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Délibération n° 2012-91 du 25 juin 2012 de la commission de contrôle des informations nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le ministre d’etat relative à la mise en œuvre par la direction de la sûreté publique d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion informatisée des procédures judiciaires»

  • No. Journal 8077
  • Date of publication 13/07/2012
  • Quality 97.82%
  • Page no. 1502
Vu la Constitution ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;

Vu la Recommandation R(87)15 du Conseil de l’Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée par l’ordonnance souveraine n° 3.717 du 28 mars 2012 ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la délibération n° 2012-92 en date du 25 juin 2012 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion du courrier judiciaire de la Sûreté Publique» ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 30 mars 2012 concernant la mise en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion informatisée des procédures judiciaires» ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 25 juin 2012 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives


Préambule

Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance souveraine du 13 novembre 2006, modifiée, relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée, cette Direction «est chargée, sous l’autorité du Ministre d’Etat et du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, d’assurer les missions de préservation de la sécurité et de tranquillité publiques, de renseignement et d’information.

Elle assure également les missions de police judiciaire dans les conditions définies par la loi».

Dans ce cadre, la Direction de la Sûreté Publique (DSP) exploite un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion informatisée des procédures judiciaires».

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, le Ministre d’Etat soumet ce traitement à l’avis de la Commission.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le traitement a pour finalité «Gestion informatisée des procédures judicaires», et est dénommé «Fiche navette».

Il a pour fonctionnalités :

- le référencement des procédures judiciaires établies par la DSP ;
- la conduite de recherches par critères : faits constatés et circonstances de leur commission, auteurs/ victimes, ou date et numéro d’enregistrement de la procédure ;
- l’établissement de statistiques sur l’évolution de la délinquance en Principauté.

Toutefois, la Commission relève des fonctionnalités complémentaires, à savoir la saisie de fiches détaillées relatives à la victime, au plaignant ou dénonciateur, ainsi qu’à la personne mise en cause. Par ailleurs, il permet également l’établissement de comptes-rendus d’enquête. La Commission en prend donc acte.

Par ailleurs, le responsable de traitement indique que ce traitement est mis en relation avec le traitement intitulé «Gestion du courrier judiciaire de la Sûreté Publique», objet d’un avis favorable de la Commission par délibération n° 2012-92 du 25 juin 2012.

Ces deux traitements sont interconnectés via le numéro de procédure. Toutefois, la Commission constate que cette interconnexion s’étend également aux numéros d’enregistrement de courriers.

Enfin, les personnes concernées par le traitement sont «toute personne auteur ou victime d’un fait rapporté dans une procédure judiciaire établie par la DSP».

Toutefois, à l’analyse du dossier, la Commission observe qu’entrent également dans la catégorie des personnes concernées, au sens de l’article 1er de la loi n° 1.165, modifiée, les plaignants ainsi que les dénonciateurs des faits, qui sont susceptibles d’être des personnes distinctes de la victime. Enfin, sont également concernés par le traitement leurs éventuels représentants. Elle en prend donc acte.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission observe que la finalité présentée par le responsable de traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

• Sur la licéité

La Commission relève qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, «La police judiciaire recherche les contraventions, délits et crimes que la police administrative n’a pas pu prévenir, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir».

Des procédures judiciaires sont alors ouvertes, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Celles-ci sont répertoriées, à des fins de suivi, dans le traitement objet de la présente délibération.

Ainsi, la Commission considère que le traitement est licite, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

• Sur la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que ce traitement est justifié par le respect d’une obligation légale. Toutefois, il ne fournit aucun élément à l’appui de cette justification.

Il indique que «la Direction de la Sûreté Publique doit pouvoir disposer d’un instrument de mesure global de son action en matière judiciaire, fournissant des éléments d’observation et d’analyse de la situation de la délinquance. Ces données constituent notamment des éléments d’information destinés au Gouvernement».

La Commission relève que ces explications ne sont pas de nature à fonder la justification susmentionnée. Toutefois, elle constate que celles-ci illustrent un motif d’intérêt public.

