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Loi n° 1.365 du 16 novembre 2009 modifiant le code pénal en matière de fausse monnaie

  • No. Journal 7939
  • Date of publication 20/11/2009
  • Quality 95.08%
  • Page no. 5040
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 4 novembre 2009.
Article Premier.
L’article 83-2 du Code pénal est modifié comme suit :
«Toute personne morale qui, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, ne prend pas les mesures permettant d’éviter la commission d’une des infractions prévues aux articles 77 à 83-1, est punie de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26».
Art. 2.
L’article 83-4 du Code pénal est modifié comme suit :
«Lorsque une personne engage sa responsabilité pénale pour une des infractions prévues aux articles 77 à 83-2, la récidive est constituée si la personne a déjà été condamnée définitivement, par une juridiction pénale d’un Etat membre du Conseil de l’Europe, pour un crime ou un délit ayant les mêmes éléments constitutifs».
Art. 3.
L’article 83-5 du Code pénal devient l’article 83-7. Son premier alinéa est modifié comme suit :
«Toute personne physique condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 78, 80 à 83 et
83-3 encourt également les peines d’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 27».
Art. 4.
L’article 83-8 du Code pénal devient l’article
83-10. Il est modifié comme suit :
«Les dispositions des articles 77, 78, et 82 à 83-9 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n’ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin ou n’ont pas encore cours légal».
Art. 5.
Les articles du Code pénal numérotés 83-2, 83-3, 83-4, et 83-6 à 83-8 prennent respectivement les numéros 83-3, 83-5, 83-6, et 83-8 à 83-10.
Art. 6.
L’article 83-3 du Code pénal est modifié comme suit :
«La tentative des délits prévus au présent paragraphe, à l’exception de celui visé à l’article 83-2, est punie des mêmes peines que les délits eux-mêmes».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le seize novembre deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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