icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n ° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières.

  • No. Journal 7825
  • Date of publication 14/09/2007
  • Quality 99.27%
  • Page no. 1758
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'article 68 de la Constitution ;

Vu la loi n° 1.338 du 7 septembre sur les activités financières ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 septembre 2007 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Section I. - Du montant minimal en capital


ARTICLE PREMIER.

Le montant minimal du capital des sociétés anonymes monégasques visées à l'article 6 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 est de :

1°) 450.000 euros pour les sociétés agréées pour l'exercice de l'activité visée au chiffre 1) de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et pour la gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger visée au chiffre 6) du même article ;

2°) 150.000 euros pour les sociétés agréées pour l'exercice de l'activité visée au chiffre 2) de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et dont l'actif des fonds en gestion est inférieur à 250 millions d'euros. Il est exigé 40.000 euros de capital supplémentaire par tranche supplémentaire de 200 millions d'euros d'actifs gérés ;

3°) 300.000 euros pour les sociétés agréées pour l'exercice des activités visées aux chiffres 3), 4) et 5) de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 ;

4°) 1,9 millions d'euros pour les sociétés agréées pour l'exercice des activités visées au chiffre 7) de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007.

Les montants visés aux chiffres 1) et 3) peuvent être réduits à 150.000 euros lorsque 50 % du capital est détenu par un établissement de crédit ou par une compagnie d'assurance ou de réassurance, sous réserve que le capital de cet établissement s'élève au moins à 2 millions d'euros.


ART. 2.

Sans préjudice des montants mentionnés à l'article premier, le montant des fonds propres de la société qui souhaite offrir des parts de ses produits en dehors du territoire de la Principauté n'est jamais inférieur à celui du quart des frais d'administration de l'année précédente, tels que définis par l'ordonnance souveraine n° 3.955 du 5 février 1968.


Section II. - De la constitution du dossier d'agrément


ART. 3.

Le dossier d'agrément visé à l'article 7 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 doit être adressé à la Commission. Il comprend notamment, en ce qui concerne l'activité déployée dans la Principauté, les documents relatifs :

1°) à l'identité et les qualités de chacun des apporteurs de capitaux, directs ou indirects, personnes physiques ou morales ainsi que le montant de leur participation ; leur qualité est appréciée au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;

2°) à l'immeuble dans lequel l'activité est exercée et la nature du droit de la société sur cet immeuble ;

3°) aux différentes activités que la société entend exercer et les instruments et marchés sur lesquels elle désire intervenir, ainsi que la politique commerciale envisagée ;

4°) à l'identité de deux au moins des personnes qui déterminent effectivement l'orientation et la gestion de la société ; lorsque ces personnes exercent d'autres activités, soit à titre individuel, soit au travers d'une autre société, la nature et les conditions d'exercice de ces activités devront être indiquées.

5°) au nombre total de salariés ainsi qu'un organigramme détaillé faisant apparaître les responsables des activités exercées et l'organisation hiérarchique de l'entreprise ; dans le cas où des personnes collaborant à la gestion de portefeuilles de la clientèle ne sont pas directement employées par la société, il est fait mention de l'identité de leur employeur.

6°) aux délégations éventuelles auprès d'autres organismes. Une présentation des organismes délégataires sera annexée ;

7°) à l'identité des intermédiaires chargés de l'exécution des ordres ;

8°) aux procédures de suivi et de contrôle de la gestion mises en place en adéquation avec les activités exercées ;

9°) aux modèles de mandats de gestion proposés à la clientèle.

Les sociétés qui entendent exercer la gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger doivent, en outre, fournir des éléments d'information sur les organismes de placement collectif en gestion, l'établissement dépositaire des fonds, ainsi que sur leur clientèle.

La Commission de contrôle des activités financières instituée à l'article 10 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 peut demander au requérant tous éléments d'informations complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.


Section III. - Des délégations


ART. 4.

Lorsque la société agréée délègue une ou plusieurs de ses activités, elle est notamment soumise aux conditions suivantes :

1°) la société ne peut déléguer la totalité de ses activités ;

2°) la délégation de l'activité de gestion d'organismes de placement collectif ne peut être consentie à une société d'un pays étranger qu'à la condition que la Commission de contrôle des activités financières et l'autorité de surveillance dudit pays étranger aient signé un accord de coopération ; toutefois cette exigence ne s'étend pas aux sociétés qui ne souhaitent pas offrir des parts de leurs produits en dehors du territoire de la Principauté ;

3°) la société délégataire doit justifier des compétences requises pour l'exercice des activités déléguées ;

4°) les dirigeants de la société délégante doivent contrôler à tout moment l'exercice, par la société délégataire, des activités déléguées.

La société délégante demeure responsable des activités déléguées.


ART. 5.

