icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 4.199 du 20 février 2013 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • No. Journal 8110
  • Date of publication 01/03/2013
  • Quality 98.19%
  • Page no. 341
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3037 du 19 août 1963 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 janvier 2013 qui nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;



Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
I. - Après le 6 bis de l’article 62 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :

«6 .ter. L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l’article 93 A est solidairement tenu d’acquitter avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute livraison antérieure des mêmes véhicules, la taxe frauduleusement éludée.»

II. - Le I est applicable aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1er janvier 2013.
Art. 2.
I. - Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

A.- Au «b» du III de l’article 1er, après le mot : «objet» sont insérés les mots : «d’expertises ou».

B.- Au «2» de l’article 35, les mots : «déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu» sont remplacés par les mots : «publié par la Banque centrale européenne,».

C.- A l’article 40 :

1° Après le c) bis du 1, il est inséré un c) ter ainsi rédigé :

«c) ter. pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l’article 31 effectués de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil, à l’expiration de chaque mois civil ;»

2° Au premier alinéa du d) du 2, après le mot : «intracommunautaires» sont insérés les mots : «et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l’article 31».

D.- Avant l’article 71, il est inséré un article 71-0 ainsi rédigé :

«Art. 71-0. - I. Les règles de facturation prévues par l’article 71 s’appliquent aux opérations réputées situées à Monaco en application des articles 6 à 14 bis, à l’exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un Etat membre de l’Union européenne, ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l’acquéreur ou le preneur établi à Monaco est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.

II. Elles s’appliquent également aux opérations dont le lieu d’imposition n’est pas situé à Monaco qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en Principauté ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :

1° Lorsque l’acquéreur ou le preneur établi dans un Etat membre de l’Union européenne est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;

2° Ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l’Union européenne en application du titre V de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.»

E.- A l’article 71 :

1° Le I est ainsi modifié :

a. Le c) du 1 est complété par les mots : «, à l’exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 31 et du II de l’article 94 ;»

b. Le 2 est ainsi rédigé :

«2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l’assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l’assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.

Est exclu des dispositions du présent 2 le mandataire établi dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.» ;

c. Le 3 est ainsi modifié :

- Le second alinéa est ainsi rédigé :

«Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 31 et du II de l’article 94 et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l’article 196 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur.»

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois.» ;

d. A la première phrase du 5, la référence : «ou de l’article 71 bis» est supprimée ;

e. Le dernier alinéa est supprimé.

2° A la fin de la première phrase du II, les mots : «la facture» sont remplacés par les mots : «les factures» ;

3° Au premier alinéa du III, après le mot : «payer» sont insérés les mots : «ou à régulariser» ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

«IV. - L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation.» ;

5° Sont ajoutés les V et VI ainsi rédigés :

«V. - Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Elles tiennent lieu de facture d’origine pour l’application de l’article 66 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l’acceptation du destinataire» ;

«VI. - Pour satisfaire aux conditions prévues au IV, l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures :

«1° soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;

«2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation.

Une ordonnance souveraine précise les conditions d’émission, de signature et de stockage de ces factures ;

«3° Soit sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans les conditions précisées par ordonnance souveraine.»

F.- L’article 71 bis est abrogé.

II. - A - Dans le chapitre XIV du code des taxes sur le chiffre d’affaires, après l’article 118, il est créé une section I bis intitulée «Dispositions particulières»

Sous cet intitulé, sont insérés les articles 118 bis et 118 ter ainsi rédigés :

«Art. 118 bis. - Les agents de la Direction des services fiscaux ayant au moins le grade d’inspecteur s’assurent que les contrôles prévus au 1° du VI de l’article 71 garantissent l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.

A cette fin, ils vérifient l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.

Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de la Direction des services fiscaux sus-désignés peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.

Art. 118 ter. - En cas d’impossibilité d’effectuer la vérification prévue à l’article 118 bis ou si les contrôles mentionnés au 1° du VI de l’article 71 ne permettent pas d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d’origine, sans préjudice des dispositions du 5 de l’article 62 du même code.»

B.- L’article 120 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Ils peuvent également, lorsque l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VI de l’article 71, accéder à l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.» ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : «A cette fin» sont remplacés par les mots : «Aux fins des deux premiers alinéas» ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a. le début de l’alinéa est ainsi rédigé : «Les agents de l’administration sus-désignés peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces… (le reste sans changement)» ;

b. Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : «Si les contrôles prévus au 1° du VI de l’article 71 sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l’administration susvisés peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.»

C.- Après l’article 120, il est inséré un article 120 A ainsi rédigé :

«Art. 120 A.- Les agents de l’administration désignés à l’article précédent peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s’il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission des factures, pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par ordonnance souveraine.

Lors de l’intervention mentionnée au premier alinéa, l’administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d’intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission des factures ou de procédure de signature électronique.

En cas d’impossibilité de procéder aux contrôles mentionnés au premier alinéa ou de manquement aux conditions fixées par ordonnance souveraine, les agents de l’administration sus-désignés en dressent procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. A l’expiration de ce délai et en l’absence de justification ou de régularisation, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d’origine.

L’intervention, opérée par des agents de l’administration susvisés ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles 118 à 119. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu’au regard de la conformité du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par ordonnance souveraine.»

D.- Le premier alinéa du I de l’article 80 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VI de l’article 71 et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai.» ;

E.- L’article 80 bis est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au IV de l’article 71, les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition» ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : «ainsi qu’un droit d’accès en ligne immédiat, le téléchargement et l’utilisation de l’ensemble des données concernées» sont remplacés par les mots : «dans le domaine de la TVA» ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé ;

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 3.
I. - Le d) ter de l’article 56 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé.

II. - Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par ordonnance souveraine et au plus tard au 31 décembre 2014.
Art. 4.
I. - Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

A. - L’article 42 est ainsi modifié :

1° Au b du 1 du II, le mot : «perçue» est remplacé par le mot : «due» ;

2° Aux 2ème et 3ème alinéas du a et au b du V, les mots : «la Communauté économique» sont remplacés par les mots : «l’Union».

B. - Le 3° de l’article 52 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole.»

C. - L’article 68 est ainsi modifié :

1° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : «Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l’article 2 ou au I de l’article 94,» ;

2° Au 5°, les mots : «la Communauté» sont remplacés par les mots : «l’Union».

D. - A l’article 72, le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

«Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes non établies dans l’Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 50 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due à Monaco par l’acquéreur conformément aux dispositions du 4 bis-1 de l’article 62.»

E. - Le 2° du 3 du I de l’article 5 est abrogé ;

II. - Le B du I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.
Art. 5.
I. - Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :

A.- L’article 51 est ainsi rédigé : «Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %.»

B. - Au premier alinéa et au b) du 1° du A de l’article 52-0 et au b) de l’article 58, le taux : «5,5 %» est remplacé par le taux : «5 %» ;

C. - Au premier alinéa de l’article 52, à l’article 53, à la fin du premier alinéa de l’article 55, au premier alinéa de l’article 56 et à la première phrase du cinquième alinéa du h) du même article, au 1 de l’article 56 bis, au premier et au second alinéa de l’article 96, le taux : «7 %» est remplacé par le taux : «10 %».

D. - Au début du premier alinéa du 5° du 1 du I de l’article 93, le taux : «8 %» est remplacé par le taux : «10 %».

II. - A. - Le B du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

B. - Les A, C et D du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
Art. 6.
Le 3ème alinéa du a) de l’art 56 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé.
Art. 7.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt février deux mille treize.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14