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Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption

  • No. Journal 7924
  • Date of publication 07/08/2009
  • Quality 96.54%
  • Page no. 4354

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 23 juillet 2009.
Chapitre premier
Dispositions générales
Article Préliminaire.
Aux fins de l’application de la présente loi, il faut entendre par blanchiment de capitaux, les infractions prévues à la Section VII du Chapitre III du Livre III du Code pénal et par corruption, les infractions prévues au paragraphe IV de la Section II du même Chapitre, ainsi qu’à l’article 6 de l’ordonnance souveraine n° 605 du 1er août 2006.
De même, le financement du terrorisme s’entend au sens de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme et recouvre toutes les sommes et toutes les opérations portant sur des sommes qui pourraient être liées au terrorisme, à des actes terroristes ou à des organisations terroristes ou sont destinées à être utilisées pour le financement de ces derniers.
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 concourent pleinement à l’application de la présente loi par l’identification de tous les actes de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Article Premier.
Sont soumis aux dispositions de la présente loi les organismes et les personnes ci-après énumérés :
1°) les personnes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou d’intermédiation bancaire ;
2°) les personnes exerçant les activités visées à l’article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières ;
3°) les entreprises d’assurances mentionnées à l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l’organisation de l’industrie des assurances, les intermédiaires d’assurances, agents et courtiers établis en Principauté lorsqu’il s’agit d’assurance-vie ou d’autres formes d’assurances liées à des placements ;
4°) les personnes figurant sur la liste visée à l’article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant modification de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;
5°) les personnes effectuant, à titre habituel, des opérations de création, de gestion et d’administration de personnes morales, d’entités juridiques ou de trusts, en faveur de tiers et qui, à ce titre, soit :
- interviennent en qualité d’agent pour la constitution d’une personne morale, d’une entité juridique ou d’un trust ;
- interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne en qualité d’administrateur ou de secrétaire général d’une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres personnes morales ou entités juridiques ;
- fournissent un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou entité juridique ;
- interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne en qualité d’administrateur d’un trust ;
- interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne en qualité d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne ;
6°) les maisons de jeux ;
7°) les changeurs manuels ;
8°) les transmetteurs de fonds ;
9°) les professions relevant de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
10°) les marchands de biens ;
11°) les conseils dans les domaines économiques, juridiques ou fiscaux ;
12°) les services de surveillance, de protection et de transports de fonds ;
13°) les commerçants et personnes organisant la vente de pierres précieuses, matériaux précieux, d’antiquités, d’œuvres d’art et autres objets de grande valeur ;
14°) les commissionnaires du concessionnaire de prêts sur gage ;
15°) les personnes non mentionnées aux chiffres précédents et à l’article 2 qui, à titre professionnel, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux.
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les organismes et les personnes, exerçant une activité financière remplissant les conditions suivantes :
- générer un chiffre d’affaires ne dépassant pas un montant maximal fixé par ordonnance souveraine ;
- être limitée en ce qui concerne les transactions qui ne doivent pas dépasser un montant maximal par client et par transaction, fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées ;
- ne pas constituer l’activité principale et générer un chiffre d’affaires ne dépassant pas un pourcentage du chiffre d’affaires total de l’organisme ou de la personne concernée fixé par ordonnance souveraine ;
- être accessoire d’une activité principale non mentionnée au premier alinéa du présent article et directement liée à celle-ci ;
- être exercée pour les seuls clients de l’activité principale et ne pas être généralement offerte au public.
Art. 2.
Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes mentionnées ci-après :
1°) les notaires ;
2°) les huissiers de justice ;
3°) les experts-comptables et comptables agréés ;
4°) les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires lorsque :
- ils assistent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant l’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales, dans l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, ou encore dans la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ;
- ils agissent au nom de leurs clients et pour le compte de ceux-ci dans toute transaction financière ou immobilière.
Chapitre II
De l’obligation d’identification des clients et de vigilance
Art. 3.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 doivent, lorsqu’ils nouent une relation d’affaires, identifier leurs clients habituels ainsi que leurs mandataires et vérifier les identités de chacun d’entre eux au moyen d’un document probant, dont ils conservent copie.
