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Loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières

  • No. Journal 8027
  • Date of publication 29/07/2011
  • Quality 97.44%
  • Page no. 1539
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 28 juin 2011.

Article Preliminaire.
La présente loi a pour objet la prévention et la répression de violences nécessitant ou justifiant des modes de répression ou de réparation spécifiques ou bien des sanctions aggravées ou adaptées, ce à raison de la vulnérabilité particulière des personnes qui en sont les victimes ou des situations dans lesquelles lesdites violences sont perpétrées.

Il en est notamment ainsi de toute forme de violence ou de menaces de violence, physique, psychologique, sexuelle ou économique exercée par des personnes partageant ou ayant partagé une communauté de toit avec la victime.

Titre Premier
Dispositions Penales
Article Premier.
Est inséré au Code pénal un article 37-1 rédigé comme suit :

«Les coupables d’infractions prévues aux articles 230 à 234-1, 236, 236-1, 237 à 239, 243 à 245, 247 et 262 du Code pénal encourent les peines complémentaires suivantes :

1°) l’interdiction, pour une durée déterminée, d’entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec les victimes ;

2°) l’interdiction pour une durée déterminée, de paraître en certains lieux.

Le fait d’enfreindre sciemment l’une des interdictions mentionnée au précédent alinéa est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement.»
Art. 2.
Est inséré, au sein du Titre unique du Livre premier du Code pénal, un Chapitre VI, intitulé «De l’injonction de soins» ainsi rédigé :

«Article 40-1.- Une injonction de soins peut être prononcée par la juridiction de jugement s’il est établi, postérieurement à une expertise médicale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

La décision mentionnée au précédent alinéa fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation de l’injonction qui lui est imposée. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit, et sept ans en cas de condamnation pour crime.

Article 40-2.- Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins, le président avertit le condamné qu’aucun traitement ne peut être entrepris sans son consentement mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé en application du deuxième alinéa de l’article précédent pourra être mis à exécution.

Article 40-3.- Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de cette peine.»
Art. 3.
Est inséré dans le Code pénal un article 234-1 ainsi rédigé :

«Lorsque les menaces prévues aux articles 230 à 234 auront été proférées à l’encontre du conjoint de l’auteur ou bien de toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement, elles seront punies du double de la peine prévue auxdits articles, sans toutefois que la durée de l’emprisonnement ne puisse excéder le maximum de la peine encourue aux termes des articles précités.

Il en est de même lorsque les menaces prévues aux articles 230 à 234 auront été proférées à l’encontre d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de leur auteur.»
Art. 4.
Le premier alinéa de l’article 236 du Code pénal est modifié comme suit :

«Tout individu qui, volontairement, aura occasionné des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, s’il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail d’une durée excédant huit jours, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.»
Art. 5.
Est inséré au Code pénal un article 236-1 rédigé comme suit :

«Le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, toute personne à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni des peines suivantes :

- de trois mois à un an d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 lorsqu’elles n’ont causé aucune maladie ou incapacité totale de travail ;

- de six mois à deux ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elles ont causé une maladie ou une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours ;

- de un à trois ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elles ont causé une maladie ou une incapacité totale de travail excédant huit jours.
Encourt le maximum des peines prévues à l’alinéa premier le coupable qui commet l’infraction à l’encontre de l’une des personnes ci-après énoncées :

- son conjoint ou toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement ;

- toute personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents ou connus de celui-ci. »
Art. 6.
Est inséré au Code pénal un article 236-2 rédigé comme suit :

«Les peines encourues en vertu des articles 236 et 279 sont applicables aux auteurs des crimes et délits prévus par ces articles lorsqu’ils ont été commis à l’étranger sur une victime mineure résidant habituellement dans la Principauté.»
Art. 7.
Le premier alinéa de l’article 238 du Code pénal est modifié comme suit :

«Lorsque les blessures ou autres violences ou voies de fait n’auront entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l’espèce mentionnée en l’article 236, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26.»
Art. 8.
Est inséré dans le Code pénal un article 238-1 rédigé comme suit :

«Tout individu qui a commis des violences qui n’ont entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail sur son conjoint ou bien sur toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement, sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26.

