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Délibération n° 2015-90 du 16 septembre 2015 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Prise de rendez-vous en ligne pour le contrôle technique d’un véhicule » présenté par le Ministre d’Etat

  • No. Journal 8246
  • Date of publication 09/10/2015
  • Quality 97.95%
  • Page no. 2500
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu le Code de la Route ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.637 du 25 septembre 1998 portant création d’un Service des Titres de Circulation ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.121 du 11 février 2011 portant création de la Direction de l’Administration Electronique et de l’Information aux Usagers ;
Vu l’arrêté ministériel n° 96-17 du 17 janvier 1996 relatif aux visites techniques des véhicules automobiles ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat, le 30 juillet 2015, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Prise de rendez-vous en ligne pour le contrôle technique d’un véhicule » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 16 septembre 2015 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Le Service des Titres de Circulation est un Service exécutif, au sens de l’article 44 de la Constitution, placé sous l’autorité du Ministre d’Etat.
L’article 2.3 de l’ordonnance souveraine n° 13.637 du 25 septembre 1998 portant création de ce Service dispose qu’il est chargé « de l’exploitation du centre de contrôle technique des véhicules automobiles ». Aussi, afin de faciliter les démarches des usagers, il souhaite permettre la prise de rendez-vous en ligne concernant lesdits contrôles.
Ainsi, le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Prise de rendez-vous en ligne pour le contrôle technique d’un véhicule ».
Il concerne les propriétaires d’un véhicule immatriculé ou à immatriculer à Monaco.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- « Identification du véhicule ;
- Consultation des créneaux de rendez-vous disponibles ;
- Sélection du créneau de rendez-vous ;
- Paiement d’un contrôle ;
- Consultation, ajout, modification, annulation d’un rendez-vous ;
- Désinscription du téléservice ;
- Envoi d’un courriel de confirmation, d’annulation d’un rendez-vous ;
- Envoi d’un courriel de confirmation de désinscription à la démarche en ligne ;
- Expiration et envoi d’un courriel d’expiration à la démarche en ligne ;
- Purge des rendez-vous pris temporairement sans paiement ou sans retour de paiement ;
- Synchronisation entre la démarche en ligne et l’application interne de gestion des contrôles techniques ;
- Connexion entre la démarche en ligne et la base des permis de conduire monégasque ;
- Contact du STC par courrier électronique ».
La Commission relève également une fonctionnalité permettant d’effectuer un sondage anonyme par la Direction de l’Administration Electronique. Elle en prend acte.
Elle constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission rappelle que l’ordonnance souveraine n° 13.637 du 25 septembre 1998 a créé le Service des Titres de Circulation.
Conformément à l’article 2 de l’ordonnance souveraine dont s’agit, ce Service est notamment, chargé « de l’exploitation du centre du contrôle technique des véhicules automobiles ».
Les contrôles techniques sont obligatoires en respect des obligations contenues au Titre II Chapitre II Paragraphe 3 Visites techniques des véhicules du Code de la Route et de l’arrêté ministériel n° 96-17 du 17 janvier 1996 relatif aux visites techniques des véhicules automobiles.
Par ailleurs, l’accès au téléservice est conforme aux dispositions de l’ordonnance souveraine n° 3.413 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré.
La Commission considère donc que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification du traitement
Le présent traitement est justifié par le respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement, à savoir les textes évoqués au point relatif à la licéité.
Il est également justifié par le consentement des personnes concernées qui acceptent les conditions générales d’utilisation de la Direction de l’Administration Electronique et de l’Information aux Usagers qui gère les comptes en ligne des Usagers de la Principauté, conformément au traitement ayant pour finalité « Gestion du compte permettant aux usagers d’entreprendre des démarches par téléservice », valablement mis en œuvre. Elle relève à cet égard que les personnes ne désirant pas adhérer au téléservice disposent d’autres moyens pour prendre les rendez-vous.
Enfin, le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement sans que ne soient méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. En effet, ce traitement s’inscrit dans une volonté de simplification des démarches administratives des usagers.
