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Ordonnance Souveraine n° 4.066 du 27 novembre 2012 modifiant l’ordonnance souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962, modifiée, déterminant la nature, le montant et les conditions d’attributions des aides sociales exceptionnelles prévues par l’article 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée

  • No. Journal 8097
  • Date of publication 30/11/2012
  • Quality 96.67%
  • Page no. 2406
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962 déterminant la nature, le montant et les conditions d’attribution des aides sociales exceptionnelles prévues par l’article 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée ;

Vu les avis émis respectivement les 24 et 26 octobre 2012 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 octobre 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les premier, deuxième et troisième alinéas de la lettre c) de l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962, modifiée, susvisée, sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

«c) le total des ressources dont le retraité et son conjoint ont disposé au cours de l’exercice de la Caisse Autonome des Retraites précédant celui au titre duquel l’allocation est attribuée n’excède pas, compte tenu du montant de cette dernière, le plafond de ressources défini pour les couples à l’article 12.»
Art. 2.
Au premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962, modifiée, susvisée, les termes «et des allocations complémentaires de retraite minimale» sont ajoutés à la suite du membre de phrase «après prélèvement des sommes à affecter au service des Allocations décès».
Art. 3.
Le chapitre III de l’ordonnance souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962, modifiée, susvisée, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
«Chapitre III
Allocation complémentaire de retraite minimale

Article 11

Les titulaires d’une pension directe servie par la Caisse Autonome des Retraites, acquise par l’effet de périodes d’activité salariée à Monaco effective ou de périodes assimilées représentant globalement une durée de 450 mois ou plus, peuvent bénéficier d’une allocation complémentaire de retraite minimale, lorsque cette pension est liquidée sur la base d’un nombre de points inférieur ou égal à 775.

Les mois d’activité effective sont décomptés en divisant le nombre d’heures de travail effectué au cours d’un exercice par 151.

Sont assimilées à des périodes de travail les interruptions de travail indemnisées visées par l’ordonnance souveraine n° 15.399, modifiée, sur la base de 6 heures par journée d’indemnisation.

Le nombre de mois retenu au titre d’un exercice ne pourra toutefois excéder celui que comporte la période au cours de laquelle le retraité a effectivement exercé une activité ou bénéficié de l’une des indemnisations prévues par l’ordonnance souveraine visée à l’alinéa précédent.

La suppression du versement de la pension de retraite de la CAR entraîne de plein droit celle de l’allocation complémentaire de retraite minimale.

Article 12

Le montant de l’allocation complémentaire de retraite minimale est égal au produit de la valeur du point de retraite de la CAR au cours de l’exercice au titre duquel la prestation est servie par la différence entre le nombre de points sur la base duquel la pension directe servie par la CAR au retraité a été liquidée et 775 points.

Le montant reconstitué sur douze mois de cette allocation ne pourra, par ailleurs, avoir pour effet de porter le montant de l’ensemble des ressources dont le foyer a disposé, au cours de l’exercice de la CAR précédant celui au titre duquel la prestation est servie, au-delà d’un plafond annuel fixé à :

- 990 fois la valeur du point de retraite en vigueur au cours de l’exercice de référence des ressources,
- 1440 fois cette même valeur pour un retraité marié et non séparé de corps.

Sont exclus des ressources à prendre en compte pour procéder au plafonnement prévu à l’alinéa précédent :

- les ressources propres des descendants ou ascendants vivant au foyer,
- les allocations familiales,
- l’allocation d’éducation spéciale,
- les indemnités pour tierce personne acquises au titre d’un dispositif légal ou réglementaire,
- les prestations d’autonomie,
- les secours sociaux ponctuels,
- les bourses d’études,
- les allocations de logement,
- les aides familiales même versées de manière régulière.

Article 13

L’ouverture du droit ne pourra rétroagir antérieurement au 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel le retraité communique à la CAR un dossier de demande complet.

Le renouvellement des droits à l’allocation complémentaire de retraite minimale intervient chaque année au 31 décembre.

Article 14

L’allocation complémentaire de retraite minimale est payable selon la même fréquence et aux mêmes dates que les arrérages servis par la CAR et ce, pour tout mois civil complet au titre duquel la pension est versée. »

Art. 4.
Il est institué un chapitre IV nouveau à l’ordonnance souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962, modifiée, susvisée, comportant les dispositions suivantes :
«Chapitre IV
Dispositions communes
Article 15

Les demandes d’allocation pour conjoint et de renouvellement d’allocation complémentaire de retraite minimale doivent être présentées, sous peine de forclusion, avant le 30 novembre de chaque année.

Ces demandes ainsi que la demande initiale d’allocation complémentaire de retraite minimale doivent être accompagnées d’une déclaration souscrite sur l’honneur par les intéressés, attestant qu’ils satisfont aux conditions d’attribution de ces prestations.

Ceux-ci sont par ailleurs tenus de communiquer toute pièce justificative ou information complémentaire dont la production leur est demandée par les Services de la CAR.

Toute fausse déclaration entraîne l’application des sanctions prévues à l’article 40 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée.»
Art. 5.
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Art. 6.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept novembre deux mille douze.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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