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Arrêté Ministériel n° 2014-418 du 17 juillet 2014 modifiant l’arrêté ministériel n° 2007-519 du 19 octobre 2007 relatif aux conditions d’attribution des logements domaniaux, modifié

  • No. Journal 8183
  • Date of publication 25/07/2014
  • Quality 98.42%
  • Page no. 1736
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Constitution :
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.801 du 28 avril 2014 portant création d’une Direction de l’Habitat ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2007-519 du 19 octobre 2007 relatif aux conditions d’attribution des logements domaniaux, modifié ;
Vu la délibération n° 2013-72 du 17 juin 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 juillet 2014 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2007-519 du 19 octobre 2007 modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Les appels à candidatures en vue de la mise en location d’immeubles domaniaux sont publiés au Journal de Monaco ainsi que sur le site Internet du Gouvernement Princier. Ils mentionnent notamment la date à laquelle les demandes doivent, au plus tard, être déposées auprès de la Direction de l’Habitat ainsi que les pièces justificatives à y annexer.
Toute personne de nationalité monégasque peut, dans le délai de recevabilité mentionné au précédent alinéa, présenter une demande en vue de l’attribution d’un logement dans un immeuble domanial au moyen d’un formulaire, disponible auprès de la Direction de l’Habitat, dûment rempli et assorti des pièces justificatives requises dans l’appel à candidatures. Aucune demande tardive ou incomplète ne donne lieu à instruction.
Peut toutefois être instruite et traitée conformément à l’article 4, la demande, déposée au plus tard trois mois au-delà de la date mentionnée au 1er alinéa, dont l’auteur fait état d’une modification significative de sa situation familiale, à savoir la survenance d’une grossesse, d’un divorce ou d’un décès ou de sa situation locative à savoir une résiliation de bail par le propriétaire, en apportant tout élément probant de nature à établir que la modification alléguée ne pouvait, à ladite date, être connue de lui.
La Direction de l’Habitat se réserve la possibilité de recevoir tout pétitionnaire, vérifier ses conditions de logement et requérir des éléments d’information complémentaires.
Art. 2.
L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2007-519 du 19 octobre 2007, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« La décision d’attribution de logement est, après avis de la Commission mentionnée à l’article précédent, prise par le Ministre d’Etat sur la base des critères énoncés en annexe au présent arrêté.
En application d’une clause dite de sauvegarde, il peut toutefois être partiellement dérogé à ces critères en raison d’une situation d’urgence ou de circonstances à caractère social d’une particulière acuité.
Une demande d’attribution peut en outre être rejetée si le respect des critères par le pétitionnaire est fondé sur des actes frauduleux, fictifs ou recherchant abusivement le bénéfice d’une application littérale desdits critères en privilégiant l’apparence au détriment des objectifs qu’ils poursuivent.
Dans les cas énoncés aux deux précédents alinéas, l’avis de la Commission doit expressément mentionner son appréciation quant à leur application.
Les pétitionnaires, dont la demande n’a pu être satisfaite, peuvent faire l’objet d’une inscription sur une liste d’attente. Un logement domanial leur est proposé si les disponibilités, après l’affectation aux personnes désignées attributaires, le permettent. Dans le cas contraire, un crédit de points est alloué à la demande déposée dans le cadre de l’appel à candidatures suivant. »
Art. 3.
L’article 4 bis de l’arrêté ministériel n° 2007-519 du 19 octobre 2007, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Ne peuvent prétendre à l’attribution d’un appartement domanial :
1) les personnes déposant une demande pour séjour ponctuel en Principauté ;
2) les personnes ayant une activité professionnelle, en dehors de Monaco et du Département voisin, à l’exception de celles qui souhaitent réintégrer la Principauté et dont l’un des conjoints y justifie d’une activité professionnelle ou de celles dont le foyer est installé en Principauté (scolarisation des enfants ou activité professionnelle du conjoint) ;
3) les propriétaires, en nom propre ou à travers une société, d’un appartement à Monaco correspondant ou supérieur à leur besoin normal, sauf si le foyer bénéficie du critère de points lié à la santé ou de celui relatif aux difficultés d’accessibilité ;
4) les demandeurs ayant effectué une déclaration volontairement erronée ;
5) les demandeurs ayant opposé un refus à la demande de visite formulée par la Direction de l’Habitat dans le cadre de l’instruction du dossier ;
6) les demandeurs n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans révolus à la date de forclusion de l’appel à candidatures ;
7) les couples ou personne seule en absence de revenu récurrent. »
Art. 4.
L’annexe au présent arrêté supprime et remplace l’annexe à l’arrêté ministériel n° 2007-519 du 19 octobre 2007, modifié, susvisé.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept juillet deux mille quatorze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

ANNEXE A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2014-418 DU 17 JUILLET 2014.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DOMANIAUX A USAGE D’HABITATION
DESTINES AUX PERSONNES DE NATIONALITE MONEGASQUE ET A LEURS FOYERS.

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