Lesdits organismes ou personnes procèdent de la même manière pour les clients occasionnels, lorsque ceux-ci souhaitent réaliser :
- un transfert de fonds ;
- une opération dont le montant atteint ou excède un montant fixé par ordonnance souveraine, qu’elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ;
- une opération, même d’une somme inférieure audit montant, dès qu’il y a soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également lorsque lesdits organismes ou personnes ont des doutes quant à la véracité ou à l’exactitude des données d’identification au sujet d’un client avec lequel ils sont d’ores et déjà en relation d’affaires.
L’identification et la vérification portent sur le nom, le prénom, et l’adresse pour les personnes physiques.
Pour les personnes morales, les entités juridiques et les trusts, elles portent sur la dénomination sociale, le siège social, la liste des dirigeants et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale, l’entité juridique ou le trust, sans préjudice des mesures prévues au premier alinéa de l’article 5.
L’identification porte également sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Art. 4.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 doivent exercer une vigilance constante à l’égard de la relation d’affaires :
- en examinant les transactions ou opérations conclues pendant toute sa durée et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier qu’elles sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’ont lesdits organismes ou personnes de leurs clients, de leur arrière plan socio-économique, de leurs activités commerciales et de leur profil de risque ;
- en tenant à jour les documents, données ou informations détenus par un examen continu et attentif des opérations ou transactions effectuées.
Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 ne peuvent remplir les obligations prescrites à l’article 3 et au premier alinéa du présent article, ils ne peuvent nouer ni maintenir une relation d’affaires. Ils apprécient s’il y a lieu d’en informer le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, conformément aux dispositions du Chapitre VI.
Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1° à 5° de l’article premier sont autorisés à faire exécuter les obligations prescrites à l’article 3 et au premier alinéa du présent article par un tiers, si celui-ci est un établissement de crédit ou une institution financière répondant aux deux conditions suivantes :
- s’être lui-même acquitté de son devoir de vigilance ;
- être établi dans un Etat dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles des articles 3 à 5 et faire l’objet d’une surveillance pour le respect de ces obligations.
Les organismes et les personnes visés aux chiffres 6° à 15° de l’article premier, ainsi que les personnes visées à l’article 2, sont autorisés à faire exécuter les obligations prescrites à l’article 3 et au premier alinéa du présent article par un tiers, si celui-ci est un établissement de crédit ou une institution financière soumise à la présente loi ou une des personnes visées à l’article 2, qui s’est lui-même acquitté de son devoir de vigilance.
Les organismes visés à l’article premier dont l’activité couvre les virements et transferts de fonds sont tenus d’incorporer à ces opérations ainsi qu’aux messages s’y rapportant, des renseignements exacts et utiles relatifs à leurs clients donneurs d’ordre.
Ces mêmes organismes conservent tous ces renseignements et les transmettent lorsqu’ils interviennent en qualité d’intermédiaire dans une chaîne de paiement.
Des mesures spécifiques peuvent être prises pour les virements transfrontaliers transmis par lots et les virements et transferts de fonds à caractère permanent de salaires, pensions ou retraites qui ne génèrent pas un risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Les conditions dans lesquelles ces renseignements doivent être conservés ou mis à disposition des autorités ou des autres institutions financières sont précisées par ordonnance souveraine.
Les organismes visés au chiffre 6° de l’article premier doivent identifier leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d’un document probant, dont il est pris copie, lorsque ceux-ci achètent ou échangent des plaques ou jetons pour des montants égaux ou supérieurs à des montants fixés par ordonnance souveraine ainsi que lorsque ceux-ci souhaitent réaliser toute autre opération financière en relation avec le jeu, sans préjudice de l’application des mesures prévues à l’article 5.
Les modalités d’application des obligations prescrites au présent article en fonction du risque que représente le client, la relation d’affaires ou l’opération sont fixées par ordonnance souveraine.
Art. 5.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 doivent identifier et prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’identité de la ou des personnes au profit de laquelle ou desquelles l’opération ou la transaction est effectuée :
1°) lorsqu’ils doutent qu’un client avec lequel ils sont d’ores et déjà en relation d’affaires agisse pour son propre compte ;
2°) lorsque le client est une personne morale, une entité juridique ou un trust.
Dans ce dernier cas, les mesures incluent l’identification de la ou des personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client.
Les conditions d’application des obligations prescrites au présent article, en fonction du risque que représentent le client, la relation d’affaires, l’opération ou la transaction, sont fixées par ordonnance souveraine.
Art. 6.
