Délibération n° 2013-56 du 28 mai 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande modificative présentée par le Ministre d’Etat relative au traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Mise en place d’un PIB en Principauté de Monaco» de la Direction de l’Expansion Economique afin d’en transférer la compétence à l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques sous la finalité « Détermination du PIB et du RNB en Principaute de Monaco»
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la Recommandation du Conseil de l’Europe R(97)18 du 30 septembre 1997 concernant la protection des données à caractère personnel collectées et traitées à des fins statistiques ;
Vu la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d’ordre statistique ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 portant création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques et du Conseil Scientifique et des Etudes Economiques, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 66-055 du 9 mars 1966 portant attribution d’un numéro d’identification aux établissements industriels, artisanaux, commerciaux et autres et rendant obligatoire l’utilisation de ce numéro d’identification pour les classifications et les statistiques officielles, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2006-220 du 28 avril 2006 relatif à la détermination d’un Produit Intérieur Brut (PIB) et un Revenu National Brut (RNB), modifié par l’arrêté ministériel n° 2013-235 du 22 avril 2013 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2013-155 du 19 mars 2013 fixant une mesure d’ordre statistique en application de la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d’ordre statistique ;
Vu la délibération n° 2006-03 du 12 juin 2006 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable avec réserves sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative au traitement ayant pour finalité «Mise en place d’un PIB en Principauté de Monaco» de la Direction de l’Expansion Economique ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2013-36 du 6 mars 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur la consultation du Ministre d’Etat relative au projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel n° 2006-220 du 28 avril 2006 relatif à la détermination d’un Produit Intérieur Brut (PIB) et d’un Revenu National Brut (RNB) ;
Vu la délibération n° 2013-55 du 28 mai 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat concernant le traitement automatisé ayant pour finalité «Fichier d’identification statistique» de la Direction de l’Expansion Economique afin d’en transférer la compétence à l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques sous la finalité «Gestion du Répertoire du NIS» ;
Vu la demande d’avis modificative, déposée par le Ministre d’Etat, le 20 mars 2013, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Mise en place d’un PIB en Principauté de Monaco» de la Direction de l’Expansion Economique afin d’en transférer la compétence à l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques sous la finalité «Détermination du PIB et du RNB en Principauté de Monaco» ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis modificative notifié au responsable de traitement le 14 mai 2013, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230, susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 28 mai 2013 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Depuis le 28 juin 2006, la Direction de l’Expansion Economique (DEE) exploite un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Mise en place d’un PIB en Principauté de Monaco», légalement mis en œuvre.
Depuis la création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques (IMSEE) par l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011, les missions dévolues à la Division des Statistiques et des Etudes Economiques de la DEE ont été progressivement transférées à l’IMSEE.
Avec la modification de l’arrêté ministériel n° 2006-220 susvisée, l’IMSEE est formellement chargée de procéder, chaque année, à une enquête statistique afin de déterminer le Produit Intérieur Brut (PIB) et le Revenu Intérieur Brut (RIB) permettant de mesurer l’activité économique de la Principauté, en lieu et place de la DEE.
La présente modification a pour objet de formaliser, au regard de la loi n° 1.165, susvisée, le transfert de compétences de la DEE vers l’IMSEE.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, le Ministre d’Etat soumet ce traitement à l’avis de la Commission.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
La finalité du traitement est modifiée par «Détermination du PIB et du RNB en Principauté de Monaco».
Il concerne les personnes ciblées par l’enquête PIB et RNB, visées à l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2006-220, susvisé, relatif à la détermination d’un PIB et d’un RNB.
Il a pour fonctionnalités :
- d’établir un fichier permettant l’établissement d’un PIB et d’un RNB en Principauté de Monaco, dénommé «fichier PIB» ;
- d’organiser les opérations de publipostage permettant l’envoi des questionnaires et correspondances d’information des personnes concernées ;
- d’adresser la ou les relances afin d’inciter ces personnes à répondre dans les délais réglementaires ;
- de réceptionner et d’enregistrer les informations communiquées sur la base des questionnaires ;
- d’effectuer les opérations de recollement, d’analyse et de calcul des agrégats sur la base des procédures et méthodes fixées par l’IMSEE ;
- d’établir et publier chaque année des rapports statistiques sur l’activité économique de la Principauté ;
- de conserver à des fins statistiques les informations communiquées afin de suivre l’évolution du PIB/RNB dans le temps et d’analyser les paramètres par secteur d’activité.
