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Délibération n° 2013-18 du 22 janvier 2013 portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des opérations liées aux interventions politiques de la campagne électorale télévisuelle 2013» du Centre de Presse

  • No. Journal 8106
  • Date of publication 01/02/2013
  • Quality 97.67%
  • Page no. 174
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.126 du 25 octobre 1968 instituant un comité supérieur du tourisme ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.346 du 25 octobre 1969 portant création d’un comité supérieur des manifestations et fêtes diverses, artistiques, culturelles et sportives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu l’arrêté ministériel n° 77-126 du 30 mars 1977 relatif à la composition et aux conditions de désignation et de fonctionnement des commissions paritaires instituées par le statut des fonctionnaires de l’État ;
Vu la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2012-494 du 8 août 2012 relatif à la campagne télévisuelle concernant les élections nationales de l’année 2013 ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 11 janvier 2013, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la «Gestion des opérations liées aux interventions politiques de la campagne électorale télévisuelle 2013» ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 22 janvier 2013 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
Le Centre de Presse, service de l’Administration monégasque, est de fait l’organe de relation publique, de relation presse et de communication du Gouvernement monégasque. Conformément à l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, les domaines de l’information et de la communication relèvent de l’autorité du Ministre d’Etat.
Dans le cadre de la campagne électorale télévisuelle 2013, le Centre de Presse procède notamment à l’enregistrement et au montage des interventions des listes de candidats.
Ainsi, le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité «Gestion des opérations liées aux interventions politiques de la campagne électorale télévisuelle 2013».
Les personnes concernées par ledit traitement sont les candidats participant aux interventions télévisuelles de leurs listes, ainsi que les tiers invités à y prendre part, comme le prévoit l’article 13 de l‘arrêté ministériel n° 2012-494.
Les fonctionnalités sont les suivantes :
- préparer, enregistrer et monter les interventions télévisées des candidats aux élections nationales ;
- collecter les documents vidéographiques ou sonores communiqués par les listes de candidats, en vue de leur exploitation ;
- diffuser les interventions sur l’antenne de «Monaco Info» et sur le site www.gouv.mc ;
- transmettre les interventions, à l’issue de la campagne officielle, à l’association des archives audiovisuelles de Monaco.
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
A l’instar de ses délibérations n° 2011-13 et 2011-14 du 17 janvier 2011, la Commission constate qu’il n’existe toujours pas de texte consacrant officiellement l’existence du Centre de Presse en tant qu’entité juridique propre, et définissant par la même ses missions.
Elle relève toutefois que le Centre de Presse est mentionné en tant que tel dans certains textes officiels, à savoir :
- l’ordonnance souveraine n° 4.126 du 25 octobre 1968 instituant un comité supérieur du tourisme ;
- l’ordonnance souveraine n° 4.346 du 25 octobre 1969 portant création d’un comité supérieur des manifestations et fêtes diverses, artistiques, culturelles et sportives ;
- l’arrêté ministériel n° 77-126 du 30 mars 1977 relatif à la composition et aux conditions de désignation et de fonctionnement des commissions paritaires instituées par le statut des fonctionnaires de l’État.
A ce titre, la Commission estime que l’arrêté ministériel susvisé consacre indirectement l’existence du Centre de Presse en tant que service de l’Administration, disposant de prérogatives de représentation au sein de commissions paritaires.
Elle note en outre que son personnel est nommé par ordonnance souveraine, et relève à ce titre de la Fonction Publique monégasque.
Elle demande néanmoins qu’un texte réglementaire soit adopté dans les meilleurs délais afin de consacrer l’existence juridique du Centre de Presse par une législation définissant dans le même temps ses missions exactes, conformément à la loi n° 1.165 dont s’agit et à l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels.
• Sur la justification du traitement
En premier lieu, la Commission observe que le traitement est justifié par le consentement des personnes concernées, qui se traduit notamment par la signature, par les personnes mandatées par les listes de candidats, d’un bon à diffuser. Il s’agit en effet d’un préalable nécessaire à la diffusion des interventions, conformément à l’article 22 de l’arrêté n° 2012-494.