Encourt les mêmes peines l’individu qui commet de telles violences à l’encontre de toute personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents ou connus de leur auteur.»
Art. 9.
L’article 239 du Code pénal est modifié comme suit :

«Dans les cas énoncés par les articles 236, 237 et 238, le coupable qui a commis l’infraction envers son conjoint ou bien envers toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement, est puni :

- du maximum de la réclusion, si l’article prévoit la réclusion de dix à vingt ans ;

- de la réclusion de dix à vingt ans, si l’article prévoit la réclusion de cinq à dix ans ;
- d’un emprisonnement de dix ans, si l’article prévoit l’emprisonnement.

Encourt les mêmes peines le coupable qui a commis l’infraction envers toute autre personne dans l’intention de punir ou de réparer une inconduite prétendument liée à l’honneur.

Il en est de même lorsque l’infraction a été commise à l’encontre de toute personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents ou connus de leur auteur.»
Art. 10.
Est inséré dans le Code pénal un article 239-1 rédigé comme suit :

«Dans le cadre de l’une des infractions prévues par les articles 234-1, 238-1 et 239 et par le deuxième alinéa de l’article 236-1, le montant de l’amende est doublé, dans la limite du maximum de la peine encourue, ou, le cas échéant, le sursis ou la liberté d’épreuve sont révoqués, lorsque l’auteur ne verse pas volontairement à la victime, dans les deux mois de leur allocation par décision de justice, les dommages et intérêts réparant le préjudice subi lors de la commission de ladite infraction.

Il en est de même en matière de viol lorsque la victime est le conjoint de l’auteur ou bien toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement ou lorsque la victime est une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents ou connus de leur auteur.»

Art. 11.
L’article 243 du Code pénal est modifié comme suit :

«Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un mineur au-dessous de l’âge de seize ans accomplis, qui l’aura volontairement privé d’aliments ou des soins au point de compromettre sa santé ou qui aura volontairement exercé à son encontre toute autre violence ou voie de fait, hormis les violences n’ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail prévues par l’article 421, chiffre 1, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26.

La peine sera de trois à dix ans d’emprisonnement et l’amende, celle prévue au chiffre 4 de l’article 26, s’il est résulté de ces différentes violences ou privations une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou s’il y a eu guet-apens ou préméditation.»
Art. 12.
Est inséré un troisième alinéa à l’article 247 du Code pénal rédigé comme suit :

«Les mêmes peines seront applicables à tout individu qui aura pratiqué une atteinte à l’intégrité des organes génitaux d’une personne de sexe féminin, par voie d’ablation, totale ou partielle notamment par excision, d’infibulation ou de toute autre mutilation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux interventions sur des organes génitaux pratiquées conformément à la loi ainsi qu’aux règles professionnelles et aux principes déontologiques gouvernant les activités pharmaceutiques, médicales et chirurgicales.»
Art. 13.
L’article 249-2 du Code pénal est modifié comme suit :

«Le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.

Le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.

L’infraction définie aux premier et deuxième alinéas est punie de sept ans d’emprisonnement et du triple de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elle est commise :

1°) à l’égard de plusieurs personnes ;

2°) à l’égard d’un mineur.

Cette même infraction est punie de dix ans de réclusion et du triple de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elle est commise :

1°) à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs ;

2°) en bande organisée.»
Art. 14.
L’article 262 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

«Le viol se définit comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol est constitué lorsqu’il a été imposé à la victime dans les circonstances prévues par le précédent alinéa, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.
Est en outre un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur un mineur par :

1°) toute personne ayant un lien de parenté avec la victime, qu’il soit légitime, naturel ou adoptif, ou un lien d’alliance ;

2°) toute personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement et qui exerce ou a exercé à son égard une autorité de droit ou de fait.

Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de la réclusion de dix à vingt ans.

Si le viol a été commis sur la personne d’un mineur au-dessous de l’âge de seize ans ou dans les conditions définies au troisième alinéa, le coupable encourra le maximum de la réclusion à temps.

Il en est de même si le viol a été commis sur une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents ou connus de son auteur.»