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité
Le traitement repose sur les missions de l’IMSEE, telles que définies à l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 et à l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 2006-220, susvisés.
La Commission considère que le présent traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
Toutefois, le responsable de traitement précise que «l’enquête annuelle relative au calcul du PIB et du RNB en Principauté a fait l’objet d’une autorisation préalable auprès de son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat et revêt un caractère obligatoire conformément à l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.095». Ladite autorisation n’a pas été jointe à la présente demande d’avis et ne figure pas dans les visas de l’arrêté ministériel n° 2006-220 modifié, susvisé.
Par ailleurs, il précise que cette enquête statistique nationale «sera inscrite à la liste des enquêtes [statistiques] fixée chaque année par arrêté ministériel sur avis de Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques», conformément à l’article 1er chiffre 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011. La Commission observe que cet arrêté ministériel n’a pas été publié en 2013.
Aussi, elle considère que, sans remettre en cause la licéité du présent traitement, l’absence de publication de l’arrêté ministériel précité pourrait remettre en question le caractère obligatoire de l’enquête ciblée.
• Sur la justification du traitement
Le traitement est justifié par :
- un motif d’intérêt général fondé sur la nécessité et l’intérêt de la Principauté de connaître le tissu économique monégasque et de mesurer cette activité à l’aide d’agrégats économiques, de disposer d’un outil communément utilisé par les instances internationales, notamment, pour connaître l’attractivité d’un pays, son dynamisme économique, mais aussi sa capacité contributive ;
- la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement qui ne méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées, en encadrant l’organisation de ces enquêtes, notamment, dans le respect de la loi n° 1.165, en certifiant la confidentialité des informations et en veillant au processus d’anonymisation des données.
La Commission considère donc que ce traitement est justifié conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
• Sur le détail des informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
- identité : nom de l’agent économique (nom de la personne physique ou raison sociale/enseigne pour une personne morale), NIS ;
- adresses et coordonnées : adresse de l’établissement, adresse usuelle, adresse d’expédition des correspondances si différente ;
- caractéristiques financières : date de clôture de l’exercice social, chiffres d’affaires HT, salaires bruts, total des cotisations sociales, excédent brut d’exploitation, production immobilisée, montant des achats, variation des stocks, consommations de l’exercice, subventions d’exploitation si applicable, impôts - taxes et versements assimilés (hors ISB), effectif de l’organisme au 31 décembre de l’année précédente, surface des locaux ;
- données d’identification électronique : login, mot de passe et adresse électronique (pour les télé-déclarants) ;
- données de suivi et de réception : année concernée, date de réponse, date(s) de relance(s).
• Sur l’origine des informations
Les informations relatives à l’identité et aux adresses ont pour origine l’IMSEE et le traitement ayant pour finalité «Gestion du répertoire du NIS», concomitamment soumis à l’avis de la Commission.
La Commission observe que la présente utilisation des informations nominatives traitées dans le cadre de l’attribution du numéro NIS et du Répertoire associé est compatible au regard de la finalité du traitement. Toutefois, elle rappelle les observations développées dans le cadre de l’examen dudit traitement concernant l’origine des informations traitées.
Les informations relatives aux adresses et aux caractéristiques économiques ont pour origine les agents économiques.
Le responsable de traitement précise que «certains agents économiques ne seront pas directement contactés». Dans ce sens, il indique que «les données relatives à ces derniers proviennent de l’Administration via le Budget de l’Etat (ex. Monaco Parking, OETP, Régie des tabacs)». La Commission relève qu’il s’agit des caractéristiques financières d’entités administratives qui seront intégrées dans le calcul du PIB et RNB, sans information nominative. Elle constate que les personnes morales de droit public, autre que les établissements publics, ne sont pas inscrites dans le périmètre de l’enquête tel que fixé à l’article 2 de l’arrêté ministériel portant détermination du PIB et du RNB précité.
