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Ordonnance Souveraine n° 1.706 du 2 juillet 2008 portant application de la loi n° 885 du 29 mai 1970 relative au contrôle financier des organismes de droit privé bénéficiant d'une subvention de l'Etat

  • No. Journal 7868
  • Date of publication 11/07/2008
  • Quality 97.69%
  • Page no. 1382
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 885 du 29 mai 1970 relative au contrôle financier des organismes de droit privé bénéficiant d'une subvention de l'Etat ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juin 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

Constitue une subvention, au sens de la loi du 29 mai 1970, toute aide, répétitive ou ponctuelle, générale ou exceptionnelle, consentie par l'Etat en espèces ou sous la forme d'une garantie, à l'exception :

1) des contributions volontaires ou obligatoires aux organisations internationales ;

2) des aides et dons alloués aux organisations non gouvernementales étrangères au titre de la coopération internationale ;

3) des aides financières accordées aux sociétés et aux entreprises en vue de favoriser leur implantation dans la Principauté ;

4) des allocations et prestations versées au titre de la protection ou de l'aide sociale.


Art. 2.

Peuvent bénéficier de subventions, dans le respect des règles budgétaires, les personnes morales de droit privé, monégasques ou étrangères, qui exercent une activité d'intérêt général, d'utilité publique ou contribuant à la notoriété de la Principauté.


Art. 3.

En vue de son avis prévu par l'article 1er de la loi du 29 mai 1970, le Contrôleur Général des Dépenses s'assure de l'existence d'une convention préalable entre le bénéficiaire et l'Etat en cas d'octroi d'une ou plusieurs subventions dont le montant cumulé est supérieur ou égal sur douze mois à une somme fixée par arrêté ministériel.

Une telle convention, qui est en ce cas obligatoire, définit, d'après des règles fixées par arrêté ministériel, l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention.


Art. 4.

Au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit, soit la clôture de l'exercice au titre duquel la subvention lui a été allouée, soit la fin de la manifestation ou de l'opération pour laquelle il a reçu la subvention, le bénéficiaire transmet à l'autorité administrative gestionnaire du crédit budgétaire sur lequel est imputée la subvention, qui les communique sans délai au Contrôleur Général des Dépenses, un rapport d'activité et un rapport financier établissant, au vu de pièces comptables pertinentes, l'adéquation des dépenses effectuées à l'objet de la subvention et, lorsqu'une convention a été conclue en application de l'article 3, la conformité de son utilisation aux obligations prévues à cette convention.

La transmission des documents mentionnés au précédent alinéa est exigible y compris dans le cas où le renouvellement de la subvention n'est pas demandé.

Le bénéficiaire est en outre tenu de justifier de l'emploi des fonds reçus auprès du Contrôleur Général des Dépenses dès que celui-ci en fait la demande.


Art. 5.

Le Ministre d'Etat peut, par décision motivée, ordonner le retrait de la subvention ou la répétition totale ou partielle des sommes versées au bénéficiaire lorsque celui-ci :

1) refuse de présenter les documents ou les pièces requis par les autorités mentionnées à l'article 4 ou de leur communiquer les informations qu'elles sollicitent ;

2) tarde, sans motif légitime, à présenter ces documents ou pièces ou à communiquer ces informations ;

3) fait opposition ou entrave à l'exercice des contrôles exercés par lesdites autorités.

Préalablement à la décision prévue au précédent alinéa, le bénéficiaire de la subvention est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir par le Contrôleur Général des Dépenses.


Art. 6.

En l'absence de toute faute de la part du bénéficiaire, et après avis du Contrôleur Général des Dépenses, le Ministre d'Etat peut en outre ordonner la répétition de tout ou partie du montant d'une subvention qui, au terme de l'exercice pour lequel elle a été allouée, n'a pas été utilisé.


Art. 7.

Le bénéficiaire d'une subvention ne peut employer celle-ci en tout ou en partie en subventions à des tiers, sauf convention particulière ou autorisation du Ministre d'Etat.


Art. 8.

Pour l'accomplissement de sa mission de contrôle et de suivi de l'utilisation des subventions par leurs bénéficiaires, le Contrôleur Général des Dépenses, de même que les agents relevant de son autorité auxquels il donne instructions à cette fin, peuvent requérir, au besoin sur place, de la part des bénéficiaires de subventions, la présentation de toute pièce, livre, facture, bilan ou écritures comptables, et en prendre copie le cas échéant ou recueillir auprès de toute personne concernée tous renseignements ou justifications utiles.

Ces mêmes personnes peuvent également requérir, de la part des bénéficiaires de subventions, les procès-verbaux des organes de délibération ou de gestion ou tous autres documents, en rapport avec l'objet de la subvention.

Le Contrôleur Général des Dépenses rend compte au Ministre d'Etat des contrôles effectués en vertu du présent article.


Art. 9.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux juillet deux mille huit.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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