Art. 15.
L’intitulé de la section V du Chapitre premier du Titre II du Livre III du Code pénal « Arrestations illégales et séquestrations de personnes » est modifié comme suit :

«Section V
des Atteintes aux Libertes de la Personne»
Art. 16.
Est inséré avant l’article 275 du Code pénal et au sein de cette section, un article 274-1 rédigé comme suit :

«Lorsque la nullité du mariage est prononcée sur le fondement du premier alinéa des articles 117 ou 148 du Code civil, toute personne qui, par des violences, y compris celles visées à l’article 236-1, ou des menaces, a contraint l’un des époux à contracter ce mariage est punie de trois à cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.

La tentative et la complicité sont punissables.»
Art. 17.
Est inséré au Code pénal un article 308-1 bis rédigé comme suit :

«Outre les cas où la loi impose ou autorise la révélation d’un secret, l’article 308 n’est pas applicable :

1° à celui qui informe les autorités administratives ou judiciaires compétentes de privations ou de sévices dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur général les sévices ou privations qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des infractions prévues aux sections II et IV du Titre II du Livre III du Code pénal ont été commises ; lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;

3° aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent l’autorité administrative du caractère dangereux, pour elles-mêmes ou pour autrui, des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut donner lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire ou professionnelle.»
Art. 18.
Est inséré un troisième alinéa à l’article 310 du Code pénal rédigé comme suit :

«Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la soustraction porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime ou des moyens de paiement donnant accès à des fonds lui appartenant.»
Art. 19.
Le chiffre 1 de l’article 421 du Code pénal est modifié comme suit :

«1°) Ceux qui se seront rendus coupables de violences n’ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail, à l’exception de celles spécialement réprimées à l’article 238-1.»

Titre II
Dispositions de Procedure Penale
Art. 20.
Le premier alinéa de l’article 2 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

«L’action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert, sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article suivant.»
Art. 21.
Est inséré au Code de procédure pénale un article 2-1 rédigé comme suit :
«Toute association agréée à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences peut, avec l’accord de la victime, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les articles 230 à 234-1, 236, 236-1, 237 à 239, 243 à 245, 247 et 262 du Code pénal.»
Art. 22.
L’article 13 bis du Code de procédure pénale est remplacé par un article 13-1 ainsi rédigé :

«Nonobstant les dispositions des articles précédents, l’action publique relative aux crimes prévus ou réprimés par les articles 247, 249-1, 249-2, 261, 262, 263, 266 deuxième alinéa, 269 deuxième alinéa, 290 et 291 du Code pénal, lorsqu’ils ont été commis au préjudice d’un mineur, est prescrite après vingt années révolues à compter du jour où la victime est devenue majeure.»
Art 23.
Est inséré au Code de procédure pénale un article 37-1 rédigé comme suit :

«Lorsqu’il est saisi, conformément à l’article 34, le procureur général peut, si l’urgence le justifie et sous les peines prévues à l’article 37-1 du Code pénal, interdire à l’auteur des faits prévus aux articles 230 à 234-1, 236, 236-1, 237 à 239, 243 à 245, 247 et 262 du Code pénal, d’entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime desdits faits ou de paraître ou résider en certains lieux.

A titre exceptionnel et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le logement de la victime par le président du tribunal de première instance, le procureur général, saisi conformément à l’article 34, peut mettre à la disposition de la victime de l’une des infractions précitées, et des membres du foyer qui le souhaitent, une solution d’hébergement d’urgence de nature à assurer leur sécurité.

Le procureur général, après en avoir informé les intéressés, saisit dans les vingt-quatre heures le président du tribunal de première instance d’une demande d’ordonnance de protection conformément à l’article 24-1 du Code civil.

La méconnaissance de cette ordonnance de protection par l’auteur est punie des mêmes peines.»
Art. 24.
Est inséré au Code de procédure pénale un article 37-2 rédigé comme suit :

«Article 37-2 : Le procureur général peut ordonner, dès le stade de l’enquête, que les victimes de l’une des infractions prévues par les articles 236 à 239, 243 à 245, 247, 261, 262, 263 deuxième alinéa, 265, 266, 269 et 294-3 à 294-8 du Code pénal fassent l’objet d’une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaire des traitements ou des soins appropriés.»
Art. 25.
Est inséré au Code de procédure pénale un article 47-1 rédigé comme suit :

«L’officier de police judiciaire, agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d’avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 261, 262, 263 deuxième alinéa, 265, 266, 269-1 et 294-3 à 294-8 du Code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une maladie sexuellement transmissible.