Les données d’identification électronique ont pour origine le traitement automatisé ayant pour finalité «Répondre à l’enquête annuelle obligatoire permettant le calcul du PIB et RNB de la Principauté par téléservice», concomitamment examiné. La Commission observe que la présente utilisation des informations nominatives traitées au titre du téléservice est compatible au regard de la finalité du traitement.
Les données de suivi et de réception ont pour origine l’IMSEE selon la réception ou non des questionnaires.
La Commission considère que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un document spécifique, d’une mention intégrée dans un document remis à l’intéressé, ainsi que par une rubrique propre à la protection des données qui sera accessible en ligne sur le site Internet de l’IMSEE.
L’information des personnes concernées qui «sera intégrée sur le site Internet de l’IMSEE» met en évidence que les personnes disposent d’un «droit de s’opposer à l’utilisation des données à titre prospectif». A cet égard, la Commission considère, eu égard à la finalité du traitement que les présentes données ne peuvent être utilisées à des fins de prospection. Aussi, elle demande à ce que cette mention soit supprimée.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le traitement est mis en œuvre par un service administratif, dans le cadre de ses missions d’intérêt général, qui relève de l’autorité d’un responsable de traitement visé à l’article 7 de la loi n° 1.165. Aussi, conformément à l’article 13 de la loi n° 1.165, les personnes concernées ne disposent pas d’un droit d’opposition à ce que les informations nominatives les concernant fassent l’objet d’un traitement.
Le droit d’accès est exercé auprès du Directeur de l’IMSEE par voie postale, par courrier électronique, sur place ou par téléphone. Le délai de réponse est de 30 jours.
L’accès aux informations déclarées les années précédentes pourra également être réalisé en ligne avec une visualisation de ces éléments à n-3 par le biais du téléservice.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement sont :
- le personnel de l’IMSEE en charge de la gestion des questionnaires : en création, modification et consultation ;
- le personnel de la Direction Informatique, ou tiers intervenant pour son compte : tout accès dans le cadre des missions de maintenance, développement des applicatifs nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du traitement et du système d’information ;
- le personnel de la Direction Informatique en charge de la mise sous pli, pour cette seule opération.
Considérant les attributions de ces entités, et eu égard à la finalité du traitement, la Commission considère que ces accès sont justifiés.
• Sur les personnes destinataires des informations
Les informations nominatives figurant dans le présent traitement restent internes à l’IMSEE, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel relatif à la détermination d’un Produit Intérieur Brut (PIB) et un Revenu National Brut (RNB), aux termes duquel « les renseignements d’ordre économique ou financier ne peuvent donner lieu à communication sous forme nominative ».
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
Par ailleurs, elle relève que, conformément aux termes du chiffre 10 de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.095, l’IMSEE veille «au respect de la confidentialité pour tout ce qui concerne les informations nominatives».
VII. Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement expose deux durées de conservation contradictoires.
Tout d’abord, il mentionne une durée de conservation des informations de 30 ans à compter de la date de radiation de l’entité ou de la personne physique du Répertoire du NIS. Cette durée de conservation a pour objet de «permettre à l’institut d’effectuer un contrôle efficient des données relatives aux caractéristiques financières permettant le calcul des agrégats économiques, indispensable à la Principauté de Monaco, et notamment de permettre leurs corrections a posteriori (erreurs matérielles, données rectifiées suite à une demande d’un usager…)».
Puis, il indique que les fichiers numériques font l’objet d’une anonymisation 3 années après publication des agrégats par suppression du numéro séquentiel du code NIS identifiant l’agent économique. Seul le code activité, le radical du code NIS, sera maintenu pour permettre de conserver des informations par secteur d’activité. Concernant les supports de collecte papier (questionnaires), ils feront l’objet d’une destruction physique 3 années après publication des agrégats.
Dans la délibération n° 2006-03 du 12 juin 2006, la Commission avait estimé que la durée de conservation sur 5 ans du caractère nominatif des informations n’était pas justifiée. Elle avait en outre soulevée le risque de recoupement de données rendu possible tenant compte des attributions de la Direction de l’Expansion Economique et des traitements exploités par les divisions relevant de son autorité. Elle avait donc demandé que les informations nominatives issues du traitement et les formulaires papier soient supprimés trois mois après la publication des résultats.
