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Arrêté Ministériel n° 2013-44 du 23 janvier 2013 modifiant l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles en vue de l’augmentation du nombre de numéros d’immatriculation

  • No. Journal 8106
  • Date of publication 01/02/2013
  • Quality 97.67%
  • Page no. 163
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 578 du 23 mai 1952 rendant exécutoire la Convention internationale sur la circulation routière, signée à Genève le 19 septembre 1949 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 janvier 2013 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Au deuxième paragraphe de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, susvisé, les dispositions des sous-titres «Série Spéciale» et «Série normale» sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

«Série spéciale»

• Série mise à la disposition de S.A.S. le Prince Souverain pour l’immatriculation de Ses véhicules :

- un groupe de deux lettres, suivi d’un groupe de deux chiffres soit MC01 à MC99, MP01 à MP99 et PM01 à PM99 ;
- couleur des caractères : bleue
- à l’avant et à l’arrière, les armoiries princières remplacent l’écusson rouge et blanc et l’estampille annuelle.

«Série normale»

Véhicules dont le déclarant remplit les conditions fixées par l’article 102 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée :

- couleur des caractères : bleue

• Pour les motocycles et assimilés y compris les cyclomoteurs :

- deux lettres et un groupe de deux chiffres, soit du n° AA01 au n° ZZ99 (sauf MC01 à MC99, MP01 à MP99, PM01 à PM99 et VE01 à VE99) ;
les lettres étant choisies dans la liste :
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z.

• Pour les remorques et les semi-remorques de plus de 750 kg de poids total en charge :

- une lettre et un groupe de trois chiffres au plus, soit du n° A001 au n° A999.

• Pour les véhicules automobiles :

- un groupe de quatre chiffres au plus soit du n° 0001 au n° 9999 ;

- ou une lettre et un groupe de trois chiffres au plus, soit n° B001 à n° B999 ; n° C001 à n° C999 ;
les lettres étant prises, par ordre alphabétique, dans la liste ci-après : B ,C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, Y,

- ou un groupe de trois chiffres au plus suivi d’une lettre prise, par ordre alphabétique, dans la liste ci après : B, C, D, F, G, H, J, K, L, N, P, Q, R, S, T, U, Y ;

la lettre Z étant réservée aux personnes physiques visées par l’article 102 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, justifiant en nom personnel d’un titre de propriété ou d’un bail à loyer concernant un logement en Principauté.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois janvier deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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