Les mesures prévues au précédent alinéa ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’autorisation de l’intéressé sauf le cas où, à la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, des instructions écrites sont données à cette fin par le procureur général ou le juge d’instruction.

Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l’intermédiaire d’un médecin, à la connaissance de la victime et, si celle-ci est mineure, d’une personne exerçant l’autorité parentale ou de l’administrateur ad hoc désigné conformément à l’article 268-1.»
Art. 26.
Est inséré au Code de procédure pénale un article 47-2 rédigé comme suit :

«Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 262 à 270, 273 et 275 à 294-8 du Code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers de police judiciaire, agissant au cours de l’enquête, peuvent procéder aux actes suivants :

1° participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

2° être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

3° extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.

A peine de nullité de la procédure, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

Le procès-verbal mentionne la date et l’heure à laquelle l’opération a commencé et celle à laquelle elle s’est terminée.

Les dispositions de l’article 106-10 sont applicables aux enregistrements et documents portant transcription de ces actes.»
Art. 27.
L’article 62 du Code de procédure pénale est complété d’un second alinéa rédigé comme suit :

«Tout hôtelier qui acquiert, même en l’absence de tout signalement de la part de la victime, la connaissance d’un délit prévu aux articles 230 à 234, 236, 238, 238-1, 239, 247 et 249-2 du Code pénal et perpétré dans son établissement, est tenu d’en donner avis soit au procureur général, soit à un officier ou à un agent de police judiciaire.»
Art. 28.
Est inséré au Code de procédure pénale un article 91-3 rédigé comme suit :

«Lorsque l’instruction porte sur l’une des infractions prévues aux articles 230 à 234-1, 236, 236-1, 237 à 239, 243 à 245, 247 et 262 du Code pénal, le juge d’instruction peut dans les conditions qu’il détermine et sous les peines prévues à l’article 37-1 du Code pénal, interdire à l’inculpé d’entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime des faits ayant donné lieu à l’ouverture de l’information, ou de paraître ou résider en certains lieux.»
Art. 29.
Est inséré au Code de procédure pénale un article 106-12 rédigé comme suit :

«Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut procéder aux actes mentionnés à l’article 47-2.

Le procès-verbal mentionne la date et l’heure à laquelle l’opération a commencé et celle à laquelle elle s’est terminée.

Les dispositions de l’article 106-10 sont applicables aux enregistrements et documents portant transcription de ces actes.»
Art. 30.
Est inséré à l’article 107 du Code de procédure pénale un second alinéa rédigé comme suit :

«Le juge d’instruction peut également ordonner une expertise médico-psychologique dans les cas prévus à l’article 37-2 et dans les conditions fixées au précédent alinéa.»
Art. 31.
Est inséré à l’article 182 du Code de procédure pénale un chiffre 15 rédigé comme suit :

«15°) ne pas paraître ou résider en certains lieux ou ne pas entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime des faits visés aux articles 230 à 234-1, 236, 236-1, 237 à 239, 243 à 245, 247 et 262 du Code pénal.»
Art. 32.
Est inséré au Livre I du Code de procédure pénale un Titre VIII intitulé «Dispositions particulières concernant les mineurs et les majeurs incapables» comprenant les articles suivants :

«Article 268-1 : Le procureur général, ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur ou d’un majeur incapable, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par son ou ses représentants légaux.

L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur ou du majeur incapable et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile.

L’administrateur ad hoc cesse ses fonctions dès lors qu’est légalement désigné un tuteur ou un curateur ou que la raison de sa désignation a cessé.

Article 268-2 : Tout mineur ou majeur incapable, victime d’une des infractions prévues par les articles 230 à 234-1, 236 à 239, 243 à 245, 247, 249-2, 261, 262, 263, 265, 266, 269 et 294 à 294-8 du Code pénal, est assisté par un avocat lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction. A défaut de désignation d’un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l’administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le président du tribunal afin qu’il commette un avocat d’office.

Les dispositions des articles 168 et 169 du Code de procédure pénale sont applicables à cet avocat en cas d’auditions ultérieures.

Article 268-3 : Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’un mineur ou d’un majeur incapable, victime de l’une des infractions mentionnées à l’article précédent fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

L’enregistrement peut être exclusivement sonore sur décision du procureur général ou du juge d’instruction, si l’intérêt du mineur le justifie.