Le traitement des informations nominatives permettant la détermination du PIB et du RNB dans sa nouvelle version s’inscrit dans le cadre des missions de l’IMSEE «à des fins exclusivement statistiques». En outre, les personnes qui le souhaitent pourront disposer des éléments de réponse qu’elles auront fournis à l’IMSEE sur trois années par le biais du téléservice. Cette faculté nouvelle a pour objet de permettre aux intéressés de disposer d’un suivi de leurs informations et participe au droit d’accès des personnes à leurs données.
En conséquence, la Commission estime que :
- la forme nominative des informations inscrites dans la fonctionnalité dénommée « fichier PIB » est supprimée 3 années après la publication des agrégats ;
- les informations nominatives permettant d’adresser des correspondances nécessaires à l’information et à l’envoi des questionnaires d’enquête PIB / RNB annuel sont supprimées 3 ans après la radiation de l’entité ou de la personne physique au répertoire du NIS, ces informations ne présentant plus d’intérêt pour la réalisation de la finalité en objet.
Après en avoir délibéré,
Observe que les personnes morales de droit public ne sont pas inscrites dans le périmètre de l’enquête fixé à l’article 2 de l’arrêté ministériel portant détermination du PIB et du RNB ;
Rappelle l’obligation de mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165 l’ensemble des traitements à l’origine des informations nominatives exploitées dans le traitement ayant pour finalité «Gestion du Répertoire du NIS», préalablement à leur utilisation ;
Demande que :
- l’arrêté ministériel annuel fixant la liste des enquêtes prises sur avis du Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques conformément à l’article 1er chiffre 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 soit publié ;
- le texte relatif à l’information des personnes concernées, destiné à être diffusé sur le site Internet de l’IMSEE, soit modifié afin de supprimer la mention selon laquelle les personnes disposent d’un «droit de s’opposer à l’utilisation des données à titre prospectif» ;
Fixe les durées de conservation des informations nominatives comme exposé dans la présente délibération.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives modifié ayant pour finalité «Détermination du PIB et du RNB en Principauté de Monaco» de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques.
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la Recommandation du Conseil de l’Europe R(97)18 du 30 septembre 1997 concernant la protection des données à caractère personnel collectées et traitées à des fins statistiques ;
Vu la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d’ordre statistique ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 portant création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques et du Conseil Scientifique et des Etudes Economiques, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 66-055 du 9 mars 1966 portant attribution d’un numéro d’identification aux établissements industriels, artisanaux, commerciaux et autres et rendant obligatoire l’utilisation de ce numéro d’identification pour les classifications et les statistiques officielles, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2006-220 du 28 avril 2006 relatif à la détermination d’un Produit Intérieur Brut (PIB) et un Revenu National Brut (RNB), modifié par l’arrêté ministériel n° 2013-235 du 22 avril 2013 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2013-155 du 19 mars 2013 fixant une mesure d’ordre statistique en application de la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d’ordre statistique ;
Vu la délibération n° 2006-03 du 12 juin 2006 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable avec réserves sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative au traitement ayant pour finalité «Mise en place d’un PIB en Principauté de Monaco» de la Direction de l’Expansion Economique ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2013-36 du 6 mars 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur la consultation du Ministre d’Etat relative au projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel n° 2006-220 du 28 avril 2006 relatif à la détermination d’un Produit Intérieur Brut (PIB) et d’un Revenu National Brut (RNB) ;
Vu la délibération n° 2013-55 du 28 mai 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat concernant le traitement automatisé ayant pour finalité «Fichier d’identification statistique» de la Direction de l’Expansion Economique afin d’en transférer la compétence à l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques sous la finalité «Gestion du Répertoire du NIS» ;
Vu la demande d’avis modificative, déposée par le Ministre d’Etat, le 20 mars 2013, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Mise en place d’un PIB en Principauté de Monaco» de la Direction de l’Expansion Economique afin d’en transférer la compétence à l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques sous la finalité «Détermination du PIB et du RNB en Principauté de Monaco» ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis modificative notifié au responsable de traitement le 14 mai 2013, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230, susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 28 mai 2013 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Depuis le 28 juin 2006, la Direction de l’Expansion Economique (DEE) exploite un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Mise en place d’un PIB en Principauté de Monaco», légalement mis en œuvre.
