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Arrêté Municipal n° 2014-3044 du 3 novembre 2014 portant règlement des enseignes, des enseignes temporaires signalant des manifestations exceptionnelles et de la publicité sur le domaine public

  • No. Journal 8198
  • Date of publication 07/11/2014
  • Quality 97.03%
  • Page no. 2542
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale ;
Vu l’ordonnance du 23 décembre 1915 sur l’affichage ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-612 du 24 octobre 2014 portant règlement des pré-enseignes, des enseignes temporaires signalant des opérations de travaux publics, des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades, de la publicité sur le domaine privé et des dispositifs publicitaires ;
Vu l’arrêté municipal n° 2014-3161 du 9 octobre 2014 portant règlement d’occupation du domaine public communal, de la voie publique et de ses dépendances ;
Arrêtons :
TITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
Article Premier.
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions des articles 33 à 37 de l’ordonnance souveraine n° 3.647, modifiée, susvisée, les dispositions relatives aux enseignes, aux enseignes temporaires signalant des manifestations exceptionnelles et à la publicité sur le domaine public.
Art. 2.
Ces dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales.
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
Art. 3.
En application du présent arrêté :
Constitue une enseigne, tout signe apposé sur un magasin, local commercial ou industriel, visible de la voie publique ou des espaces publics, destiné à faire connaître la dénomination commerciale de l’établissement et/ou l’activité économique principale qui s’y exerce et/ou de ou des éventuelles concessions dont l’établissement est titulaire.
Constitue une devanture, l’ensemble des éléments architecturaux composant la façade d’un établissement. Elle peut être constituée d’un bandeau de façade, de piliers d’encadrement et d’une vitrine.
Constitue une enseigne temporaire le dispositif qui signale des manifestations exceptionnelles à caractère social, culturel, touristique, sportif, économique ou commercial.
Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à attirer l’attention du public aux fins de la promotion de produits ou services par le biais de messages.
Constitue un dispositif publicitaire tout support dont l’objet est de recevoir une publicité.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 4.
Seule peut faire l’objet d’une enseigne, la dénomination commerciale suivie éventuellement de l’activité économique à laquelle elle se rapporte ou de la désignation de ou des éventuelles concessions dont l’établissement est titulaire.
Toute pose d’enseigne doit faire l’objet au préalable d’une demande d’autorisation adressée au Maire. Elle doit être accompagnée du titre justifiant la qualité du demandeur, d’un plan détaillé et coté de l’enseigne, d’un plan de situation indiquant les dimensions de l’enseigne, d’une copie de l’extrait d’inscription au Répertoire du Commerce et de l’Industrie mentionnant sa dénomination et de l’autorisation du syndic ou du propriétaire de l’immeuble. Le dossier doit être constitué en deux exemplaires.
L’autorisation d’installation d’une enseigne est délivrée à titre précaire et révocable.
Les enseignes peintes, découpées en relief et lumineuses non projetées sur la voie publique par réflecteur brillant sont autorisées. La qualité des matériaux utilisés pour les enseignes doit garantir leur aspect esthétique et leur inaltérabilité.
Les enseignes fixées sur les immeubles doivent être posées sans dépasser le linéaire des magasins et locaux commerciaux ou industriels auxquels elles se rapportent.
Il est autorisé sur le ou les stores, y compris les bandeaux de l’établissement, des inscriptions de même nature que la ou les enseignes à condition que celles-ci demeurent en proportion avec le ou les stores sur lesquels elles sont réalisées.
En sus des enseignes, en harmonie avec celles-ci et à condition qu’ils s’intègrent à la devanture de l’établissement et à l’environnement général, il peut être admis sur la devanture du rez-de-chaussée de l’établissement :
- des inscriptions de même nature que la ou les enseignes et/ ou des inscriptions de même nature liées à l’activité économique de l’établissement ;
- un affichage à des fins promotionnelles, à titre ponctuel, sur la vitrine.
Leurs nombre, taille et contenu doivent être intégrés, harmonieux et esthétiques.
Art. 5.
La hauteur des enseignes posées à plat ou en drapeau doit être en proportion avec celle de la devanture de l’établissement et rester inférieure ou égale à 1 m.
Dans le cas où le lettrage constituerait l’enseigne, la hauteur du lettrage doit rester inférieure ou égale à 1 m.