Toute transaction anonyme au moyen de bons du Trésor ou de bons de caisse est interdite.
Les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux souscripteurs de bons du Trésor définis à l’article 3 de l’ordonnance n° 1.105 du 25 mars 1955 concernant l’émission de bons du Trésor, et de bons de caisse définis par la loi n° 712 du 18 décembre 1961 réglementant l’émission par les entreprises commerciales ou industrielles de bons de caisse.
Toutes les informations relatives à l’identité et à la qualité du souscripteur doivent être portées sur un registre qui est obligatoirement conservé dans les conditions prévues à l’article 10.
Art. 7.
Tous les renseignements et documents relatifs aux transactions sur l’or, l’argent, le platine ou tout autre métal précieux, tels que la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages d’or, d’argent, de platine ou tout autre métal précieux, achetés ou vendus, ainsi que les noms et adresses des personnes les ayant cédés et celles pour le compte desquelles les personnes visées à l’article premier les ont achetés, doivent être inscrits sur un registre conservé dans les conditions prévues à l’article 10.
Tous les renseignements et documents relatifs aux opérations de change manuel dont le montant total atteint ou excède une somme fixée par ordonnance souveraine doivent être inscrits sur un registre conservé dans les conditions prévues à l’article 10. Ces renseignements incluent l’identité du client, la nature de l’opération, la ou les devises concernées, les sommes changées ainsi que les cours pratiqués.
Art. 8.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 ne sont pas soumis aux obligations des articles 3 à 5 lorsque le client est :
- un organisme ou une personne visés aux chiffres 1° et 2° de l’article premier ;
- un établissement de crédit ou une institution financière établis dans un Etat dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles de la présente loi et qui fait l’objet d’une surveillance pour la conformité à ces obligations ;
- une société cotée, dont les valeurs sont admises à la négociation sur un marché réglementé, établie dans un Etat dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles de la présente loi et qui fait l’objet d’une surveillance pour la conformité à ces obligations ;
- une autorité publique nationale.
A cette fin, ils recueillent en toutes circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit ces conditions.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Chapitre III
Des obligations d’organisation interne
Art. 9.
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 prennent les dispositions spécifiques et adéquates qui sont nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption qui existe lorsqu’ils nouent des relations d’affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification, notamment dans le cadre de l’utilisation des nouvelles technologies.
Les conditions d’application de l’obligation prescrite au présent article sont fixées par ordonnance souveraine.
Art. 10.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de :
- conserver pendant cinq ans au moins, après avoir mis fin aux relations avec leurs clients habituels ou occasionnels désignés à l’article 3, une copie de tous les documents probants ayant successivement servi à l’identification et à la vérification de l’identité, ainsi que de tous les documents recueillis ayant permis l’identification prescrite à l’article 5 ;
- conserver pendant une période d’au moins cinq ans à partir de l’exécution des opérations, une copie des enregistrements, des livres de comptes, de la correspondance commerciale et des documents relatifs aux opérations effectuées de façon à pouvoir les reconstituer précisément ;
- enregistrer les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l’article 27, dans le délai prescrit ;
- être en mesure de répondre de manière rapide et complète à toute demande d’information du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers tendant à déterminer s’ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d’affaires avec une personne physique ou morale donnée et la nature de cette relation.
Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut demander la prorogation des délais de conservation dans le cadre d’une investigation en cours.
Art. 11.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de soumettre à un examen particulier toute opération qu’ils considèrent, particulièrement susceptible, de par sa nature ou de par son caractère complexe ou inhabituel au regard des activités du client ou de par l’absence de justification économique ou d’objet licite apparent, d’être liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.
Cet examen s’accomplit selon l’appréciation du risque associé au type de client, de la relation d’affaires, du produit ou de la transaction. Ces organismes et ces personnes doivent être en mesure de prouver aux autorités de contrôle désignées au Chapitre VII que l’étendue de ces mesures est approprié au vu des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Ils établissent un rapport écrit des résultats de cet examen portant sur l’origine et la destination des sommes et sur l’objet de l’opération et son bénéficiaire ; ce rapport et tous les documents relatifs à l’opération sont transmis aux personnes visées à l’article 13 aux fins d’être conservés durant le délai prescrit à l’article 10 et tenus à la disposition du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les mesures prévues au présent article s’appliquent également aux opérations impliquant une contrepartie ayant des liens avec un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption.