Depuis la création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques (IMSEE) par l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011, les missions dévolues à la Division des Statistiques et des Etudes Economiques de la DEE ont été progressivement transférées à l’IMSEE.
Avec la modification de l’arrêté ministériel n° 2006-220 susvisée, l’IMSEE est formellement chargée de procéder, chaque année, à une enquête statistique afin de déterminer le Produit Intérieur Brut (PIB) et le Revenu Intérieur Brut (RIB) permettant de mesurer l’activité économique de la Principauté, en lieu et place de la DEE.
La présente modification a pour objet de formaliser, au regard de la loi n° 1.165, susvisée, le transfert de compétences de la DEE vers l’IMSEE.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, le Ministre d’Etat soumet ce traitement à l’avis de la Commission.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
La finalité du traitement est modifiée par «Détermination du PIB et du RNB en Principauté de Monaco».
Il concerne les personnes ciblées par l’enquête PIB et RNB, visées à l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2006-220, susvisé, relatif à la détermination d’un PIB et d’un RNB.
Il a pour fonctionnalités :
- d’établir un fichier permettant l’établissement d’un PIB et d’un RNB en Principauté de Monaco, dénommé «fichier PIB» ;
- d’organiser les opérations de publipostage permettant l’envoi des questionnaires et correspondances d’information des personnes concernées ;
- d’adresser la ou les relances afin d’inciter ces personnes à répondre dans les délais réglementaires ;
- de réceptionner et d’enregistrer les informations communiquées sur la base des questionnaires ;
- d’effectuer les opérations de recollement, d’analyse et de calcul des agrégats sur la base des procédures et méthodes fixées par l’IMSEE ;
- d’établir et publier chaque année des rapports statistiques sur l’activité économique de la Principauté ;
- de conserver à des fins statistiques les informations communiquées afin de suivre l’évolution du PIB/RNB dans le temps et d’analyser les paramètres par secteur d’activité.
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité
Le traitement repose sur les missions de l’IMSEE, telles que définies à l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 et à l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 2006-220, susvisés.
La Commission considère que le présent traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
Toutefois, le responsable de traitement précise que «l’enquête annuelle relative au calcul du PIB et du RNB en Principauté a fait l’objet d’une autorisation préalable auprès de son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat et revêt un caractère obligatoire conformément à l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.095». Ladite autorisation n’a pas été jointe à la présente demande d’avis et ne figure pas dans les visas de l’arrêté ministériel n° 2006-220 modifié, susvisé.
Par ailleurs, il précise que cette enquête statistique nationale «sera inscrite à la liste des enquêtes [statistiques] fixée chaque année par arrêté ministériel sur avis de Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques», conformément à l’article 1er chiffre 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011. La Commission observe que cet arrêté ministériel n’a pas été publié en 2013.
Aussi, elle considère que, sans remettre en cause la licéité du présent traitement, l’absence de publication de l’arrêté ministériel précité pourrait remettre en question le caractère obligatoire de l’enquête ciblée.
• Sur la justification du traitement
Le traitement est justifié par :
- un motif d’intérêt général fondé sur la nécessité et l’intérêt de la Principauté de connaître le tissu économique monégasque et de mesurer cette activité à l’aide d’agrégats économiques, de disposer d’un outil communément utilisé par les instances internationales, notamment, pour connaître l’attractivité d’un pays, son dynamisme économique, mais aussi sa capacité contributive ;
- la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement qui ne méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées, en encadrant l’organisation de ces enquêtes, notamment, dans le respect de la loi n° 1.165, en certifiant la confidentialité des informations et en veillant au processus d’anonymisation des données.
