Délibération n° 2013-40 du 15 avril 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Système automatisé de gestion des alertes du Corps des Sapeurs-Pompiers», dénommé «Centre de traitement des alertes»
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile ;
Vu l’ordonnance souveraine du 19 juin 1909 créant une Compagnie de Sapeurs-Pompiers organisée militairement ;
Vu l’ordonnance souveraine du 11 juillet 1909 sur la police municipale, notamment son article 69 ;
Vu l’ordonnance souveraine du 29 mars 1910 sur le service des sapeurs-pompiers et la sécurité des établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.081 du 6 juin 1967 fixant les conditions d’exploitation de la station maritime radiotéléphonique à ondes métriques, notamment son article 15 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.815 du 23 juin 1967 fixant les règles de mouvement et de stationnement des navires dans le port, notamment ses articles 16 et 17 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.465 du 29 mai 1970 rendant exécutoire à Monaco l’accord franco-monégasque sur l’assistance mutuelle entre les services de secours et de protection civile ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d’hygiène et de sécurité du travail, notamment ses articles 26 et 27 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2002-647 du 21 novembre 2002 fixant les mesures générales à appliquer pour la construction et l’exploitation des parcs de stationnement couverts et des parcs de stationnement à rangement automatisé de véhicules à moteur ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-35 du 23 janvier 2003 relatif à la mise en sécurité des petits hôtels et pensions de famille existants ;
Vu les arrêtés ministériels fixant le taux de rétribution des services rendus à des particuliers par la compagnie des sapeurs-pompiers ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 30 janvier 2013 concernant la mise en œuvre du traitement automatisé ayant pour finalité «Système automatisé de gestion des alertes du Corps des Sapeurs-Pompiers», dénommé «Centre de traitement des alertes» ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 25 mars 2013 conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230, susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 avril 2013 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
Créé en 1909, le Corps des Sapeurs-Pompiers «a pour mission d’assurer le service de lutte contre l’incendie, de secours et de sauvetage dans la Principauté ; de prêter son concours pour le maintien de l’ordre public», conformément à l’article 1er alinéa 3 de l’ordonnance souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984, susvisée.
Afin de permettre la bonne exécution de ses missions, le Corps des Sapeurs-Pompiers souhaite exploiter un traitement automatisé d’informations nominatives permettant la gestion des alertes.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, le Ministre d’Etat soumet la mise en œuvre dudit traitement à l’avis préalable de la Commission.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité «Système automatisé de gestion des alertes du Corps des Sapeurs-Pompiers». Il est dénommé «Centre de traitement des alertes».
Il concerne «les requérants», sinistrés et victimes, ainsi que les personnels intervenant du Corps des Sapeurs-Pompiers.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- la prise d’alerte permettant l’organisation d’une intervention ;
- la transmission des informations aux personnels intervenants ;
- le suivi opérationnel et administratif de l’intervention ;
- l’élaboration de rapports sur les interventions ;
- l’envoi de courriers et correspondances, notamment, aux assurances et sinistrés ;
- la constitution d’une base de données avec recherches multicritères sur les interventions ;
- le suivi du personnel intervenant et la gestion de leurs horaires d’intervention ;
- l’établissement de statistiques.
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission relève que les missions du Corps des Sapeurs-Pompiers ont été fixées, de manière générale, par l’ordonnance n° 8.017, susmentionnée. Elle prend acte, en outre, que les mesures de sécurité visant la protection des personnes et des biens font l’objet de nombreux textes établissant des dispositions générales ou particulières d’ordre impératif organisant des procédures de réaction et d’alerte en cas de sinistres ou d’accidents impliquant l’intervention des sapeurs-pompiers.
Par conséquent, elle considère que le traitement est licite, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification du traitement
Le responsable de traitement justifie la mise en œuvre du traitement par la réalisation d’un intérêt légitime, qui ne méconnaît pas l’intérêt ou les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.
La Commission observe que les missions dévolues à la Compagnie des Sapeurs-Pompiers nécessitent la mise en place de moyens techniques automatisés assurant la réactivité des interventions et l’efficacité des opérations organisées dans l’intérêt des personnes concernées et de tout un chacun.
En outre, concernant les données de santé, le responsable de traitement précise que le traitement relève d’une personne morale de droit public et qu’il est justifié par un motif d’intérêt public. A cet égard, les informations de santé sont collectées afin de permettre une intervention adaptée aux circonstances. La Commission relève que le traitement de ces données est conforme aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 1.165.