Un arrêté ministériel détermine l’Etat ou le territoire concerné ainsi que le montant minimal de ces opérations.
Art. 12.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 prennent les mesures appropriées pour former et sensibiliser ceux de leurs préposés qui sont concernés par les dispositions de la présente loi. Ces mesures peuvent comprendre la participation des intéressés à des programmes spéciaux afin de les sensibiliser aux opérations et aux faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.
Art. 13.
Les organismes et les personnes visés à l’article premier dont l’effectif de salariés est supérieur à un seuil fixé par ordonnance souveraine désignent, en leur sein, une ou plusieurs personnes responsables de l’application de la présente loi dont ils communiquent l’identité au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Ces personnes responsables, exerçant en Principauté sont chargées principalement de l’établissement de procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.
Les organismes et les personnes visées à l’article premier qui ne remplissent pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les personnes visées à l’article 2, sont également tenues de se doter de procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.
Les procédures de contrôle interne prennent spécifiquement en compte le risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption en cas d’opérations à distance visées à l’article 9.
Un exemplaire en langue française des procédures prévues aux précédents alinéas est communiqué au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les modalités d’application des obligations prescrites au présent article sont fixées par ordonnance souveraine.
Chapitre IV
De la limitation des paiements en espèces
Art. 14.
Le prix de la vente par un commerçant d’un article dont la valeur totale atteint ou excède un montant de 30.000 euros ne peut être acquitté en espèces.
Chapitre V
Du Service d’Informations et de contrôle sur les circuits financiers
Art. 15.
Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) est l’autorité centrale nationale chargée de recueillir, analyser et transmettre les informations en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
A ce titre, il est chargé de recevoir, d’analyser et de traiter les déclarations transmises par les organismes et les personnes visés à l’article premier et au chiffre 3° de l’article 2, conformément aux dispositions du Chapitre VI.
Le Service est chargé, sous réserve de réciprocité, de répondre aux demandes de renseignements émanant de services étrangers qui exercent des compétences analogues, sous réserve que ceux-ci soient soumis aux mêmes obligations de secret professionnel et dès lors que les renseignements fournis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Les attributions du Service sont précisées par ordonnance souveraine.
Art. 16.
Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers procède à l’examen des déclarations et des demandes mentionnées à l’article précédent et, dans ce cadre, peut demander tout renseignement complémentaire, conformément à l’article 27.
Dès que cet examen fait apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, le Service établit un rapport qu’il transmet au Procureur Général, accompagné de tout document pertinent, à l’exception de la déclaration elle-même qui ne doit figurer en aucun cas dans les pièces de procédure, sous peine des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal.
Lorsque le Service saisit le Procureur Général, il en informe l’organisme ou la personne qui a effectué la déclaration.
Art. 17.
Les agents du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers sont commissionnés et assermentés pour l’exercice de leur mission. Ils ne peuvent utiliser ou divulguer les renseignements recueillis dans le cadre de cet exercice à d’autres fins que celles prescrites par la présente loi, sous peine des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal.
Le Service tient des statistiques détaillées et publie un rapport annuel de ses activités.
Chapitre VI
De la déclaration de soupçon
Art. 18.
Les organismes et les personnes visés à l’article premier et au chiffre 3° de l’article 2 sont tenus de déclarer au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, en considération de leur activité, toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations qui pourraient être liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.
Cette déclaration effectuée sur la base de raisons suffisantes de soupçonner, doit être accomplie par écrit, avant que l’opération soit exécutée, et préciser les faits qui constituent les indices sur lesquels lesdits organismes ou les personnes se fondent pour effectuer la déclaration. Elle indique, le cas échéant, le délai dans lequel l’opération doit être exécutée. Si les circonstances le nécessitent, la déclaration peut éventuellement être anticipée par télécopie ou par un moyen électronique approprié.
Toute information recueillie postérieurement à la déclaration et susceptible d’en modifier la portée doit être communiquée sans délai au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Art. 19.
Dès réception de la déclaration, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en accuse réception.
Si, en raison de la gravité ou de l’urgence de l’affaire, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers l’estime nécessaire, il peut faire opposition à l’exécution de toute opération pour le compte du client concerné par la déclaration.