Le procureur général, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire requiert le concours d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire pour procéder à cet enregistrement.

Il est par ailleurs établi une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L’enregistrement original est placé sous scellés fermés. Sur décision du juge d’instruction, l’enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d’instruction ou d’un greffier.

Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l’audition intervient au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, le procureur général ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.

Le fait pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisés en application du présent article, est puni d’un an d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal.

L’enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d’un mois à compter de la date d’extinction de l’action publique.

Article 268-4 : Au cours de l’enquête ou de l’information, les auditions ou confrontations d’un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 37-1 du Code pénal sont réalisées sur décision du procureur général ou du juge d’instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d’un psychologue ou d’un médecin spécialistes de l’enfance ou d’un membre de la famille du mineur ou de l’administrateur ad hoc.»
Art. 33.
Sont insérés au Code de procédure pénale les articles 599-1 et 599-2 rédigés comme suit :

«Article 599-1 : La victime d’une infraction ayant entraîné une condamnation à l’une des interdictions prévues à l’article 37-1 du Code pénal peut requérir de la juridiction qui l’a prononcée une prolongation de la durée d’application de la mesure.

La requête doit être présentée dans les six mois qui précèdent le terme du délai pour lequel l’interdiction a été prononcée.

La requête est jugée en chambre du conseil, après audition du ministère public, du requérant, de la personne condamnée ou de leurs conseils, s’ils le demandent.

La décision est signifiée aux parties.

Article 599-2 : Sans préjudice des dispositions de l’article 599-1, la personne condamnée à l’une des interdictions prévues à l’article 37-1 du Code pénal peut solliciter du juge chargé de l’application des peines d’être exceptionnellement autorisée, pour un motif légitime, à entrer en relation avec la victime d’une infraction ayant entraîné la condamnation.

La décision du juge chargé de l’application des peines est motivée et peut assortir l’autorisation de conditions à respecter sous les peines prévues à l’article 37-1 du Code pénal. Elle est signifiée au demandeur et à la victime.»
Art. 34.
Est inséré, au sein du Titre premier du Livre V du Code de procédure pénale, une section IV, intitulée «De l’injonction de soins» rédigée comme suit :

«Article 623-1 : La personne condamnée à une injonction de soins selon les modalités prévues à l’article 40-1 du Code pénal est placée sous le contrôle du juge chargé de l’application des peines.

Le médecin coordonnateur ainsi que le médecin traitant du condamné doivent être désignés ou choisis parmi les médecins autorisés à exercer dans la Principauté ou dans un établissement de soins de la Principauté.

Article 623-2 : La personne condamnée à une injonction de soins est tenue de justifier de l’accomplissement des obligations qui lui sont imposées auprès du juge chargé de l’application des peines.

Article 623-3 : Au titre de la mise en œuvre de l’injonction de soins, le juge chargé de l’application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur général, un médecin coordonnateur qui est chargé :

1°) d’inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l’exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge chargé de l’application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;

2°) de conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;

3°) de transmettre au juge chargé de l’application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins ;

4°) d’informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi d’injonction de soins est arrivé à son terme de la possibilité de poursuivre son traitement en l’absence de contrôle de l’autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu’il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l’évolution des soins en cours.

Article 623-4 : Lorsque la personne condamnée à une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté, le juge chargé de l’application des peines peut ordonner l’expertise médicale de l’intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée depuis plus de deux ans.

Le juge chargé de l’application des peines peut en outre, à tout moment du suivi de l’injonction de soins, ordonner, d’office ou sur réquisitions du procureur général, les expertises nécessaires pour l’informer sur l’état médical ou psychologique de la personne condamnée.
Article 623-5 : En cas d’inobservation de l’injonction de soins, le juge chargé de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l’emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du deuxième alinéa de l’article 40-1 du Code pénal.

Si le juge chargé de l’application des peines ordonne l’exécution de l’emprisonnement, sa décision précise la durée de l’emprisonnement qui doit être accompli.

Cette décision est rendue à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel le juge chargé de l’application des peines entend les réquisitions du procureur général et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Elle est susceptible d’appel dans les conditions de l’article 235. L’exercice de cette voie de recours n’a pas d’effet suspensif.

