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Délibération n° 2014-04 du 4 février 2014 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Campagne de dépistage du cancer du sein » du Centre Monégasque de Dépistage, présenté par le Ministre d’Etat

  • No. Journal 8161
  • Date of publication 21/02/2014
  • Quality 96.31%
  • Page no. 415
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.836 du 5 juillet 2012 portant création du Centre Monégasque de Dépistage ;
Vu la Recommandation R(86) du Conseil de l’Europe du 23 janvier 1986 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de sécurité sociale ;
Vu la délibération n° 2010-49 du 6 décembre 2010 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) relative au traitement automatisé ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin d’assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG » ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis reçue le 15 novembre 2013 concernant la mise en œuvre par la Caisse d’Assurance Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants d’un traitement automatisé relatif à la « Transmission annuelle par la CAMTI d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du sein » ;
Vu la demande d’avis reçue le 15 novembre 2013 concernant la mise en œuvre par la Caisse de Compensation des Services Sociaux d’un traitement automatisé relatif à la « Transmission annuelle par la CCSS d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du sein » ;
Vu la demande d’avis reçue le 24 décembre 2013 concernant la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé relatif à la « Transmission annuelle par le SPME au Centre Monégasque de Dépistage d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du sein », dénommé « Campagne de dépistage du cancer du sein » ;
Vu la demande d’avis reçue le 24 décembre 2013 concernant la mise en œuvre par le Ministre d’Etat d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Campagne de dépistage du cancer du sein » du Centre Monégasque de Dépistage ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 4 février 2014 portant analyse dudit traitement automatisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Le Centre Monégasque de Dépistage, installé au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace, est placé sous l’autorité de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.
Ainsi, le traitement d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi précitée.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité « Campagne de dépistage du cancer du sein ».
Il concerne les « personnes de sexe féminin assurées ou ayant droit d’un assuré auprès d’un organisme social monégasque ». Il s’agit des « femmes âgées de 50 à 84 ans dans l’année concernée et dont les droits sont ouverts auprès de l’Organisme, soit en qualité d’assurée directe, soit en qualité d’ayant droit ».
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- recenser la population à dépister en fonction de l’âge et de la date de la dernière mammographie éventuellement réalisée au cours des trois années précédant la campagne ;
- adresser des courriers à cette population ;
- collecter des informations sur le suivi du dépistage ;
- établir des statistiques anonymes concernant l’action de santé publique mise en place.
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
Le Centre Monégasque de Dépistage est un acteur de la politique de santé publique de la Principauté de Monaco. Il a été créé par l’ordonnance souveraine n° 3.836 du 5 juillet 2012, susvisée.
Conformément à l’article 2 de cette ordonnance, « le centre Monégasque de Dépistage a pour mission (…) : d’organiser les campagnes de dépistage : (…) du cancer du sein (…) ».
Par ailleurs, la Commission relève que le traitement de données de santé est justifié par un motif d’intérêt public et qu’il est nécessaire aux fins de la médecine préventive. En outre, ce traitement est effectué sous la responsabilité d’un praticien de santé soumis au secret professionnel. En conséquence, le traitement de données de santé est conforme aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 1.165.
Ainsi, ce traitement est licite au sens des articles 10-1 et 12 de la loi n° 1.165.
• Sur la justification du traitement
Le responsable de traitement justifie la mise en œuvre de ce traitement par un motif d’intérêt public. La campagne de dépistage du cancer du sein a été annoncée par le Gouvernement en 2011. Elle est destinée à être menée sur le long terme afin de veiller à la mise en place d’une politique de prévention efficace.
La Commission considère donc que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité du bénéficiaire : civilité, nom patronymique, nom marital, prénom, date de naissance, sexe, organisme social et identifiant de l’organisme, qualité d’assuré ou d’ayant droit, numéro d’assuré social, âge durant l’année de la campagne ;
- situation de famille : lien familial, le cas échéant, entre l’assurée concernée par la campagne de dépistage et l’ouvreur de droit auprès de l’organisme social ;
- adresse et coordonnées : adresse de l’ouvreur de droit ;
- données de santé : date du dernier examen de dépistage remboursé par l’organisme de sécurité sociale, date de l’acte réalisé dans le cadre de la campagne au service de sénologie du CHPG, résultat (positif / négatif) de l’acte.
Les informations relatives à l’identité, à la situation de famille et à l’adresse de la personne à contacter ont pour origine les organismes de sécurité sociale de Monaco.
A cet égard, la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS), la Caisse d’Assurance Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI) et le Service des Prestations Médicales de l’Etat (SPME) ont chacun soumis à l’avis de la Commission un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour objet de transmettre annuellement un fichier nominatif ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du sein. Les demandes d’avis, susvisées, afférentes auxdits traitements ont été examinées concomitamment par la Commission.
La Commission relève que, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, la présente exploitation des informations nominatives communiquées par les organismes susvisés est compatible avec les traitements précités.
Les données de santé, à savoir la date de la dernière mammographie remboursée par un organisme de sécurité sociale, ainsi que la date et le résultat de l’acte réalisé dans le cadre de la campagne de dépistage ont pour origine, d’une part, l’organisme de sécurité sociale dont relève l’assurée, et d’autre part, le Service de Sénologie du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG).
Elle considère que les informations collectées dans le présent traitement sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de sa finalité, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
S’agissant de l’exploitation d’informations communiquées par le Service de Sénologie précité, la Commission relève que le CHPG exploite un traitement d’informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin de s’assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG », légalement mis en œuvre au sens de la loi n° 1.165, modifiée.
Cependant, elle observe que ce traitement ne mentionne pas le Centre Monégasque de Dépistage comme destinataire de données relatives à la santé des patients de l’établissement. Il prévoit néanmoins des échanges d’informations entre professionnels de santé avec le consentement du patient afin de permettre le suivi des soins.
Aussi, elle demande au responsable de traitement de s’assurer auprès du CHPG de la conformité des procédures envisagées avec le traitement tel que soumis à la Commission en 2010.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est assurée par un affichage et par un courrier signé du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et à la Santé adressé aux intéressées afin de les inciter à réaliser les examens de dépistage.
La Commission considère que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi dont s’agit.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Les personnes concernées disposent d’un droit de s’opposer au traitement de leurs informations.
Elles peuvent exercer leur droit d’accès, d’opposition et de rectification auprès du Centre Monégasque de Dépistage par voie postale ou sur place.
La réponse à toute demande est réalisée dans les 30 jours suivant la réception. En cas de demande de modification ou de mise à jour des informations, une réponse sera apportée à l’intéressée par les mêmes voies.
La Commission considère que les modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès aux informations en inscription, modification, mise à jour et consultation, relèvent de l’autorité du responsable de traitement. Il s’agit du personnel médical et administratif du Centre Monégasque de Dépistage agissant sous la responsabilité et l’autorité du médecin responsable du Centre.
• Le destinataire des informations
Les informations nominatives traitées restent internes au Centre.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement n’appellent pas d’observation de la Commission.
Elle rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement indique que la durée de conservation des données est de 30 ans à compter du dernier contact avec le Centre.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
Après en avoir délibéré,
Demande au responsable de traitement de s’assurer auprès du CHPG de la conformité des procédures envisagées avec le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin d’assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG » tel que soumis à la Commission en 2010 ;
Considérant ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Campagne de dépistage du cancer du sein » du Centre Monégasque de Dépistage.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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