La Commission considère que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : n° de permis monégasque (uniquement pour un véhicule non immatriculé à Monaco) ;
- loisirs, habitudes de vie et comportement : historique de navigation de l’usager : pages visitées, temps resté sur la page visitée ;
- données d’identification électronique : adresse électronique, identifiant technique de l’usager ;
- données de connexion : données d’horodatage, log de connexion de l’usager, données de messagerie de l’usager ;
- données de transaction : n° de transaction bancaire, montant, date de paiement, mode de paiement, n° de facture ;
- attributs des véhicules : type et n° d’immatriculation, n° de registre, type de véhicule, n° de série, marque.
La Commission relève que s’agissant de l’identité des personnes concernées sont également collectés leurs noms et prénoms.
Par ailleurs, les informations relatives à l’identité et aux attributs des véhicules ont pour origine l’intéressé lors de sa démarche en ligne.
Celles relatives aux loisirs, habitudes de vie et comportement ainsi qu’aux données de connexion ont pour origine le module Web de la démarche en ligne.
L’adresse électronique est renseignée par l’intéressé à la création de son compte, quand l’identifiant technique de l’usager est généré par le système.
Les données de transaction ont quant à elles pour origine le module Web de paiement.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est réalisée à partir d’une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général accessible en ligne. Il s’agit d’une mention portée dans les conditions générales d’utilisation de la démarche en ligne que l’usager doit accepter et peut consulter dès l’accès à la démarche.
La Commission constate que la mention d’information contient les éléments mentionnés à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
Elle considère donc que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions dudit article 14.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès est exercé par voie postale, par courrier électronique ou sur place. Le délai de réponse est de 30 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
La Commission constate qu’il n’y a pas de destinataires des informations objet du présent traitement.
Les Personnels du Service des Titres de Circulation habilités à la gestion du planning des rendez-vous pour le contrôle technique des véhicules disposent de tous les accès.
Les Personnels administratifs de la Direction Informatique ou des tiers intervenants (prestataires) pour le compte de cette dernière disposent de tous les accès dans le cadre des missions de maintenance, de développement des applicatifs nécessaires au fonctionnement du site et de sécurité du site et du système d’information de l’Etat.
Enfin, les Personnels de la Direction de l’Administration Electronique et de l’Information aux Usagers ou tiers intervenant pour son compte (prestataires) ayant un rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur la procédure ont également accès au traitement.
En ce qui concerne les prestataires, la Commission rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, leurs accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de leurs contrats de prestation de service. De plus, ceux-ci sont soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
La Commission considère que ces accès sont justifiés.
VI. Sur les interconnexions
Le présent traitement est interconnecté avec le traitement ayant pour finalité « Gestion du compte permettant aux usagers d’entreprendre des démarches par téléservice », valablement mis en œuvre et relevant de la Direction de l’Administration Electronique et de l’Information aux Usagers.
Il est également rapproché avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des véhicules immatriculés en Principauté de Monaco », valablement mis en œuvre et relevant du Service des Titres de Circulation.
Enfin, il est interconnecté avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des permis de conduire valables sur le territoire monégasque », également légalement mis en œuvre et relevant du Service des Titres de Circulation.
De plus, la Commission constate que le traitement est interconnecté avec la messagerie du responsable de traitement afin de permettre la réception des mails de contact des usagers. Ce traitement n’ayant pas été soumis à formalité, la Commission rappelle que cette interconnexion ne pourra être effective qu’à compter de la mise en œuvre de ce dernier, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VIII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées seront conservées :
- jusqu’à échéance du rendez-vous correspondant en ce qui concerne les informations relatives à l’identité et aux attributs des véhicules ;
- 1 an en ce qui concerne les données d’identification électronique ;
- 3 mois en ce qui concerne les loisirs, habitudes de vie et comportement et les données de connexion ;
- 6 mois en ce qui concerne les données de transaction.
La Commission considère que ces durées de conservation sont conformes aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Demande qu’aucune interconnexion, rapprochement ou mise en relation ne soient effectués avec le traitement de Gestion de la messagerie tant que ce dernier n’a pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165 ;
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Prise de Rendez-vous en ligne pour le contrôle technique d’un véhicule ».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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