Article 623-6 : L’accomplissement de l’emprisonnement pour inobservation des obligations de l’injonction de soins ne dispense pas le condamné de l’exécution de cette injonction.

Article 623-7 : Le juge chargé de l’application des peines peut décider par ordonnance motivée qu’il soit mis fin à l’emprisonnement prévu au deuxième alinéa de l’article 40-1 du Code pénal s’il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations de l’injonction de soins.

Le procureur général peut, en ce cas, interjeter appel de cette ordonnance.

Article 623-8 : En cas de manquement réitéré par le condamné à ses obligations, le juge chargé de l’application des peines peut à nouveau ordonner la mise à exécution de l’emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l’emprisonnement précédemment exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.

Article 623-9 : Sans que leur soient opposables les dispositions de l’article 308 du Code pénal, les professionnels de santé chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu’ils détiennent sur la personne condamnée à une injonction de soins au médecin coordonnateur visé à l’article 623-3 afin qu’il les transmette au médecin traitant.

Article 623-10 : Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre à la personne condamnée à une injonction de soins de justifier auprès du juge chargé de l’application des peines de l’accomplissement des obligations inhérentes à cette injonction.

Article 623-11 : Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 308 du Code pénal, à informer le juge chargé de l’application des peines de l’interruption du traitement. Il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.»
Titre III
Dispositions Civiles
Art. 35.
Est inséré au Code civil un article 24-1 rédigé comme suit :

«Dans les vingt-quatre heures de sa saisine, le président du tribunal de première instance peut rendre une ordonnance de protection interdisant à l’auteur des faits mentionnés aux articles 230 à 234-1, 236, 236-1, 237 à 239, 243 à 245, 247 et 262 du Code pénal, d’entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime desdits faits ou de paraître ou résider en certains lieux.

Le président du tribunal de première instance ne peut être saisi que par la victime, par le procureur général lorsqu’il est saisi conformément à l’article 37-1 du Code de procédure pénale ou, avec l’accord de la victime, par une association de défense des victimes de violences.

Dans cette ordonnance, le juge peut, le cas échéant, autoriser la résidence séparée des époux. Il peut aussi attribuer la jouissance du logement à la victime de l’une des infractions visées à l’alinéa premier et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement, sauf si des dispositions législatives ou réglementaires ressortissant à des régimes particuliers de location y font obstacle.

Le juge se prononce, s’il y a lieu, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage.

L’ordonnance de protection est valable deux mois et peut être prorogée pour la même durée à la demande de l’une des personnes visées au deuxième alinéa. Elle est exécutoire à titre provisoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 420 du Code de procédure civile.

Le juge peut, à tout moment, à la demande du procureur général, de l’une des parties ou d’office, après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile et après avoir invité les parties à présenter leurs observations, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder une dispense temporaire pour certaines d’entre elles ou rapporter ladite ordonnance.»
Art. 36.
L’article 51 du Code civil est complété d’un troisième alinéa rédigé comme suit :

«La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 54, la célébration du mariage est subordonnée :
- à la remise des pièces exigées par l’article 55 et à la justification de l’identité de chacun des époux au moyen d’une pièce délivrée par une autorité publique ;

- à l’indication des prénoms, nom, profession, âge et domicile des témoins ;

- à l’audition commune des futurs époux, hors la présence de toute autre personne, par l’officier de l’état civil s’il l’estime nécessaire ; cette audition peut avoir lieu séparément, tel devant être le cas si l’un des futurs époux est mineur.»
Art. 37.
L’article 116 du Code civil est modifié comme suit :

«L’homme et la femme ne peuvent se marier avant dix-huit ans.

Néanmoins, il est loisible au Prince d’accorder les dispenses d’âge pour motifs graves si le mineur a au moins seize ans.»
Art. 38.
L’article 117 du Code civil est modifié comme suit :

«Il n’y a point de mariage sans consentement.

Le mariage d’un Monégasque, même contracté à l’étranger, requiert sa présence.»
Art. 39.
Est inséré à la suite de l’article 136 du Code civil un article 136-1 rédigé comme suit :

«Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, notamment au vu de l’audition prévue par l’article 51, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre du premier alinéa des articles 117 ou 148, l’officier de l’état civil doit refuser de procéder à la publication prévue par l’article 51 ou, le cas échéant, à la célébration du mariage. Il notifie sans délai, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, son refus motivé aux intéressés. Il en informe sans délai le procureur général.

