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Arrêté Ministériel n° 2016-446 du 15 juillet 2016 fixant la composition et le fonctionnement de la commission médicale supérieure instituée par l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée

  • No. Journal 8287
  • Date of publication 22/07/2016
  • Quality 98.27%
  • Page no. 1828
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1998 portant règlement relatif à l’activité des assistants au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 18 septembre 2014 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La commission médicale supérieure instituée par l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est chargée d’émettre un avis sur le recours gracieux formé contre toute décision prise :
1) après avis d’un praticien de la médecine préventive du travail rendu en application des dispositions de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, ou de l’ordonnance souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée ;
2) après avis de la commission médicale instituée par l’article 38 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée.
Art. 2.
La commission médicale supérieure est présidée par un médecin inspecteur de santé publique désigné par le Directeur de l’Action Sanitaire.
La commission comprend, en outre, deux autres membres, savoir :
- un médecin spécialiste désigné par le président de la commission en fonction de l’affection ou de l’infirmité dont est atteint l’intéressé ;
- un médecin conseil désigné par le président de la commission.
Ne peuvent être désignés, pour l’affaire en cause, les membres de la commission médicale prévue à l’article 38 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, consultée pour avis dans ladite affaire ainsi que tout autre médecin ayant déjà eu à donner un avis dans cette affaire.
Art. 3.
La commission médicale supérieure est saisie pour avis par le Directeur de l’établissement au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de réception du recours visé à l’article premier.
La Direction de l’établissement assure le secrétariat de la commission et prend les dispositions nécessaires pour réunir les éléments du dossier qu’elle communique, sous pli confidentiel, à son président.
Art. 4.
La commission médicale supérieure statue sur dossier. Elle peut entendre l’intéressé si elle l’estime nécessaire.
Lorsque l’intéressé en fait la demande, elle entend son médecin traitant.
Elle peut requérir la consultation de tous experts qualifiés et faire effectuer, sous réserve du consentement de l’intéressé, tous examens et analyses nécessaires.
Art. 5.
L’avis de la commission médicale supérieure est adressé à l’autorité compétente de manière à lui permettre à celle-ci de répondre à l’auteur du recours gracieux préalablement à l’échéance du délai prévu à l’article 14 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze juillet deux mille seize.


Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.
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Version 2018.11.07.14