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Délibération n° 2016-98 du 20 juillet 2016 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant autorisation à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Surveillance vidéo de 2 coffres fort (automates de perception de recettes) » présenté par la Compagnie des Autobus de Monaco

  • No. Journal 8289
  • Date of publication 05/08/2016
  • Quality 97.97%
  • Page no. 1957
Vu la Constitution,
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.699 du 26 février 2003 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 992 du 16 février 2007 approuvant la convention, le cahier des charges et leurs annexes de la concession de service public pour l’exploitation du réseau de transport public urbain de voyageurs par autobus ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2010-13 du 3 mai 2010 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance mis en œuvre par les personnes physiques ou morales de droit privé ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu l’autorisation délivrée par le Ministre d’Etat en date du 18 février 2016 ;
Vu la demande d’autorisation déposée par la Compagnie des Autobus de Monaco le 18 mai 2016 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Surveillance vidéo de 2 coffres fort (automates de perception de recettes) » ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’autorisation notifiée au responsable de traitement le 15 juillet 2016, conformément à l’article 11-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 20 juillet 2016 portant examen du traitement automatisé susvisé.
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) est une société monégasque, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l’industrie sous le numéro 56S0465, ayant pour objet « le transport en commun ».
Afin d’assurer la sécurité des recettes déposées dans deux automates situés dans ses locaux sis 22, rue du Gabian et Parking des Pêcheurs (3ème étage), cette société souhaite installer un système de vidéosurveillance dans lesdits locaux.
Le traitement objet de la présente demande est mis en œuvre à des fins de surveillance, il relève donc du régime de l’autorisation préalable visé à l’article 11-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité « Surveillance vidéo de 2 coffres fort (automates de perception de recettes) ».
Les personnes concernées sont le personnel de la CAM, les convoyeurs et les techniciens extérieurs.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
- permettre aux agents de présenter leurs espèces devant les caméras afin de lever tout doute sur les sommes versées dans l’éventuel cas où il y aurait un désaccord entre le montant annoncé par la machine et celui calculé par l’agent ;
- sécuriser l’opération de prélèvement des fonds par les convoyeurs ;
- sécuriser les interventions techniques des agents de maintenance lorsque ceux-ci peuvent avoir accès aux fonds.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité
Dans le cadre de sa recommandation n° 2010-13 du 3 mai 2010, la Commission rappelle les conditions de licéité d’un traitement de vidéosurveillance, au sens de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
A ce titre, elle estime que la licéité d’un tel traitement est attestée par l’obtention de l’autorisation du Ministre d’Etat, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002.
En l’espèce, cette pièce délivrée le 18 février 2016 est jointe au dossier de demande d’autorisation.
La Commission considère donc que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
• Sur la justification
Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sans que ne soient méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
A cet égard, la Commission constate que le traitement permet de « protéger le personnel de la CAM de toute erreur de caisse, mais aussi de garantir les interventions techniques et de prélèvement des fonds par le sous-traitant de la CAM ».
Elle note également que ledit traitement répond à une demande à la fois des représentants du personnel et des dirigeants du sous-traitant et qu’il a pour objectif de « garantir la bonne foi de toutes les personnes concernées ».
Le responsable de traitement précise par ailleurs que « les zones de couvertures des caméras ne couvrent aucune zone privative mise à la disposition des salariés » et que les caméras ne disposent ni de microphones ni de la fonction zoom.
La Commission considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : image, visage et silhouette des personnes ;
- données d’identification électronique : logs de connexion des personnes habilitées à avoir accès aux informations ;
- informations temporelles et horodatage : lieu et identification des caméras, date et heure de la prise de vue.
Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.
La Commission considère donc que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage, d’une note de service détaillée à l’ensemble du personnel et d’un courrier à l’attention du prestataire.
Ces documents n’ayant pas été joints à la demande d’autorisation, la Commission rappelle qu’ils doivent comporter l’ensemble des mentions prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
A cet égard, en ce qui concerne plus particulièrement l’affichage, elle rappelle qu’en application de sa recommandation n° 2010-13 du 3 mai 2010, celui-ci doit comporter, a minima, un pictogramme représentant une caméra, ainsi que le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès en Principauté.
Sous cette condition, la Commission considère que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès s’exerce sur place. La réponse à ce droit d’accès s’exerce selon les mêmes modalités.
Le délai de réponse à une demande de droit d’accès est de 15 jours.
La Commission constate que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires
Les informations sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d’une enquête judiciaire.
A cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- le directeur : en consultation et extraction ;
- les cadres d’exploitation : en consultation et extraction ;
- les agents de maîtrise (adjoints des cadres) : en consultation et extraction ;
- le prestataire pour sa mission de maintenance.
A cet égard, la Commission relève que le seul cas d’extraction d’un enregistrement vidéo, en vue d’une transmission vers les services de la Sûreté Publique, ne peut se faire qu’en présence du Directeur, ou en son absence, de son représentant dûment mandaté pour déposer plainte. Elle demande donc que cette extraction ne puisse être faite qu’en cas de constatation d’un incident.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
La Commission constate par ailleurs qu’aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc...) n’est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
La Commission rappelle enfin qu’en application de l’article 17-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 la liste nominative des personnes ayant accès au traitement doit être tenue à jour.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
La Commission relève néanmoins que l’architecture de vidéosurveillance repose sur des équipements de raccordement (switchs, routeurs, pare-feux) de serveurs et périphériques qui doivent être protégés par un login et un mot de passe réputé fort et que les ports non utilisés doivent être désactivés.
Elle rappelle que la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement devra être chiffrée sur son support de réception, conformément à la délibération n° 2010-13 du 3 mai 2010.
La Commission rappelle également que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées 30 jours.
La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Constate qu’aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc...) n’est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
Rappelle que :
- les documents à l’intention des salariés et du personnel du sous-traitant doivent comporter l’ensemble des mentions prévues à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 ;
- l’affichage doit comporter a minima un pictogramme représentant une caméra et indiquer le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès en Principauté ;
- les Services de Police monégasques ne pourront avoir communication des informations objet du traitement, que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
- la liste nominative des personnes ayant accès au traitement doit être tenue à jour ;
- les équipements de raccordement (switchs, routeurs, pare-feux) de serveurs et périphériques doivent être protégés par un login et un mot de passe réputé fort et les ports non utilisés doivent être désactivés ;
- la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement devra être chiffrée sur son support de réception.
Demande que toute extraction ne se fasse qu’en cas de constatation d’un incident.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives autorise la mise en œuvre par la Compagnie des Autobus de Monaco du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Surveillance vidéo de 2 coffres fort (automates de perception de recettes) ».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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