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Arrêté Ministériel n° 2005-210 du 5 avril 2005 portant application de l'article 29 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée.

  • No. Journal 7699
  • Date of publication 15/04/2005
  • Quality 97.55%
  • Page no. 606
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'avis émis par le Comité de Contrôle de la Caisse de Compensation des Services Sociaux le 22 mars 2004 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 février 2005 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

L'attribution des prestations en espèces telle que prévue par l'article 29 de l'ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée, est subordonnée aux conditions suivantes :

1°) L'assuré est tenu d'adresser à l'organisme d'affiliation la prescription médicale d'arrêt de travail dans les 48 heures à compter du début de l'interruption de travail.

En cas de prolongation, la même formalité doit être observée dans les deux jours de l'échéance de la précédente interruption de travail.

2°) La prescription d'interruption de travail ainsi que de prolongation d'arrêt de travail, doivent être complétées et signées par le Médecin ayant constaté l'incapacité de travail.

La prescription d'interruption de travail doit obligatoirement comporter :

1. dans la partie confidentielle réservée à l'information du Médecin-Conseil, le diagnostic détaillé de la pathologie ayant entraîné l'arrêt de travail ;
2. les dates de début et de fin de l'interruption de travail ;
3. l'information relative à l'autorisation ou l'absence d'autorisation de sortie.

3°) Lorsque le médecin traitant autorise les sorties du patient, celles-ci ne peuvent être comprises qu'entre seize et dix-huit heures. En dehors de cette plage horaire, les absences de l'assuré de son domicile doivent, soit être justifiées par la réalisation de soins, soit avoir donné lieu à une autorisation préalable du Médecin-Conseil sur demande circonstanciée du médecin traitant.

4°) L'assuré ne peut, sauf autorisation préalable du Médecin-Conseil, suivre sa convalescence en dehors de son domicile habituel.

5°) Il est tenu d'observer le traitement prescrit par son médecin traitant.

6°) L'assuré ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non sauf autorisation préalable du Médecin-Conseil sur demande circonstanciée du médecin traitant.


ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq avril deux mille cinq.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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