icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2005-390 du 25 juillet 2005 fixant les modalités de désignation du représentant des praticiens hospitaliers au Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace.

  • No. Journal 7715
  • Date of publication 05/08/2005
  • Quality 98.12%
  • Page no. 1549
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.055 du 8 décembre 1972 sur les conditions d'administration et de gestion administrative et comptable des établissements publics, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 juillet 2005 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Le représentant des praticiens hospitaliers au conseil d'administration du Centre Hospitalier Princesse Grace est élu selon les modalités ci-après :


ART. 2.

Ont la qualité d'électeurs les praticiens hospitaliers se trouvant en position d'activité au Centre Hospitalier Princesse Grace ou à la Résidence du Cap Fleuri.

Sont éligibles les praticiens hospitaliers en position d'activité au Centre Hospitalier Princesse Grace ou à la Résidence du Cap Fleuri nommés depuis au moins cinq ans.

Les électeurs tels que définis à l'alinéa 1 forment un collège électoral unique.


ART. 3.

La liste électorale comprend les noms et prénoms des praticiens hospitaliers répondant aux conditions fixées par l'article 2, alinéa 1.

La liste des électeurs est arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 1, par le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace. Elle est au sens de l'article 2 précité, affichée dans les locaux du Centre Hospitalier Princesse Grace et de la Résidence du Cap Fleuri quinze jours francs au moins avant la date du début des opérations électorales.

Tout praticien hospitalier peut formuler auprès du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace une demande écrite de révision de la liste électorale.

Toute modification de ladite liste doit être portée à la connaissance des électeurs par voie d'affichage.

En cas de contestation relative à l'établissement de la liste, un recours peut être intenté auprès du Ministre d'Etat trois jours francs au plus après la date d'affichage de la liste électorale.


ART. 4.

Le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace convoque les électeurs par voie d'affichage et précise les dates, heures et lieux de la consultation ainsi que les modalités matérielles d'organisation du scrutin.


ART. 5.

Les candidats à la représentation des praticiens hospitaliers au conseil d'administration du Centre Hospitalier Princesse Grace adressent leur candidature au Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace sous la forme d'une déclaration écrite et signée, dix jours au moins avant la date du début des opérations électorales. Il leur en est immédiatement délivré récépissé.


ART. 6.

Le bulletin mentionnant la liste des noms et prénoms des candidats et l'enveloppe de vote sont distribués par le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace cinq jours au moins, avant la date de début des opérations électorales.


ART. 7.

Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à un tour, sous le contrôle du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Le vote par procuration est admis mais chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration.


ART. 8.

Les électeurs choisissent sur le bulletin de vote le nom d'un candidat. Le bulletin et l'enveloppe qui le contient ne peuvent, à peine de nullité, comporter aucune indication personnelle ou aucun signe de reconnaissance.


ART. 9.

Le dépouillement du scrutin est effectué sous le contrôle d'un bureau composé d'un magistrat désigné par le Directeur des Services Judiciaires, Président, du candidat le plus âgé et du candidat le plus jeune.

Est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité du nombre de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.


ART. 10.

A l'issue du dépouillement du scrutin, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace proclame les résultats qui sont affichés sans délais.

Le procès-verbal de l'élection est communiqué sous 24 heures au Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale.


ART. 11.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant la juridiction désignée par la loi.


ART. 12.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq juillet deux mille cinq.


Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14