Cette opposition est notifiée par écrit ou, à défaut, par télécopie ou par un moyen électronique approprié, avant l’expiration du délai prévu à l’article précédent. Elle fait obstacle à l’exécution de toute opération pendant une durée maximale de trois jours ouvrables à compter de la notification.
A défaut d’opposition notifiée dans le délai prescrit, l’organisme ou la personne concernés sont libres d’exécuter l’opération.
Art. 20.
L’opposition peut être prorogée en ses effets au delà de la durée légale par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance sur réquisition du Procureur Général, saisi par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, conformément aux articles 851 et 852 du Code de procédure civile, qui peut, à toute fin de sauvegarde, placer sous séquestre les fonds, titres ou matières concernés par la déclaration.
L’ordonnance est exécutoire sur minute après son enregistrement, ou même avant l’accomplissement de cette formalité, si le Président du Tribunal de Première Instance l’ordonne exceptionnellement à raison de l’urgence.
Les organismes ou les personnes visés à l’article premier détenant les fonds, titres ou matières objet de la mesure conservatoire sont chargés d’assurer les fonctions de gardien.
Lorsque l’opération n’a pas fait l’objet d’opposition, les dirigeants ou les préposés des organismes financiers ne peuvent, sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, être poursuivis du chef des infractions visées par la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants et les articles 218-2 et 339 du Code pénal.
Art. 21.
Dans l’hypothèse où les organismes ou les personnes visés à l’article premier savent ou soupçonnent qu’une opération est liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption, mais ne peuvent effectuer de déclarations prévues à l’article 18 avant d’exécuter cette opération, soit parce que son report n’est pas possible, soit parce qu’il serait susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’infractions présumées de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, ces organismes ou ces personnes procèdent à cette déclaration immédiatement après avoir exécuté l’opération.
Dans ce cas, ils indiquent également la raison pour laquelle il n’a pu être procédé à la déclaration préalablement à l’exécution de l’opération.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 18 sont applicables aux obligations du présent article.
Art. 22.
Hors les cas prévus aux articles 18 et 21, lorsque les organismes ou les personnes visés à l’article premier et au chiffre 3° de l’article 2 ont connaissance d’un ou de plusieurs faits qui pourraient être l’indice d’une infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, ils en informent immédiatement le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers par une déclaration.
Ils sont également tenus à cette même obligation dans l’hypothèse où une opération est refusée ou ne peut être menée à terme par la faute du client.
Cette déclaration doit être effectuée par écrit, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 18, et préciser les faits constitutifs dudit indice.
Art. 23.
Les notaires et huissiers de justice qui, dans l’exercice de leur profession, ont connaissance de faits qu’ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption sont tenus d’en informer immédiatement le Procureur Général.
Il en est de même pour les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires lorsque, dans l’exercice des activités énumérées au chiffre 4° de l’article 2, ils ont connaissance de tels faits.
Ils ne sont toutefois pas tenus d’aviser le Procureur Général si les informations sur ces faits ont été reçues d’un de leurs clients ou obtenues à son sujet lors d’une consultation juridique, lors de l’évaluation de sa situation juridique ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de l’intéressé en justice, également lorsqu’il s’agit de conseils relatifs à la manière d’engager, de conduire ou d’éviter une action, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après une procédure y afférente.
Le Procureur Général informe le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers des faits qui lui sont ainsi signalés.
Art. 24.
Les obligations de déclarations du présent Chapitre peuvent être étendues aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption.
Un arrêté ministériel détermine l’Etat ou le territoire, les faits, le type et le montant minimal des opérations qui sont concernés.
Art. 25.
Les déclarations et les transmissions de renseignements du présent Chapitre sont effectuées, selon le cas, par la ou les personnes désignées au sein des organismes ou des personnes visés à l’article premier, conformément à l’article 13, ou par les personnes visées à l’article 2.
Les règles relatives aux modalités de ces déclarations et transmissions sont fixées, notamment en ce qui concerne leur forme et leur contenu, par arrêté ministériel.
Art. 26.
Les personnes visées à l’article premier, dont le siège social est situé dans la Principauté et qui disposent à l’étranger d’une succursale ou d’une filiale, doivent veiller à ce que celle-ci respecte des mesures au moins équivalentes aux dispositions de la présente loi, et lui communiquent les mesures et procédures pertinentes à cet effet.
