conformément aux dispositions de l'article précédent, le service de la propriété industrielle invite le demandeur à déposer, dans le délai de six mois, une ou plusieurs demandes divisionnaires pour les autres objets en remplissant les formalités déterminées par les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi susvisée.
Le mémoire descriptif et, le cas échéant, les dessins de chaque demande divisionnaire ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la description, des revendications et des dessins de la demande initiale, que les dessins et phrases de référence, de liaison et d'explication nécessaires à la clarté d'exposition de l'objet de la demande.
Art. 16.
Dans le cas où il est donné suite à la procédure de délivrance, le mémoire descriptif initial et, le cas échéant, les dessins annexés sont conservés par le service de la propriété industrielle et peuvent en tout temps donner lieu à l'établissement de copies certifiées conformes, suivant les prescriptions en vigueur. ».

Art. 4.

L'annexe A de l'Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, susvisée, intitulée « MODÈLE D'EN-TÊTE DU MÉMOIRE DESCRIPTIF POUR BREVET D'INVENTION » et « MODÈLE D'EN-TÊTE DU MÉMOIRE DESCRIPTIF POUR CERTIFICAT D'ADDITION », est abrogée.

Art. 5.

Les dispositions du Titre - IV. intitulé « DES DESSINS » de l'Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 17.
Sont considérés comme dessins, au sens du chiffre 3 de l'article 5 de la loi susvisée :
1)       tous les dessins techniques tels que les vues en perspective, les vues éclatées, les coupes et sections et les détails avec changement d'échelle ;
2)       les photos, sous réserve que celles-ci soient en noir et blanc, reproductibles et qu'elles répondent aux exigences applicables aux dessins ;
3)       les schémas d'étapes de processus et les diagrammes.
Art. 18.
La surface utile d'une planche de dessin n'excède pas 26,2 cm x 17 cm. Elle n'est pas délimitée par un cadre.
Les marges minimales suivantes sont respectées :
-         marge du haut : 2,5 cm,
-         marge de gauche : 2,5 cm,
-         marge de droite : 1,5 cm,
-         marge du bas : 1 cm.
Art. 19.
Si une planche de dessin contient plusieurs figures, celles-ci sont clairement séparées les unes des autres.L'échelle employée est suffisamment grande pour qu'il soit possible de reconnaître exactement, sur une reproduction réduite aux deux tiers de leur grandeur, les dessins dans tous leurs détails. Si l'échelle est portée sur le dessin, elle est représentée graphiquement.
Les éléments d'un même dessin sont proportionnés les uns par rapport aux autres, à moins qu'une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté du dessin.
Art. 20.
La signature du demandeur ou de son mandataire est portée au dos des planches de dessins.
Le nom du demandeur et, le cas échéant, de son mandataire est mentionné de façon lisible, après la signature. ».
Art. 6.
Les dispositions du chiffre 2 de l'article 21 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La demande et le bordereau sont établis sur un formulaire fourni par le service de la propriété industrielle. ».
Art. 7.
Le tableau B, annexé à l'Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, susvisée, est abrogé.
Art. 8.
Les dispositions du chiffre 3 de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3 - Lorsque, par application des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée, la déclaration de priorité est fournie postérieurement au dépôt, mention de cette revendication est portée sur l'enveloppe, ainsi que sur le registre de dépôt. ».
Art. 9.
Les dispositions de l'article 29 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsque le demandeur veut obtenir la prorogation à dix-huit mois de l'ajournement de la délivrance de son brevet d'invention ou de son certificat d'addition, il dépose au service de la propriété industrielle une demande d'ajournement qui rappelle son identification précise et son adresse complète, le titre de l'invention, la date et l'heure du dépôt de sa demande de brevet ou certificat d'addition et le numéro du procès-verbal de dépôt. ».
Art. 10.
Les dispositions du chiffre premier de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1 - Toute demande de brevet ou de certificat d'addition peut, avant la délivrance, être retirée à la demande du déposant. La demande de retrait rappelle l'identification précise et l'adresse complète du demandeur, le titre de l'invention, la date et l'heure du dépôt et le numéro du procès-verbal de dépôt. Les pièces déposées sont restituées au déposant contre reçu. ».
Art. 11.
Les dispositions de l'article 35 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.476 du 30 janvier 1957, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les brevets délivrés sont classés selon la classification internationale des brevets. ».
Art. 12.
L'annexe C de l'Ordonnance Souveraine n° 1.476
du 30 janvier 1957, susvisée, intitulée « SYSTÈME
DE CLASSIFICATION DES INVENTIONS BREVETABLES », est abrogée.
Art. 13.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq avril deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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