TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco Audience du 20 septembre 2010 - Lecture du 4 octobre 2010
Recours en annulation de la décision de Monsieur le Conseiller du Gouvernement pour l’Intérieur en date du 30 décembre 2008, notifiée le 20 mars 2009 à M. LS, l’informant «qu’il n’est plus autorisé à résider en Principauté à compter de ce jour».
En la cause de :
- M. LS, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Frank MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de MONACO, et plaidant ledit Avocat-défenseur.
Contre :
- S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Décide :
Article Premier.
M. le Ministre d’Etat est invité à produire dans le délai d’un mois la note n° 2008.23204 en date du 30 décembre 2008, par laquelle Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur a décidé que M. LS n’était plus autorisé à résider en Principauté de Monaco.
Art. 2.
Les dépens sont réservés.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à M. le Ministre d’Etat et à M. LS.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
- M. LS, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Frank MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de MONACO, et plaidant ledit Avocat-défenseur.
Contre :
- S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Décide :
Article Premier.
M. le Ministre d’Etat est invité à produire dans le délai d’un mois la note n° 2008.23204 en date du 30 décembre 2008, par laquelle Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur a décidé que M. LS n’était plus autorisé à résider en Principauté de Monaco.
Art. 2.
Les dépens sont réservés.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à M. le Ministre d’Etat et à M. LS.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.