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Arrêté Ministériel n° 2008-391 du 25 juillet 2008 modifiant l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié

  • No. Journal 7871
  • Date of publication 01/08/2008
  • Quality 96.33%
  • Page no. 1567
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de la pharmacie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoires modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2007-305 du 11 juin 2007 relatif aux conditions de délivrance des spécialités génériques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 9 juillet 2008 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le paragraphe C « Frais pharmaceutiques » de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003-416 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
«C - frais pharmaceutiques
1. Pour les spécialités appartenant à l’un des groupes génériques tels que définis en France :
* le tarif forfaitaire de responsabilité du groupe générique auquel appartient la spécialité pharmaceutique, tel que fixé réglementairement en France, et ce dans les situations exposées ci-dessous :
- lorsque la spécialité pharmaceutique figurant sur la prescription médicale est désignée soit par sa dénomination commune, soit par le nom du groupe générique dont elle fait partie ;
- lorsque, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 39-1 de la section IV du chapitre I du titre II de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, modifiée, concernant l’exercice de la pharmacie, le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ;
- lorsque, en l’absence de mention expresse du prescripteur interdisant la substitution par le pharmacien, le pharmacien délivre la spécialité prescrite alors qu’il existe une spécialité appartenant au même groupe générique.
* le prix de vente inscrit sur la vignette du médicament délivré lorsque le médecin a exclu par mention expresse portée sur la prescription la possibilité de délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique.
2. Pour les spécialités pharmaceutiques n’appartenant à aucun des groupes génériques définis en France, le prix de vente inscrit sur la vignette du médicament délivré.
Dans les cas visés aux points 1. et 2., le service des prestations ne pourra intervenir que contre remise de la vignette délivrée en même temps que le produit par le pharmacien.
3. Les médicaments officinaux mentionnés à l’article 38 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, modifiée, concernant l’exercice de la pharmacie et les préparations magistrales délivrés sur prescription médicale ne sont pas remboursés, sauf autorisation exceptionnelle pouvant être accordée par le service médical de la Caisse d’Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants lorsqu’ils appartiennent à l’une des catégories ci-après :
- médicaments officinaux et préparations magistrales contenant au moins une substance ou au moins une composition ne figurant pas sur une liste que l’on peut consulter auprès de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ;
- préparations magistrales présentées sous une autre forme pharmaceutique que celles énumérées dans la liste ci-dessus visée ;
- préparations magistrales mettant en œuvre des spécialités pharmaceutiques, à l’exception des préparations à visée dermatologique mettant en œuvre des spécialités remboursables destinées à être appliquées sur la peau.
Pour ces catégories, et lorsqu’un accord exceptionnel a été délivré, la valeur de base du tarif de remboursement visé à l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982, modifiée, est égale au montant facturé par la pharmacie.
4. Pour l’indemnité de garde, lorsqu’elle est applicable, les barèmes suivants :


- les jours ouvrables
0,99 €
- les dimanches et jours fériés légaux (jour)
1,98 €
- la nuit
3,96 €.»


Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq juillet deux mille huit.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
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