Par ailleurs, elle relève que le traitement permet aussi au responsable de traitement la réalisation d’un intérêt légitime à travers le suivi des procédures judiciaires ouvertes par les services de police compétents.

Au vu de ces éléments, la Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux exigences de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

III. Sur l’application de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée

Le responsable de traitement indique que le traitement «intéresse la sécurité publique», «est relatif à des infractions, condamnations ou mesures de sûreté» et «a pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté» au sens de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée.

Il évoque à ce titre l’article 1-4 de l’ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006, modifiée, aux termes de laquelle «aux fins d’assurer l’accomplissement des missions définies aux articles précédents [notamment de police judiciaire], le Directeur de la Sûreté Publique peut mettre en œuvre des traitements, automatisés ou non, d’informations nominatives permettant, notamment, l’identification, par tous procédés techniques et/ou moyens informatiques, des personnes et des biens, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée».

Ces dispositions ne suffisant pas à elles-seules à conférer au traitement dont s’agit un caractère de sécurité publique, ou plus généralement, à le classer dans le cadre des dispositions de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée, la Commission relève par ailleurs qu’au regard de la finalité du traitement et de ses fonctionnalités, celui-ci est «relatif à des infractions» ou soupçons d’infractions, et qu’il a également pour objet le suivi de la «poursuite des infractions pénales».

Ainsi, la Commission considère que les dispositions de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée, lui sont applicables.

IV. Sur les informations traitées

Les informations objets du présent traitement sont les suivantes :

- identité : nom, prénom, nom de jeune fille, nationalité, date et lieu de naissance ;
- situation de famille : célibataire, marié, divorcé ;
- coordonnées : adresse, numéro de téléphone ;
- vie professionnelle : profession, employeur, adresse professionnelle ;
- infractions, condamnations, mesures de sûreté, soupçon d’activités illicites : qualification des faits constatés, montant approximatif du préjudice ;
- résumé des faits : résumé des faits constatés, montant approximatif du préjudice ;
- référence de procédure : numéro d’enregistrement de la procédure.

Le responsable de traitement indique que les données relatives à l’identité, à la vie professionnelle, la situation de famille ainsi que les coordonnées de la personne ont pour origine l’auteur des faits ou la victime, ainsi, le cas échéant, que la DSP - sans plus de détail. Pour ce qui est des informations relatives aux infractions, condamnations (…), le résumé des faits ainsi que le numéro de procédure, elles ont pour origine, à nouveau, la DSP.

La Commission relève que l’origine ainsi mentionnée est imprécise. Elle rappelle que seuls les agents de police judicaire (APJ) ou officiers de police judiciaire (OPJ) sont, au sein de la DSP, habilités à dresser des rapports et procès-verbaux consignant «la nature et les circonstances des crimes, des délits et des contraventions, le temps et le lieu où ils ont été commis, les preuves et les indices à la charge de ceux qui en sont présumés les auteurs», en application de l’article 45 du Code de procédure pénale.

En conséquence, les renseignements collectés dans le cadre de ce traitement ne sauraient, licitement, avoir pour origine que des personnels revêtant la qualité d’APJ ou d’OPJ.

Par ailleurs, la Commission relève que sont également collectées les données suivantes :

- fiche victime/plaignant/ dénonciateur : sexe de la personne, situation professionnelle (information distincte de la profession et du nom de l’employeur), représentant ;
- fiche de la personne mise en cause : sexe de la personne, situation de la personne mise en cause (gardée à vue, laissée libre, déférée, écrouée), désignation éventuelle d’un avocat et/ ou d’un médecin ;
- fiche de compte-rendu d’enquête : date et heure des faits, période, lieu, type de lieu, nom du lieu, secteur, mode opératoire, traces et indices, identification, arrestation, situation de la personne (gardée à vue et pendant combien de temps, laissée libre, déférée, écrouée), cadre juridique (flagrant délit, commission rogatoire nationale ou internationale, mandat, enquête préliminaire, Parquet Général), nombre de scellés, numéro d’enregistrement courrier ;
- données de connexion : nom et prénom du personnel créateur d’une fiche, ou l’ayant modifié, logs de connexion.