La délégation doit préciser :

1°) le type de délégation consentie, son champ d'application et sa durée ;
2°) l'organisation ainsi que les moyens matériels et financiers de la société délégataire ;
3°) le mode de rémunération de la société délégataire ;
4°) les modalités de l'information de la société agréée par la société délégataire ;
5°) les contrôles mis en place par le délégant ;
6°) les conditions de révocation des délégations.


Section IV. - Des règles prudentielles


ART. 6.

Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, les sociétés agréées sont tenues d'observer des règles prudentielles. Elles doivent notamment :

1°) disposer d'une organisation administrative et comptable, ainsi que des mécanismes de sécurité et de contrôle interne et externe adéquats, notamment en ce qui concerne les opérations pour compte propre et les opérations personnelles de leurs salariés ;

2°) être structurées et organisées de façon à restreindre au minimum tout risque de conflits d'intérêts.


Section V. - Des règles de bonne conduite


§ I : Dispositions générales


ART. 7.

Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, les sociétés agréées sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. Elles doivent notamment :

1°) se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;

2°) exercer leurs activités avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;

3°) être dotées des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et les mettre en oeuvre efficacement ;

4°) s'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent pas être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;

5°) se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.


ART. 8.

Les sociétés agréées doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des intérêts de leurs clients.


ART. 9.

Les dirigeants de ces sociétés doivent, dans l'exercice de leur activité, conserver leur autonomie de décision afin de faire prévaloir à tout moment l'intérêt de leurs clients.


§ II : Dispositions spécifiques à l'exercice de certaines activités


ART. 10.

Sans préjudice des dispositions visées aux articles 7 à 9, les sociétés agréées pour exercer les activités visées aux chiffres 1) à 3) et 5) à 7) de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 doivent obtenir la meilleure exécution possible des ordres.

Elles doivent notamment veiller à réduire autant que possible le délai total de l'exécution des ordres depuis leur enregistrement initial jusqu'à l'exécution et la comptabilisation des opérations.


ART. 11.

Les sociétés visées à l'article précédent doivent mettre en place une organisation interne adéquate permettant de justifier en détail l'origine et la transmission des ordres et notamment l'individualisation des opérations effectuées.

Elles doivent, pour chaque ordre, pouvoir apporter la preuve de la date de sa réception, ainsi que de celle de sa transmission.

Elles sont tenues de mettre en place une procédure d'enregistrement chronologique des ordres, fonctionnelle dès la réception de l'ordre donné, soit par le client, soit par la personne ayant qualité pour le transmettre.

Cette procédure doit permettre d'enregistrer, outre la date de réception de l'ordre et sa nature, la date de sa transmission aux fins d'exécution à des intermédiaires habilités à cet effet.

Toute société agréée mandatée pour transmettre des ordres en vue de leur exécution sur les marchés financiers par un intermédiaire habilité à participer aux négociations, doit en outre pouvoir justifier que chaque ordre a été donné par le mandant.


ART. 12.

Les conditions de transmission des ordres visées à l'article précédent doivent être portées à la connaissance de la clientèle par les sociétés agréées préalablement à leur mise en oeuvre.


ART. 13.

Les sociétés agréées pour l'exercice de l'activité visée au chiffre 1) de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 doivent également :

1°) s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés;

2°) informer les clients des risques inhérents à la nature des opérations qu'ils envisagent ;

3°) communiquer d'une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients.


ART. 14.

En cas d'exercice conjoint des activités de gestion de portefeuilles et de transmission d'ordres pour un même client, les sociétés visées à l'article précédent doivent demander que des comptes distincts soient ouverts dans les livres du dépositaire teneur de compte.


ART. 15.

Les sociétés agréées pour l'exercice des activités visées aux chiffres 2) et 6) de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 doivent exercer les droits attachés aux organismes de placement collectif qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote.


Section VI. - Des mandats donnés par les clients


ART. 16.

Les conventions écrites visées au premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 définissent les obligations du prestataire vis-à-vis de son mandant.

Ces conventions sont rédigées en deux exemplaires signés par le mandant et par le mandataire. L'un des exemplaires est remis au mandant.


ART. 17.

Préalablement à la signature du mandat visé à l'article précédent, la société doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la situation financière du mandant. Les prestations proposées doivent être adaptées à la situation financière de ce dernier.

La société agréée communique au mandant toutes informations utiles.


ART. 18.

Le mandat de gestion comporte au minimum les mentions suivantes :

1°) les objectifs de la gestion ;

2°) les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille ;

3°) les modalités d'information du mandant sur la gestion de son portefeuille ;

4°) le mode de rémunération du mandataire ;

5°) la durée pour laquelle le mandat est accordé et ses modalités de reconduction et de résiliation.

Lorsque le mandat autorise des opérations à effet de levier, un accord spécial et exprès du mandant doit être donné. Il indique les modalités de ces opérations et de l'information du mandant.