Il ne peut être autorisé qu’une seule enseigne posée à plat par devanture ; à titre exceptionnel, deux enseignes posées à plat l’une au-dessus de l’autre par façade, à condition que la hauteur totale de ces deux enseignes demeure inférieure ou égale à celle de l’enseigne unique admissible. Toutefois, il peut être imposé, pour des raisons esthétiques, la mise en place d’une seule enseigne posée à plat par façade. De même, dans des cas particuliers tels que des linéaires de façade rendant inappropriée la mise en place d’une enseigne unique posée à plat par façade, l’implantation de plusieurs enseignes peut être admise.
Il ne peut être admis qu’une enseigne en drapeau par façade, hormis pour les commerces « Tabac, Presse & Loto » pour lesquels les trois enseignes spécifiques de ces activités peuvent être implantées.
Les enseignes à éclipses, tournantes ou animées ne sont pas autorisées, sauf celles autorisées à l’article 7 ci-après.
Les enseignes lumineuses doivent comporter un dispositif permettant d’interrompre leur alimentation en énergie électrique. Ce dispositif doit être manœuvrable depuis le sol au niveau de l’enseigne et être placé visiblement à une hauteur minimale de 2,25 m.
Les enseignes posées à plat doivent :
• être d’une épaisseur inférieure à :
- 10 cm si le trottoir a moins de 2,50 m de large ;
- 20 cm si le trottoir a une largeur égale ou supérieure à 2,50 m et dans les zones piétonnes ou semi piétonnes, quelle que soit la largeur de celles-ci ;
• être installés au rez-de-chaussée de l’immeuble sur la devanture de l’établissement.
Les enseignes en drapeaux doivent :
• ne pas être apposées en étage ;
• ne pas dépasser au premier étage la hauteur des gardes corps des balcons et des appuis des fenêtres si l’enseigne se poursuit au-delà du rez-de-chaussée ;
• ne pas présenter de saillie sur le nu du mur de la façade supérieure à 1 m et, dans tous les cas, être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arrête du trottoir ;
• être placées à une hauteur d’au moins 3,50 m au-dessus du trottoir. Toutefois, pourra être tolérée une installation à une hauteur inférieure, d’un minimum de 2,25 m, dans certains cas tels que le manque de lisibilité de l’enseigne ou dans le cas d’un premier étage situé à une hauteur inférieure à 3,50 m au-dessus du trottoir.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENSEIGNES
DES HÔTELS ET DES PHARMACIES
Art. 6.
Les dispositions relatives aux enseignes fixées sur les immeubles sont applicables aux enseignes des hôtels, à l’exception des dispositions spécifiques suivantes :
- Enseignes en toiture :
A titre exceptionnel et sur demande dûment justifiée, la mise en place d’une enseigne en toiture pour un hôtel peut être autorisée, après avis du Service compétent de l’Etat.
- Enseignes en drapeaux :
• elles ne doivent pas dépasser la hauteur totale de la façade de l’établissement ;
• elles ne doivent pas dépasser :
• 3 m pour un immeuble de hauteur inférieure à 15 m,
• le cinquième de la hauteur de la façade dans la limite de 6 m, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 m.
Art. 7.
Les enseignes à éclipses, tournantes ou animées ne sont autorisées que pour les pharmacies. Tout message ou inscription à caractère publicitaire ou informatif, autre que le logo spécifique, est prohibé sur ce type d’enseigne. Elles doivent être éteintes en dehors des heures d’ouverture à l’exception de celle de la pharmacie de garde.
Les enseignes en drapeaux pour les pharmacies peuvent présenter une saillie sur le nu du mur de la façade ne dépassant pas 1,50 m et, dans tous les cas, être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l’arrête du trottoir.
Dans le cas d’un manque de visibilité de la pharmacie, il peut être admis que :
- l’enseigne en drapeau présente une saillie sur le nu du mur pouvant aller jusqu’à 2 m ;
- celle-ci soit signalée par une pré-enseigne, apposée à plat sur l’angle ou le pan coupé d’un bâtiment quelle que soit son affectation ou sur tout autre support, sous réserve de l’accord écrit du propriétaire où doit prendre appui le dispositif.
CHAPITRE III
ENTRETIEN ET MODIFICATIONS DES ENSEIGNES
Art. 8.
Les enseignes, les inscriptions liées à celles-ci ainsi que les affichages promotionnels doivent être maintenus constamment en état de propreté par le permissionnaire ou le commerçant qui exerce l’activité signalée. Elles doivent être retirées en cas de cessation d’activité.
S’agissant des enseignes lumineuses, l’extinction des devantures et enseignes de ce type peut être exigée par l’autorité communale lors de manifestations ou événements exceptionnels.
Art. 9.