En second lieu, la Commission constate qu’il est également justifié par une obligation légale.
La loi n° 839 du 23 février 1968 instaure le cadre légal général des élections nationales et communales.
En application de cette loi, l’arrêté ministériel n° 2012-494 du 8 août 2012 règle les particularités de la campagne électorale télévisuelle. Son article 2 dispose que «les interventions sont réalisées exclusivement avec les moyens techniques et humains mis gracieusement à disposition par «Monaco Info»».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission considère donc que le traitement ayant pour finalité «gestion des opérations liées aux interventions politiques de la campagne électorale télévisuelle» est justifié, conformément aux dispositions des articles 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
La Commission relève que les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité : nom, prénom, âge, image de la personne, voix ;
- situation de famille : situation maritale, nombre d’enfants ;
- formation / diplômes / vie professionnelle : formation, emploi occupé ;
- informations faisant apparaître des opinions ou des appartenances politiques : opinions politiques, appartenance à une liste ou à un parti politique.
La Commission relève que le présent traitement contient des opinions ou des appartenances politiques, qui sont des données sensibles dont la collecte est interdite conformément à l’article 12 de la loi n° 1.165 modifiée.
Cependant, ce même article 12 prévoit une levée de l’interdiction dans des cas limitativement énumérés.
En l’espèce, la Commission constate que ces informations ont pour origine les personnes concernées elles-mêmes. En effet, il s’agit de candidats officiellement déclarés, développant (avec leurs représentants qui sont volontaires pour participer) lors des interventions télévisées des idées qu’ils ont déjà rendues publiques, que ce soit lors de réunions publiques, dans la presse écrite, à l’occasion de conférences de presse, sur des supports de communication diffusés auprès des électeurs monégasques (…), ou encore par tout autre moyen de communication durant la pré-campagne.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission estime donc que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, et que l’exploitation de données à caractère politique est justifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
La Commission relève que l’information préalable des personnes concernées est faite à l’aide d’un document spécifique remis sur place aux candidats, préalablement aux enregistrements.
Elle considère donc que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions dudit article 14.
• Sur l’exercice des droits d’accès, de modification et de mise à jour
La Commission observe que le droit d’accès est exercé sur place au Centre de Presse. Le délai de réponse est d’une semaine.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont les membres de l’équipe de production placées sous l’autorité du chef de service du Centre de Presse.
La Commission considère que les accès susmentionnés sont justifiés.
• Sur les destinataires des informations
Les destinataires des informations sont :
- le comité de coordination de la campagne télévisuelle ;
- l’association des archives audiovisuelles de Monaco.
A cet égard, la Commission constate que l’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2012-494 dispose qu’il «est institué un comité de coordination de la campagne électorale télévisuelle, chargé de veiller au bon déroulement de celle-ci». L’article 4 précise qu’il «[…] supervise, à ce titre, la préparation, l’enregistrement et le montage de chaque intervention […]».
Enfin, elle note que l’article 25 de l’arrêté susvisé dispose que «les enregistrements des interventions diffusées dans le cadre du présent arrêté sont conservés pendant toute la durée de la campagne officielle et déposés à l’issue de celle à l’association des archives audiovisuelles de Monaco sur support numérique».
La Commission considère donc que ces entités sont habilitées à recevoir communication de ces informations conformément aux dispositions légales.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
La Commission relève que les informations nominatives collectées ne seront conservées que le temps de la campagne officielle, conformément à l’article 25 de l’arrêté ministériel n° 2012-494.
En conséquence, elle considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales et réglementaires.
Après en avoir délibéré,
Demande :
- qu’un texte réglementaire soit adopté dans les meilleurs délais afin de consacrer l’existence juridique du Centre de Presse par une législation définissant dans le même temps ses missions exactes, conformément à la loi n° 1.165 et à l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des opérations liées aux interventions politiques de la campagne électorale télévisuelle 2013» du Centre de Presse.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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