Elle considère donc que ce traitement est justifié conformément aux dispositions des articles 10-2 et 12 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
• Sur le détail des informations nominatives traitées
Les informations traitées sont les suivantes :
Concernant les requérants, les sinistrés et victimes :
- identité : nom, prénom, âge, le cas échéant le numéro de téléalarme, numéro d’ordre ;
- adresses et coordonnées : adresse de l’intervention détaillée ;
- téléphone : numéro de téléphone abonné Monaco Télécom ;
- données de santé : état physique et/ou psychologique de la ou des personnes en difficulté, pathologie, médications, codification de l’état circonstanciel de la victime et des soins prodigués.
Concernant les interventions :
- données d’identification électronique : log de connexion de l’opérateur du Corps des Sapeurs Pompiers ;
- suivi opérationnel de l’intervention : scénario identifié, service contacté (numéro de téléphone et heure d’appel), synoptique et suivi des engins affectés, identification des moyens utilisés, description des actions réalisées, consignes, nature de l’intervention, nature et cause(s) probable(s) du sinistre, localisation et origine de l’événement, présence de produits dangereux, de victimes, des services de police, compte rendu, dégâts constatés, dégâts occasionnés par les services de secours ;
- suivi administratif de l’intervention : numéro de l’intervention, numéro d’ordre dans la journée, nature et moyen de l’appel, nombre d’appel, date et heure de l’appel, origine et message, heure d’alerte des secours et de fin d’intervention, nombre de centre de secours intervenus, justification de l’appel, identité de l’opérateur, numéro et type de rapport ;
- identification des témoins d’un sinistre : nom, prénom ;
- suivi des personnels en intervention : nom, grade.
• Sur l’origine des informations
Les informations ont pour origine, selon le cas :
- toute personne appelant le Corps des Sapeurs-Pompiers dans le cadre d’une procédure d’alerte ;
- le traitement ayant pour finalité «Gestion opérationnelle du service d’alarme» de la Commune, légalement mis en œuvre le 28 août 2012 ;
- le traitement dénommé «Cardélina» de la Direction de la Sûreté Publique (DSP), légalement mis en œuvre le 5 juillet 2012 ;
- le traitement ayant pour finalité «Gestion interne du personnel de la compagnie» du Corps des Sapeurs-Pompiers, légalement mis en œuvre le 15 février 2001 ;
- le traitement ayant pour finalité «gestion de l’autocommutateur» du Corps des Sapeurs-Pompiers, non légalement mis en œuvre. Aussi, la Commission demande qu’il soit mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165, préalablement à toute transmission d’informations vers le traitement objet de la présente délibération ;
- «la base fournie par Monaco Télécom». Sur ce point, après analyse de l’ensemble des traitements automatisés légalement mis en œuvre par l’opérateur monégasque, la Commission n’est pas arrivée à déterminer le fichier à l’origine de ces transmissions de données. Aussi, elle demande que ce traitement soit mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165, préalablement à toute transmission d’informations vers le traitement objet de la présente délibération.
La Commission considère que les informations traitées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
La Commission relève qu’en application de l’article 13 de la loi n° 1.165, modifiée, s’agissant d’un traitement mis en œuvre par un responsable de traitement visé à l’article 7 de la loi dont s’agit, dans le cadre des missions d’intérêt général du Corps des Sapeurs-Pompiers, les personnes concernées ne disposent pas d’un droit d’opposition à ce que les informations qui les concernent fassent l’objet d’un traitement.
Le responsable de traitement indique que l’information préalable des personnes concernées est effectuée par voie d’affichage et par une rubrique propre à la protection des données accessibles en ligne.
Le texte de l’information n’ayant pas été communiqué à la Commission, elle rappelle que celle-ci doit être conforme aux dispositions de l’article 14 de loi n° 1.165, susvisée.
• Sur l’exercice du droit d’accès
Le droit d’accès est exercé par voie postale. En l’absence de fixation d’un délai de réponse par le responsable de traitement, la Commission rappelle que conformément à l’article 15 de la loi n° 1.165, modifiée, celui-ci ne saurait être supérieur à trente jours.