L’un ou l’autre des intéressés, même mineur, peut saisir le tribunal de première instance dans le mois suivant la présentation de ladite lettre.

Dans le mois suivant sa saisine, le tribunal de première instance doit statuer, en chambre du conseil, sur la demande. La décision du tribunal de première instance est immédiatement notifiée à l’officier d’état civil par le greffe général. Passé ce délai, l’officier de l’état civil doit procéder au mariage.

L’officier de l’état civil qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents encourt la sanction prévue à l’article 42.»
Art. 40.
L’article 148 du Code civil est modifié comme suit :

«Lorsque le consentement au mariage n’a pas été donné librement, mais a été vicié par violence, y compris la contrainte résultant d’une crainte révérencielle envers autrui, l’action en nullité ne peut être exercée que par l’époux victime de ce vice ou par le procureur général.

Lorsque le consentement au mariage a été vicié par une erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l’action en nullité ne peut être exercée que par l’époux victime de ce vice.

Dans les situations visées aux deux précédents alinéas, l’action n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l’époux a recouvré sa pleine liberté ou qu’il a eu connaissance de son erreur.»
Art. 41.
L’article 149 du Code civil est abrogé.
Art. 42.
Le deuxième alinéa de l’article 150 du Code civil est modifié comme suit :

«L’action n’est plus recevable lorsque le mariage a été expressément ou tacitement approuvé par ceux dont le consentement était nécessaire ou lorsqu’il s’est écoulé cinq années depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage ou depuis que l’incapable a pu agir par lui-même.»
Art. 43.
Le premier alinéa de l’article 151 du Code civil est modifié comme suit :

«L’action en nullité du mariage fondée sur les articles 116, 117, 125, 130, 131 et 147, alinéa 2, peut être exercée, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par l’un des époux, par toute personne intéressée ou par le procureur général.»
Art. 44.
Sont insérés après le troisième alinéa de l’article 204-7 du Code civil deux alinéas rédigés comme suit :

« L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’un des père et mère que pour des motifs graves et conformes à l’intérêt de l’enfant.

Lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le tribunal de première instance peut suspendre l’exercice du droit d’hébergement et organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet où toutes les mesures de soutien psychologique et de sécurité nécessaires seront prises.»
Titre IV
Dispositions Diverses
Art. 45.
Les personnes victimes de violences visées à l’article premier ont droit à recevoir une information complète et à être conseillées en perspective de leur situation personnelle.

Les officiers et agents de police judiciaire informent oralement et par tout moyen les personnes victimes de ces violences de leur droit :

- d’obtenir réparation du préjudice subi ;

- de se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le ministère public ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d’instruction ;

- d’être aidées par les intervenants relevant des services de l’Etat spécifiquement voués à cette mission ou par une association conventionnée d’aide aux victimes.

Ils leur remettent en outre, à cet effet, une documentation dont le contenu est approuvé par arrêté ministériel.

L’ensemble des établissements d’hospitalisation, publics ou privés, et les cabinets médicaux sis dans la Principauté doivent disposer la documentation susmentionnée en accès libre et anonyme.

Les personnes handicapées victimes de ces violences disposent d’un droit d’accès intégral à l’information sous une forme adaptée à leur handicap.
Art. 46.
Une formation régulière à destination des professionnels appelés à être en contact avec des victimes de violences, notamment les magistrats, les professionnels de santé, les agents et officiers de police judiciaire, est mise en place afin de leur permettre, dans leurs domaines respectifs de compétence, de traiter au mieux la situation desdites victimes.

Les modalités de cette formation sont fixées, selon les cas, soit par arrêté ministériel, soit par arrêté du directeur des services judiciaires.
Art. 47.
Tous les établissements scolaires dispensent, dans le cadre de la législation relative à l’enseignement, une information annuelle traitant de la prévention et de la détection précoce des violences visées à l’article préliminaire, ainsi que des actions susceptibles d’être menées en vue de venir en aide aux victimes de ces violences.

Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la répression de ces violences et à l’aide aux victimes ainsi que d’autres intervenants extérieurs.


La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.


Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet deux mille onze.

Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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