Le mandat doit faire état des risques inhérents à certaines opérations.


ART. 19.

Le mandataire peut déléguer une partie des activités de gestion de portefeuilles qu'il exerce pour le compte du mandant à la condition d'avoir obtenu l'accord préalable et exprès de ce dernier sur l'objet et les modalités de la délégation.


ART. 20.

Le mandataire ne peut placer les organismes de placement collectif qu'il gère dans le portefeuille du mandant sans avoir obtenu son accord préalable et exprès.


ART. 21.

Le mandat de gestion peut être résilié à tout moment par l'une des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre partie.

La résiliation est notifiée simultanément à l'établissement financier teneur de compte par la partie qui en a pris l'initiative.

La résiliation sur l'initiative du mandant prend effet dès la réception de la lettre recommandée par le mandataire, qui cesse d'être habilité à prendre l'initiative de nouvelles opérations. Cependant, le mandataire doit dénouer les opérations en cours sur les marchés à terme ou conditionnels, sauf opposition expresse du mandant formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le mandataire ne peut dénoncer le mandat de gestion avant d'avoir dénoué les opérations engagées sur les marchés à terme ou conditionnels, sauf accord exprès du mandant. La dénonciation prend effet dans un délai de cinq jours après la réception de la lettre recommandée par le mandant, sauf accord écrit du mandant dans un délai plus court.

Au plus tard à la date d'effet de la résiliation, le mandataire établit un relevé de portefeuille et arrête un compte-rendu de gestion faisant apparaître les résultats de la gestion depuis le dernier état du portefeuille ; il est tenu de donner tous les éclaircissements utiles au mandant sur la nature des positions ouvertes.


Section VII. - Du rapport annuel d'activité


ART. 22.

Le rapport annuel d'activité visé à l'article 30 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 est établi chaque année, à la clôture de l'exercice, par la société agréée. Ce rapport est visé par le dirigeant responsable de la société.

Il comprend notamment :

1°) L'indication de toute modification survenue pendant l'exercice écoulé et relative :

a) à la part respective de chaque activité exercée ;

b) aux moyens techniques ou humains de la société ;

c) aux délégations ou sous-délégations de gestion ;

d) aux dirigeants ;

e) à la répartition de l'actionnariat.

2°) Un descriptif et une appréciation des dispositifs mis en place au regard du respect des règles prudentielles et de bonne conduite visées aux sections IV et V.

3°) Une analyse détaillée des résultats de la société et de leurs facteurs explicatifs. Les sociétés dont le siège social est situé à l'étranger ne communiquent que les informations relatives aux activités de leurs succursales situées en Principauté.

La sincérité et la régularité du rapport doivent être certifiées par les commissaires aux comptes visés à l'article 31 de ladite loi qui doivent, en outre, analyser et apprécier les dispositifs mis en place par la société agréée au regard du respect des règles prudentielles et de bonne conduite.


Section VIII. - De la Commission de contrôle
des activités financières


ART. 23.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Commission de contrôle des activités financières prévue à l'article 10 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

Un magistrat désigné par le Directeur des Services Judiciaires assiste aux réunions de la Commission sans voix délibérative.

Le secrétariat est assuré par un ou plusieurs représentants de la Direction du Budget et du Trésor.


ART. 24.

La Commission de contrôle des activités financières se réunit, sur convocation de son Président, aux dates fixées par celui-ci. La convocation précise l'ordre du jour de la réunion et est adressée dix jours au moins avant la date de séance. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés du Président et du secrétaire de séance. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.


ART. 25.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, son remplacement est assuré par le Vice-Président, la voix de ce dernier étant alors prépondérante lors des délibérations.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des membres de la Commission, celui-ci peut donner mandat écrit à un autre membre pour le représenter et prendre part en son nom aux délibérations de la Commission.


ART. 26.

La Commission établit son règlement intérieur.


ART. 27.

La Commission établit chaque année un rapport sur l'application de la loi et de ses textes d'application.

Ce rapport est adressé au Ministre d'Etat et tenu à la disposition du public dans les bureaux de la Commission.


ART. 28.

Ne peuvent pas émettre un avis au sein de la Commission :

1°) le Président de l'Ordre des Experts-comptables, s'il est commissaire aux comptes ou expert-comptable d'une société ou d'un fonds commun de placement soumis à l'examen de la Commission ;

2°) tout membre de la Commission, s'il est actionnaire ou s'il fait partie du conseil d'administration ou du personnel d'une société soumise à l'examen de la Commission.


ART. 29.

Sont abrogées l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997 portant application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 modifiée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

Dans tous les textes de nature réglementaire, les références à l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997 sont remplacées par des références à la présente ordonnance.


ART. 30.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix septembre deux mille sept.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14