Si la législation étrangère fait obstacle à l’application de telles mesures ou procédures, elles doivent en informer le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Ces personnes ne peuvent ni ouvrir une succursale ou un bureau de représentation domicilié, enregistré ou établi dans l’un des Etats ou territoires désignés par arrêté ministériel en application de l’article 24, ni acquérir ou créer, directement ou indirectement, une filiale exerçant l’activité d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurances, domiciliée, enregistrée ou établie dans l’un de ces Etats ou territoires.
Art. 27.
Aux fins d’application de la présente loi, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut se faire communiquer, dans les plus brefs délais, tous les renseignements en leur possession, de la part :
1°) de tout organisme ou personne visé aux articles premier et 2 ;
2°) des services de police, notamment en ce qui concerne les informations d’ordre judiciaire ;
3°) des autres services de l’Etat ;
4°) du Procureur Général ;
5°) des organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision.
Les autorités judiciaires, les services de police, les autorités de contrôle ainsi que les autres services de l’Etat peuvent communiquer d’initiative au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers toute information qu’ils jugent utiles à l’exercice de sa mission.
Le Procureur Général informe le Service des décisions, des jugements et des ordonnances de non-lieu rendues conséquemment à la transmission des rapports prévus à l’article 16.
Art. 28.
Sous réserve de réciprocité et à condition qu’aucune procédure pénale ne soit déjà engagée devant les juridictions monégasques pour les même faits, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut communiquer aux autorités centrales étrangères en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption les informations relatives à des opérations paraissant relever de ces domaines.
Aucune information n’est communiquée si ces autorités ne sont pas soumises à des obligations de secret professionnel équivalentes à celles auxquelles le Service est légalement tenu ou ne présentent pas de garanties suffisantes que les informations fournies ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Dans le cadre de l’analyse des déclarations prévu au 2ème alinéa de l’article 15, le Service peut solliciter tout renseignement complémentaire nécessaire à l’accomplissement de sa mission auprès de ses homologues étrangers.
Art. 29.
Une déclaration effectuée de bonne foi en vertu du présent Chapitre ne peut faire l’objet de poursuites sur le fondement de l’article 308 du Code pénal.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme ou une personne visés aux articles premier et 2, ses dirigeants ou ses préposés habilités, qui font de bonne foi une telle déclaration.
Ces dispositions sont applicables même lorsque la preuve du caractère délictueux des faits qui ont suscité la déclaration n’est pas rapportée ou lorsque ces faits ont fait l’objet d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Art. 30.
L’interdiction énoncée à l’article 43 n’empêche pas la divulgation entre les organismes et personnes visés aux chiffres 1° et 2° de l’article premier, qu’elles soient établies en Principauté ou dans un Etat tiers, soit :
- lorsqu’elles appartiennent au même groupe ;
- dans les cas concernant le même client et la même opération faisant intervenir au moins deux établissements. Dans ce cas, ces organismes et personnes doivent relever de la même catégorie professionnelle et être soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.
Les personnes établies dans le pays tiers doivent remplir les conditions fixées par le 2ème tiret du 1er alinéa de l’article 8.
Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption.
Chapitre VII
Autorités de contrôle
Art. 31.
Le contrôle de l’application des Chapitres II, III et VI et des mesures prises pour leur exécution par les personnes visées à l’article premier et au chiffre 3° de l’article 2 est exercé par les agents du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, spécialement commissionnés et assermentés.
Les modalités de ce contrôle sont définies par ordonnance souveraine.
Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut se faire assister d’un expert tenu au secret professionnel selon les dispositions de l’article 308 du Code pénal et qui prête serment de le respecter.
Les agents dudit service disposent de pouvoirs identiques à ceux conférés aux agents commissionnés et assermentés du service des enquêtes économiques et financières par les articles 18 et 19 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques.
Art. 32.
Le contrôle de l’application des Chapitres II, III et VI et des mesures prises pour son exécution par les notaires, les huissiers de justice, les avocats-défenseurs, les avocats et avocats stagiaires est exercé par le Procureur Général qui peut se faire assister d’agents du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Art. 33.
Les personnes visées aux chiffres 3° à 5° et 7° à 15° de l’article premier sont tenues de faire établir par un expert-comptable ou un comptable agréé inscrit au tableau de l’Ordre un rapport annuel permettant d’évaluer l’application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution.