Les droits de modification, mise à jour et suppression des données sont exercés selon la même modalité.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès aux données
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement appartiennent au Corps des Sapeurs-Pompiers ou agissent sous son autorité. Il s’agit :
- du Chef de Corps et de son adjoint : en consultation ;
- des officiers et sous-officiers du bureau opération - transmission et planification : en consultation et modification ;
- du chef et du personnel de la cellule informatique : en consultation et modification ;
- de la société de maintenance agissant dans le cadre d’une prestation contractuelle comprenant des obligations de confidentialité stricte relativement, notamment, aux «données à caractère nominatif».
• Sur les personnes habilitées à recevoir communication des données
Les personnes habilitées à recevoir communication d’informations sont :
- les professionnels de santé et d’établissement de santé de la Principauté ou de France sollicités dans le cadre d’une intervention concernant l’identité, l’adresse et les données de santé des victimes et sinistrés ;
- les assureurs sur demande pour l’identité et l’adresse ;
- les victimes ou sinistrés pour l’identité et l’adresse.
Par ailleurs, la Direction du Budget et du Trésor est également habilitée à recevoir des informations concernant les personnels du Corps des Sapeurs-Pompiers dans le cadre du traitement ayant pour finalité «Etablir la paye des fonctionnaires et agents de l’Etat», légalement mis en œuvre le 29 février 2008.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations appellent l’observation suivante : toute copie ou sauvegarde d’informations audio ainsi que techniques (configurations) doit être chiffrée sur son support de réception.
La Commission rappelle néanmoins que conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement indique que les informations, objets du traitement, sont conservées pendant 30 ans, soit le délai de prescription en matière civile, voire jusqu’au terme d’une procédure, le cas échant.
La Commission considère que cette durée de conservation est proportionnée, et donc conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré,
Rappelle que :
- le délai de réponse en cas d’exercice par une personne concernée de son droit d’accès ne saurait être supérieur à trente jours ;
- toute extraction d’informations doit être chiffrée sur son support de réception ;
- l’information des personnes concernées doit être conforme à l’article 14 de la loi n° 1.165, susvisée.
Demande que le traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion de l’autocommutateur» exploité par le Corps des Sapeurs-Pompiers, ainsi que celui non identifié exploité par Monaco Telecom, soient mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165, modifiée, préalablement à toute transmission d’informations vers le traitement, objet de la présente délibération.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé ayant pour finalité «Système automatisé de gestion des alertes du Corps des Sapeurs-Pompiers», dénommé «Centre de traitement des alertes» du Corps des Sapeurs-Pompiers.
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile ;
Vu l’ordonnance souveraine du 19 juin 1909 créant une Compagnie de Sapeurs-Pompiers organisée militairement ;
Vu l’ordonnance souveraine du 11 juillet 1909 sur la police municipale, notamment son article 69 ;
Vu l’ordonnance souveraine du 29 mars 1910 sur le service des sapeurs-pompiers et la sécurité des établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.081 du 6 juin 1967 fixant les conditions d’exploitation de la station maritime radiotéléphonique à ondes métriques, notamment son article 15 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.815 du 23 juin 1967 fixant les règles de mouvement et de stationnement des navires dans le port, notamment ses articles 16 et 17 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.465 du 29 mai 1970 rendant exécutoire à Monaco l’accord franco-monégasque sur l’assistance mutuelle entre les services de secours et de protection civile ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d’hygiène et de sécurité du travail, notamment ses articles 26 et 27 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2002-647 du 21 novembre 2002 fixant les mesures générales à appliquer pour la construction et l’exploitation des parcs de stationnement couverts et des parcs de stationnement à rangement automatisé de véhicules à moteur ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-35 du 23 janvier 2003 relatif à la mise en sécurité des petits hôtels et pensions de famille existants ;
Vu les arrêtés ministériels fixant le taux de rétribution des services rendus à des particuliers par la compagnie des sapeurs-pompiers ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 30 janvier 2013 concernant la mise en œuvre du traitement automatisé ayant pour finalité «Système automatisé de gestion des alertes du Corps des Sapeurs-Pompiers», dénommé «Centre de traitement des alertes» ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 25 mars 2013 conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230, susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 avril 2013 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
Créé en 1909, le Corps des Sapeurs-Pompiers «a pour mission d’assurer le service de lutte contre l’incendie, de secours et de sauvetage dans la Principauté ; de prêter son concours pour le maintien de l’ordre public», conformément à l’article 1er alinéa 3 de l’ordonnance souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984, susvisée.