La Commission considère donc que ce traitement est justifié conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
• Sur le détail des informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
- identité : nom de l’agent économique (nom de la personne physique ou raison sociale/enseigne pour une personne morale), NIS ;
- adresses et coordonnées : adresse de l’établissement, adresse usuelle, adresse d’expédition des correspondances si différente ;
- caractéristiques financières : date de clôture de l’exercice social, chiffres d’affaires HT, salaires bruts, total des cotisations sociales, excédent brut d’exploitation, production immobilisée, montant des achats, variation des stocks, consommations de l’exercice, subventions d’exploitation si applicable, impôts - taxes et versements assimilés (hors ISB), effectif de l’organisme au 31 décembre de l’année précédente, surface des locaux ;
- données d’identification électronique : login, mot de passe et adresse électronique (pour les télé-déclarants) ;
- données de suivi et de réception : année concernée, date de réponse, date(s) de relance(s).
• Sur l’origine des informations
Les informations relatives à l’identité et aux adresses ont pour origine l’IMSEE et le traitement ayant pour finalité «Gestion du répertoire du NIS», concomitamment soumis à l’avis de la Commission.
La Commission observe que la présente utilisation des informations nominatives traitées dans le cadre de l’attribution du numéro NIS et du Répertoire associé est compatible au regard de la finalité du traitement. Toutefois, elle rappelle les observations développées dans le cadre de l’examen dudit traitement concernant l’origine des informations traitées.
Les informations relatives aux adresses et aux caractéristiques économiques ont pour origine les agents économiques.
Le responsable de traitement précise que «certains agents économiques ne seront pas directement contactés». Dans ce sens, il indique que «les données relatives à ces derniers proviennent de l’Administration via le Budget de l’Etat (ex. Monaco Parking, OETP, Régie des tabacs)». La Commission relève qu’il s’agit des caractéristiques financières d’entités administratives qui seront intégrées dans le calcul du PIB et RNB, sans information nominative. Elle constate que les personnes morales de droit public, autre que les établissements publics, ne sont pas inscrites dans le périmètre de l’enquête tel que fixé à l’article 2 de l’arrêté ministériel portant détermination du PIB et du RNB précité.
Les données d’identification électronique ont pour origine le traitement automatisé ayant pour finalité «Répondre à l’enquête annuelle obligatoire permettant le calcul du PIB et RNB de la Principauté par téléservice», concomitamment examiné. La Commission observe que la présente utilisation des informations nominatives traitées au titre du téléservice est compatible au regard de la finalité du traitement.
Les données de suivi et de réception ont pour origine l’IMSEE selon la réception ou non des questionnaires.
La Commission considère que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un document spécifique, d’une mention intégrée dans un document remis à l’intéressé, ainsi que par une rubrique propre à la protection des données qui sera accessible en ligne sur le site Internet de l’IMSEE.
L’information des personnes concernées qui «sera intégrée sur le site Internet de l’IMSEE» met en évidence que les personnes disposent d’un «droit de s’opposer à l’utilisation des données à titre prospectif». A cet égard, la Commission considère, eu égard à la finalité du traitement que les présentes données ne peuvent être utilisées à des fins de prospection. Aussi, elle demande à ce que cette mention soit supprimée.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le traitement est mis en œuvre par un service administratif, dans le cadre de ses missions d’intérêt général, qui relève de l’autorité d’un responsable de traitement visé à l’article 7 de la loi n° 1.165. Aussi, conformément à l’article 13 de la loi n° 1.165, les personnes concernées ne disposent pas d’un droit d’opposition à ce que les informations nominatives les concernant fassent l’objet d’un traitement.
Le droit d’accès est exercé auprès du Directeur de l’IMSEE par voie postale, par courrier électronique, sur place ou par téléphone. Le délai de réponse est de 30 jours.
L’accès aux informations déclarées les années précédentes pourra également être réalisé en ligne avec une visualisation de ces éléments à n-3 par le biais du téléservice.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement sont :
- le personnel de l’IMSEE en charge de la gestion des questionnaires : en création, modification et consultation ;
- le personnel de la Direction Informatique, ou tiers intervenant pour son compte : tout accès dans le cadre des missions de maintenance, développement des applicatifs nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du traitement et du système d’information ;
- le personnel de la Direction Informatique en charge de la mise sous pli, pour cette seule opération.