Sans préjudice des dispositions de l’article 31, sont exonérées de l’obligation prévue au premier alinéa, les sociétés de personnes et les entreprises en nom personnel, dont le chiffre d’affaires et l’effectif de salariés sont inférieurs à un seuil fixé par ordonnance souveraine.
Une copie de ce rapport est adressée au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et à la direction de ces personnes.
Art. 34.
Dans le cadre de l’application du présent Chapitre, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut collaborer et échanger des informations, avec des services étrangers ou avec des organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision.
Cette coopération n’est possible que sous réserve de réciprocité et que si ces entités sont soumises à des obligations de secret professionnel analogues à celles du Service en vue de l’accomplissement de leur mission et présentent des garanties suffisantes que les informations fournies ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Chapitre VIII
Transport transfrontalier d’espèces et d’instruments au porteur
Art. 35.
Toute personne physique entrant ou sortant du territoire de la Principauté en possession d’espèces ou d’instruments au porteur dont le montant total est supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine doit, sur demande de l’autorité de contrôle, faire une déclaration au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Sont considérés comme instruments au porteur au sens de la présente loi :
- les instruments négociables au porteur tels que les chèques de voyage ;
- les autres instruments négociables, y compris les chèques, billets à ordre et mandats, qui sont :
• soit endossables sans restriction ;
• soit établis à l’ordre d’un bénéficiaire fictif ou qui se présentent sous une forme opérant transfert de la propriété de l’instrument au moment de sa cession ;
- les instruments incomplets, y compris les chèques, billets à ordre et mandats, signés mais sur lesquels le nom du bénéficiaire n’a pas été indiqué.
L’autorité de contrôle et le contenu du formulaire mentionnés au premier alinéa sont déterminés par ordonnance souveraine.
Art. 36.
L’autorité de contrôle transmet les déclarations visées au présent Chapitre au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers qui les enregistre, les traite et établit les statistiques qui y sont relatives.
Art. 37.
Les agents de l’autorité de contrôle sont chargés de recueillir et de contrôler sur place les déclarations.
Ils ne peuvent utiliser les déclarations à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal.
S’il existe des indices permettant de soupçonner une déclaration frauduleuse ou que les espèces ou instruments au porteur déclarés sont en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption, ces agents peuvent exiger la présentation des pièces établissant l’identité des personnes physiques concernées et les soumettre à des mesures de contrôle, ainsi que leurs bagages et leurs moyens de transport.
Art. 38.
En cas de fausse déclaration ou s’il a été satisfait à cette obligation de déclaration mais qu’il existe l’un des indices spécifiés à l’article précédent, les espèces ou instruments au porteur sont retenus par l’autorité de contrôle qui établit un procès-verbal transmis aux autorités judiciaires compétentes, et dont une copie est adressée au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
La durée de la rétention ne peut pas excéder 14 jours calendaires. Au terme de cette période, les espèces ou instruments au porteur sont remis à la disposition de la personne physique qui les transportait sans préjudice de la possibilité d’une saisie ultérieure par les autorités judiciaires.
Chapitre IX
Sanctions
Section I
Sanctions administratives
Art. 39.
Sans préjudice des sanctions pénales, la méconnaissance, par les personnes visées à l’article premier, des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, est passible d’un avertissement prononcé par décision du directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
En cas de manquement grave à ces mêmes obligations, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut saisir le Ministre d’Etat afin qu’il prononce, à l’encontre du contrevenant, l’une des sanctions suivantes :
- un blâme ;
- une sanction pécuniaire proportionnelle à la gravité des manquements et dont le montant maximal ne peut excéder un million et demi d’euros ;
- l’interdiction d’effectuer certaines opérations ;
- la suspension temporaire de son autorisation d’exercer ;
- le retrait de cette autorisation.
Préalablement à toute décision de sanction, l’intéressé doit être informé, par écrit, des griefs formulés à son encontre et entendu en ses explications, ou dûment appelé à les fournir, par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers. Lors de son audition, il peut être assisté d’un conseil de son choix. Ses explications sont consignées dans un rapport établi par ledit Service.
Toute sanction prononcée en vertu du présent article, à l’exception de l’avertissement peut être publiée au Journal de Monaco.
L’exercice de poursuites pénales n’ayant pas abouti à une décision de justice passée en force de chose jugée ne fait pas obstacle à l’application du présent article.