Afin de permettre la bonne exécution de ses missions, le Corps des Sapeurs-Pompiers souhaite exploiter un traitement automatisé d’informations nominatives permettant la gestion des alertes.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, le Ministre d’Etat soumet la mise en œuvre dudit traitement à l’avis préalable de la Commission.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité «Système automatisé de gestion des alertes du Corps des Sapeurs-Pompiers». Il est dénommé «Centre de traitement des alertes».
Il concerne «les requérants», sinistrés et victimes, ainsi que les personnels intervenant du Corps des Sapeurs-Pompiers.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- la prise d’alerte permettant l’organisation d’une intervention ;
- la transmission des informations aux personnels intervenants ;
- le suivi opérationnel et administratif de l’intervention ;
- l’élaboration de rapports sur les interventions ;
- l’envoi de courriers et correspondances, notamment, aux assurances et sinistrés ;
- la constitution d’une base de données avec recherches multicritères sur les interventions ;
- le suivi du personnel intervenant et la gestion de leurs horaires d’intervention ;
- l’établissement de statistiques.
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission relève que les missions du Corps des Sapeurs-Pompiers ont été fixées, de manière générale, par l’ordonnance n° 8.017, susmentionnée. Elle prend acte, en outre, que les mesures de sécurité visant la protection des personnes et des biens font l’objet de nombreux textes établissant des dispositions générales ou particulières d’ordre impératif organisant des procédures de réaction et d’alerte en cas de sinistres ou d’accidents impliquant l’intervention des sapeurs-pompiers.
Par conséquent, elle considère que le traitement est licite, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification du traitement
Le responsable de traitement justifie la mise en œuvre du traitement par la réalisation d’un intérêt légitime, qui ne méconnaît pas l’intérêt ou les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.
La Commission observe que les missions dévolues à la Compagnie des Sapeurs-Pompiers nécessitent la mise en place de moyens techniques automatisés assurant la réactivité des interventions et l’efficacité des opérations organisées dans l’intérêt des personnes concernées et de tout un chacun.
En outre, concernant les données de santé, le responsable de traitement précise que le traitement relève d’une personne morale de droit public et qu’il est justifié par un motif d’intérêt public. A cet égard, les informations de santé sont collectées afin de permettre une intervention adaptée aux circonstances. La Commission relève que le traitement de ces données est conforme aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 1.165.
Elle considère donc que ce traitement est justifié conformément aux dispositions des articles 10-2 et 12 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
• Sur le détail des informations nominatives traitées
Les informations traitées sont les suivantes :
Concernant les requérants, les sinistrés et victimes :
- identité : nom, prénom, âge, le cas échéant le numéro de téléalarme, numéro d’ordre ;
- adresses et coordonnées : adresse de l’intervention détaillée ;
- téléphone : numéro de téléphone abonné Monaco Télécom ;
- données de santé : état physique et/ou psychologique de la ou des personnes en difficulté, pathologie, médications, codification de l’état circonstanciel de la victime et des soins prodigués.
Concernant les interventions :
- données d’identification électronique : log de connexion de l’opérateur du Corps des Sapeurs Pompiers ;
- suivi opérationnel de l’intervention : scénario identifié, service contacté (numéro de téléphone et heure d’appel), synoptique et suivi des engins affectés, identification des moyens utilisés, description des actions réalisées, consignes, nature de l’intervention, nature et cause(s) probable(s) du sinistre, localisation et origine de l’événement, présence de produits dangereux, de victimes, des services de police, compte rendu, dégâts constatés, dégâts occasionnés par les services de secours ;
- suivi administratif de l’intervention : numéro de l’intervention, numéro d’ordre dans la journée, nature et moyen de l’appel, nombre d’appel, date et heure de l’appel, origine et message, heure d’alerte des secours et de fin d’intervention, nombre de centre de secours intervenus, justification de l’appel, identité de l’opérateur, numéro et type de rapport ;
- identification des témoins d’un sinistre : nom, prénom ;
- suivi des personnels en intervention : nom, grade.