Quand il est apporté une modification quelconque à une enseigne, notamment en cas de réfection de peinture, décoration, changement de texte, d’image ou autre ou encore en cas de modification de son implantation, qui s’avérerait non conforme aux présentes dispositions, son propriétaire doit la mettre en conformité selon les dispositions de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, et du présent arrêté.
TITRE III
ENSEIGNES TEMPORAIRES SIGNALANT
DES MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES
Art. 10.
Toute pose d’enseigne temporaire doit faire l’objet au préalable d’une demande d’autorisation adressée au Maire, précisant les dates de la manifestation, son intitulé et les dates de pose et dépose. Elle doit être accompagnée du titre justifiant la qualité du demandeur, du plan de situation permettant de localiser le lieu d’implantation dans les artères de la Principauté en précisant la quantité par rue, du plan détaillé et coté de l’enseigne temporaire comprenant les spécifications techniques (dimensions, poids, matière, points d’ancrage, etc.) avec visuel obligatoire. Le dossier doit être constitué en deux exemplaires.
Les enseignes temporaires sont délivrées à titre précaire et révocable.
Les enseignes temporaires relatives aux manifestations exceptionnelles peuvent être réalisées sous forme de kakemonos, bâches, banderoles, drapeaux, bannières, totems, structures gonflables, adhésifs, etc.
Les enseignes temporaires ne sont autorisées que dans le cadre de la promotion de manifestations exceptionnelles à caractère social, culturel, touristique, sportif, économique ou commercial.
Celles-ci doivent être installées une semaine avant le début des manifestations exceptionnelles et doivent être retirées au plus tard une semaine après la fin de celles-ci par les entreprises autorisées par la Mairie à poser les enseignes temporaires, et aux frais du permissionnaire.
Art. 11.
Les enseignes temporaires doivent être maintenues constamment en état de propreté et en bon état d’entretien par le permissionnaire.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE
SUR LE DOMAINE PUBLIC
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 12.
La publicité ne doit pas présenter un caractère politique, confessionnel ou contraire à la morale publique.
La publicité doit être maintenue constamment en état de propreté par le permissionnaire. Elle doit être retirée si elle n’a plus lieu d’être.
La publicité ne doit pas :
• gêner la perception de la signalisation réglementaire et la signalisation directionnelle de jalonnement ;
• comporter des dispositifs dont le flux lumineux de haute intensité est susceptible d’éblouir l’usager de la voie publique ou les avoisinants ;
• solliciter l’attention des usagers dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ;
• d’une manière générale, entraver les circulations routière et piétonne.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Art. 13.
Sans préjudice des dispositions du deuxième tiret de l’article 9 de l’arrêté ministériel n° 2014-612 du 24 octobre 2014 susvisé, la publicité n’est autorisée que sur les emplacements prévus à cet effet.
L’affichage sauvage est interdit.
La publicité est notamment interdite :
• sur les sites naturels, les plantations, chaussées, les ouvrages d’art, les piles de pont, les candélabres, les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, maritime ou aérienne ;
• sur les trottoirs, les murs de soutènement, à l’exception des supports appartenant au réseau municipal ;
• dans les entrées et sorties de tunnels ;
• sur les véhicules affectés exclusivement à un usage publicitaire ;
• sur les surfaces extérieures des vitrines.
L’interdiction de la publicité, en dehors des emplacements prévus à cet effet, peut être levée pour les enseignes temporaires signalant des manifestations exceptionnelles, ainsi que pour les publicités liées à ces manifestations exceptionnelles.
Art. 14.
Toute publicité sur le domaine public, à l’exception de la mise en place d’un éventuel visuel publicitaire sur les palissades et/ou la protection d’échafaudages des opérations de travaux publics, des opérations immobilières de construction, réhabilitation ou ravalement de façades, doit faire l’objet au préalable d’une demande d’autorisation adressée au Maire, précisant les dates de la campagne. Elle doit être accompagnée du titre justifiant la qualité du demandeur, du plan de situation, du visuel. Le dossier doit être constitué en deux exemplaires.
CHAPITRE III
DISPOSITIFS PUBLICITAIRES
Art. 15.
Les dispositifs publicitaires scellés ou installés directement sur le domaine public, à l’exception de ceux appartenant au réseau municipal, sont interdits.
TITRE V
SANCTIONS
Art. 16.
Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la loi.
TITRE VI
EXECUTION
Art. 17.
Le Chef de Service du Domaine Communal - Commerce - Halles & Marchés, le Chef de Service de l’Affichage et de la Publicité, le Capitaine - Inspecteur, Chef de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent arrêté.
Art. 18.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 3 novembre 2014, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Monaco, le 3 novembre 2014.


Le Maire,
G. MARSAN.
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