Considérant les attributions de ces entités, et eu égard à la finalité du traitement, la Commission considère que ces accès sont justifiés.
• Sur les personnes destinataires des informations
Les informations nominatives figurant dans le présent traitement restent internes à l’IMSEE, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel relatif à la détermination d’un Produit Intérieur Brut (PIB) et un Revenu National Brut (RNB), aux termes duquel « les renseignements d’ordre économique ou financier ne peuvent donner lieu à communication sous forme nominative ».
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
Par ailleurs, elle relève que, conformément aux termes du chiffre 10 de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.095, l’IMSEE veille «au respect de la confidentialité pour tout ce qui concerne les informations nominatives».
VII. Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement expose deux durées de conservation contradictoires.
Tout d’abord, il mentionne une durée de conservation des informations de 30 ans à compter de la date de radiation de l’entité ou de la personne physique du Répertoire du NIS. Cette durée de conservation a pour objet de «permettre à l’institut d’effectuer un contrôle efficient des données relatives aux caractéristiques financières permettant le calcul des agrégats économiques, indispensable à la Principauté de Monaco, et notamment de permettre leurs corrections a posteriori (erreurs matérielles, données rectifiées suite à une demande d’un usager…)».
Puis, il indique que les fichiers numériques font l’objet d’une anonymisation 3 années après publication des agrégats par suppression du numéro séquentiel du code NIS identifiant l’agent économique. Seul le code activité, le radical du code NIS, sera maintenu pour permettre de conserver des informations par secteur d’activité. Concernant les supports de collecte papier (questionnaires), ils feront l’objet d’une destruction physique 3 années après publication des agrégats.
Dans la délibération n° 2006-03 du 12 juin 2006, la Commission avait estimé que la durée de conservation sur 5 ans du caractère nominatif des informations n’était pas justifiée. Elle avait en outre soulevée le risque de recoupement de données rendu possible tenant compte des attributions de la Direction de l’Expansion Economique et des traitements exploités par les divisions relevant de son autorité. Elle avait donc demandé que les informations nominatives issues du traitement et les formulaires papier soient supprimés trois mois après la publication des résultats.
Le traitement des informations nominatives permettant la détermination du PIB et du RNB dans sa nouvelle version s’inscrit dans le cadre des missions de l’IMSEE «à des fins exclusivement statistiques». En outre, les personnes qui le souhaitent pourront disposer des éléments de réponse qu’elles auront fournis à l’IMSEE sur trois années par le biais du téléservice. Cette faculté nouvelle a pour objet de permettre aux intéressés de disposer d’un suivi de leurs informations et participe au droit d’accès des personnes à leurs données.
En conséquence, la Commission estime que :
- la forme nominative des informations inscrites dans la fonctionnalité dénommée « fichier PIB » est supprimée 3 années après la publication des agrégats ;
- les informations nominatives permettant d’adresser des correspondances nécessaires à l’information et à l’envoi des questionnaires d’enquête PIB / RNB annuel sont supprimées 3 ans après la radiation de l’entité ou de la personne physique au répertoire du NIS, ces informations ne présentant plus d’intérêt pour la réalisation de la finalité en objet.
Après en avoir délibéré,
Observe que les personnes morales de droit public ne sont pas inscrites dans le périmètre de l’enquête fixé à l’article 2 de l’arrêté ministériel portant détermination du PIB et du RNB ;
Rappelle l’obligation de mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165 l’ensemble des traitements à l’origine des informations nominatives exploitées dans le traitement ayant pour finalité «Gestion du Répertoire du NIS», préalablement à leur utilisation ;
Demande que :
- l’arrêté ministériel annuel fixant la liste des enquêtes prises sur avis du Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques conformément à l’article 1er chiffre 2 de l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 soit publié ;
- le texte relatif à l’information des personnes concernées, destiné à être diffusé sur le site Internet de l’IMSEE, soit modifié afin de supprimer la mention selon laquelle les personnes disposent d’un «droit de s’opposer à l’utilisation des données à titre prospectif» ;
Fixe les durées de conservation des informations nominatives comme exposé dans la présente délibération.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives modifié ayant pour finalité «Détermination du PIB et du RNB en Principauté de Monaco» de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques.
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.