• Sur l’origine des informations
Les informations ont pour origine, selon le cas :
- toute personne appelant le Corps des Sapeurs-Pompiers dans le cadre d’une procédure d’alerte ;
- le traitement ayant pour finalité «Gestion opérationnelle du service d’alarme» de la Commune, légalement mis en œuvre le 28 août 2012 ;
- le traitement dénommé «Cardélina» de la Direction de la Sûreté Publique (DSP), légalement mis en œuvre le 5 juillet 2012 ;
- le traitement ayant pour finalité «Gestion interne du personnel de la compagnie» du Corps des Sapeurs-Pompiers, légalement mis en œuvre le 15 février 2001 ;
- le traitement ayant pour finalité «gestion de l’autocommutateur» du Corps des Sapeurs-Pompiers, non légalement mis en œuvre. Aussi, la Commission demande qu’il soit mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165, préalablement à toute transmission d’informations vers le traitement objet de la présente délibération ;
- «la base fournie par Monaco Télécom». Sur ce point, après analyse de l’ensemble des traitements automatisés légalement mis en œuvre par l’opérateur monégasque, la Commission n’est pas arrivée à déterminer le fichier à l’origine de ces transmissions de données. Aussi, elle demande que ce traitement soit mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165, préalablement à toute transmission d’informations vers le traitement objet de la présente délibération.
La Commission considère que les informations traitées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
La Commission relève qu’en application de l’article 13 de la loi n° 1.165, modifiée, s’agissant d’un traitement mis en œuvre par un responsable de traitement visé à l’article 7 de la loi dont s’agit, dans le cadre des missions d’intérêt général du Corps des Sapeurs-Pompiers, les personnes concernées ne disposent pas d’un droit d’opposition à ce que les informations qui les concernent fassent l’objet d’un traitement.
Le responsable de traitement indique que l’information préalable des personnes concernées est effectuée par voie d’affichage et par une rubrique propre à la protection des données accessibles en ligne.
Le texte de l’information n’ayant pas été communiqué à la Commission, elle rappelle que celle-ci doit être conforme aux dispositions de l’article 14 de loi n° 1.165, susvisée.
• Sur l’exercice du droit d’accès
Le droit d’accès est exercé par voie postale. En l’absence de fixation d’un délai de réponse par le responsable de traitement, la Commission rappelle que conformément à l’article 15 de la loi n° 1.165, modifiée, celui-ci ne saurait être supérieur à trente jours.
Les droits de modification, mise à jour et suppression des données sont exercés selon la même modalité.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès aux données
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement appartiennent au Corps des Sapeurs-Pompiers ou agissent sous son autorité. Il s’agit :
- du Chef de Corps et de son adjoint : en consultation ;
- des officiers et sous-officiers du bureau opération - transmission et planification : en consultation et modification ;
- du chef et du personnel de la cellule informatique : en consultation et modification ;
- de la société de maintenance agissant dans le cadre d’une prestation contractuelle comprenant des obligations de confidentialité stricte relativement, notamment, aux «données à caractère nominatif».
• Sur les personnes habilitées à recevoir communication des données
Les personnes habilitées à recevoir communication d’informations sont :
- les professionnels de santé et d’établissement de santé de la Principauté ou de France sollicités dans le cadre d’une intervention concernant l’identité, l’adresse et les données de santé des victimes et sinistrés ;
- les assureurs sur demande pour l’identité et l’adresse ;
- les victimes ou sinistrés pour l’identité et l’adresse.
Par ailleurs, la Direction du Budget et du Trésor est également habilitée à recevoir des informations concernant les personnels du Corps des Sapeurs-Pompiers dans le cadre du traitement ayant pour finalité «Etablir la paye des fonctionnaires et agents de l’Etat», légalement mis en œuvre le 29 février 2008.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations appellent l’observation suivante : toute copie ou sauvegarde d’informations audio ainsi que techniques (configurations) doit être chiffrée sur son support de réception.
La Commission rappelle néanmoins que conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement indique que les informations, objets du traitement, sont conservées pendant 30 ans, soit le délai de prescription en matière civile, voire jusqu’au terme d’une procédure, le cas échant.
La Commission considère que cette durée de conservation est proportionnée, et donc conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré,
Rappelle que :
- le délai de réponse en cas d’exercice par une personne concernée de son droit d’accès ne saurait être supérieur à trente jours ;
- toute extraction d’informations doit être chiffrée sur son support de réception ;
- l’information des personnes concernées doit être conforme à l’article 14 de la loi n° 1.165, susvisée.
Demande que le traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion de l’autocommutateur» exploité par le Corps des Sapeurs-Pompiers, ainsi que celui non identifié exploité par Monaco Telecom, soient mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165, modifiée, préalablement à toute transmission d’informations vers le traitement, objet de la présente délibération.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé ayant pour finalité «Système automatisé de gestion des alertes du Corps des Sapeurs-Pompiers», dénommé «Centre de traitement des alertes» du Corps des Sapeurs-Pompiers.
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.