Elle relève que l’ensemble des informations traitées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Elle constate enfin l’existence d’une case à cocher intitulée «faits non avérés».

A ce titre elle rappelle qu’aux termes du Principe 3.2 de la Recommandation n° R(87)15 du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, «les différentes catégories de données enregistrées devraient être différenciées, dans la mesure du possible, en fonction de leur degré d’exactitude ou de fiabilité et en particulier les données fondées sur des faits devraient être différenciées de celles fondées sur des opinions ou appréciations personnelles».

V. Sur les droits des personnes concernées

Comme indiqué au point III de la présente délibération, la Commission constate que le traitement entre dans le cadre des dispositions de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée.

Par conséquent, le droit d’accès prévu aux articles 13 et 15 de ladite loi, et le droit d’information prévu à l’article 14, ne sont pas applicables en l’espèce.

Elle rappelle toutefois que les personnes concernées disposent d’un droit d’accès indirect, en application de l’article 15-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

VI. Sur les destinataires des informations

Le responsable de traitement n’indique aucun destinataire des données exploitées dans le cadre du traitement.

La Commission en prend donc acte.

VII. Sur les personnes ayant accès au traitement

Le responsable de traitement indique que «les fonctionnaires habilités à établir des procédures judiciaires doivent impérativement remplir une «fiche navette» pour toute procédure initiée. Ils ont accès aux informations en inscription, modification, mise à jour et consultation».

La Commission rappelle, comme indiqué au point IV de la présente délibération, que les fonctionnaires dont s’agit, strictement «habilités à établir des procédures judiciaires», ne peuvent être que des APJ ou OPJ. A cet égard, ces accès sont conformes aux exigences de l’article 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

Par ailleurs, le responsable de traitement affirme que «les fonctionnaires affectés au secrétariat de la Division de Police Judiciaire sont habilités à produire périodiquement, sur instruction du Directeur de la Sûreté Publique, des éléments statistiques s’appuyant sur les informations de ce traitement. (…)».

A cet égard, la Commission prend acte que les personnels du secrétariat de la Division de Police Judiciaire, qui ne revêtent pas la qualité d’APJ ou d’OPJ, n’exploitent que des données statistiques anonymes. Elle rappelle que tout autre accès aux données du traitement est illicite car non justifié au regard des attributions desdits personnels et de la sensibilité des informations traitées.

En outre, la Commission observe que «les informaticiens de la DSP ont une habilitation leur permettant d’assurer la maintenance du traitement». Elle considère que ces accès sont justifiés, et donc conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.

Elle rappelle enfin que les droits d’accès au traitement (habilitations) ouverts au personnel de la DSP devront être attribués à un poste (affectation) et non à un individu. Cependant à titre exceptionnel, des accès pourront être ouverts à un individu en particulier, sur le fondement d’une mission ponctuelle et temporaire.

VIII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

IX. Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que les données sont conservées «5 ans, à compter du jour de l’enregistrement».

A cet égard, il explique que « ce délai de conservation est identique à celui concernant les informations du traitement du courrier judiciaire, qui correspondent en fait aux mêmes dossiers ».

La Commission relève que dans le cadre de sa délibération n° 2012-92, susvisée, elle a considéré que la durée de conservation de 5 ans des données exploitées dans le cadre du traitement ayant pour finalité «Gestion du courrier judiciaire de la Sûreté Publique» était conforme aux exigences légales.

Ainsi, elle considère comme légitime l’alignement des durées de conservation entre ces deux traitements, qui servent d’outils de référencement d’affaires judicaire en cours.

Après en avoir délibéré,

Constate que ce traitement relève des dispositions de l’article 11 de la loi n° 1.165, modifiée ;

Qu’en conséquence, les personnes concernées disposent d’un droit d’accès indirect en application de l’article 15-1 de la loi n° 1.165, modifiée ;

Rappelle que seuls des Officiers de Police Judiciaire ou Agents de Police Judiciaire sont habilités, dans le cadre de leurs missions légalement conférées, à accéder au traitement et aux données qu’il contient en inscription, modification, mise à jour et consultation, conformément à l’article 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre par la Direction de la Sûreté Publique du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion informatisée des procédures judiciaires ».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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