Section II
Sanctions pénales
Art. 40.
Quiconque met ou tente de mettre obstacle au contrôle exercé en vertu des articles 31 et 32 est puni d’un emprisonnement de un à six mois et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 41.
Quiconque, par méconnaissance des obligations professionnelles de diligence mises à sa charge par la présente loi, contrevient aux dispositions des articles 18 à 24, est puni de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 6, 7 et 10, est puni de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal.
Art. 42.
Quiconque contrevient à l’obligation déclarative énoncée à l’article 35 est puni d’une amende égale au quart de la somme sur laquelle aura porté l’infraction ou la tentative d’infraction, sans préjudice de l’éventuelle saisie et confiscation des espèces ou instruments au porteur concernés, prononcée dans les conditions prévues à l’article 12 du Code pénal.
Art. 43.
Sont punis de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, les dirigeants ou les préposés des organismes financiers qui ont :
- informé sciemment le propriétaire des sommes, l’auteur de l’une des opérations, ou un tiers de l’existence de la déclaration ou de la transmission de renseignements prévus au Chapitre VI ;
- divulgué à quiconque des informations sur les suites données à la déclaration.
Art. 44.
Les dispositions de l’article 218, 1° du Code pénal sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
«1° Sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, dont le maximum pourra être porté au décuple :
- quiconque aura sciemment apporté son concours à la conversion ou au transfert de biens dont il sait qu’ils sont des biens ou capitaux d’origine illicite, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
- quiconque aura sciemment participé à la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou des droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont des biens ou capitaux d’origine illicite ;
- quiconque aura sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont des biens ou capitaux d’origine illicite, sans préjudice des dispositions relatives au recel ;
- quiconque aura sciemment participé à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.
L’élément intentionnel d’une infraction visée ci-dessus peut être déduit de circonstances factuelles objectives».
Art. 45.
Les dispositions de l’article 219 du Code pénal sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
«Le tribunal ordonnera la confiscation des biens et capitaux d’origine illicite ou des biens et capitaux dont la valeur correspond à celle des biens et capitaux d’origine illicite.
Il pourra ordonner la confiscation des biens meubles ou immeubles acquis en utilisant ces fonds.
Si les biens et capitaux d’origine illicite ont été mêlés à des biens légitimement acquis, ces biens pourront être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.
Si les biens et capitaux d’origine illicite ne peuvent pas ou plus être trouvés en tant que tels dans le patrimoine de la personne condamnée, le tribunal pourra ordonner la confiscation de biens et de capitaux d’une valeur équivalente à celle des biens et capitaux d’origine illicite.
Les biens et capitaux d’origine illicite peuvent également être confisqués lorsqu’ils sont détenus par un tiers qui connaissait ou devait connaître leur origine illicite.
La confiscation pourra être prononcée sans préjudice des droits des tiers.
Le Procureur Général procédera aux formalités d’enregistrement et de publicité nécessaires».
Art. 46.
La tentative des délits prévus par la présente loi est punie des mêmes peines que les délits eux-mêmes.
Chapitre X
Dispositions diverses
Art. 47.
Il est ajouté un second alinéa à l’article 17 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières ainsi rédigé :
«Des échanges d’informations peuvent également avoir lieu avec l’autorité centrale nationale en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption dans les mêmes conditions».
Art. 48.
Les dispositions de l’article 8 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
«Les dispositions de la présente section sont également applicables aux personnes physiques de nationalité monégasque qui entendent exercer, à titre onéreux, des activités quelle qu’en soit la forme, de banque ou de crédit, de change manuel de devises, de transmission de fonds, de conseil ou d’assistance dans les domaines juridique, fiscal, financier ou boursier ainsi que de courtage ou de gestion de portefeuilles ou de gestion de patrimoines avec pouvoir de disposition ; elles s’appliquent aux mêmes personnes qui sont associées dans une des sociétés visées à l’article 4 et dont l’objet est l’exercice de ces mêmes activités».
Art. 49.
Les conditions et modalités d’application de la présente loi sont fixées et précisées par ordonnance souveraine.
La loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée, ainsi que toute disposition contraire à la présente loi et à ses textes d’application sont abrogées.
Dans tous les textes légaux ou réglementaires en vigueur, les références aux dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 susvisée sont remplacées, s’il y a lieu, par les références des dispositions de la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le trois août deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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