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Ordonnance Souveraine n° 16.222 du 20 février 2004 relative à l'impôt sur les bénéfices.

  • No. Journal 7641
  • Date of publication 05/03/2004
  • Quality 96.79%
  • Page no. 333
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu Notre ordonnance n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices et notamment les articles 7-1 et 9.1.2° ;

Vu Notre ordonnance n° 10.324 du 17 octobre 1991, modifiée, relative à l'impôt sur les bénéfices ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

Notre ordonnance n° 3.152 du 19 mars 1964 est ainsi modifiée :

A. - Dans le deuxième alinéa du 1. de l'article 7, les mots "successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire" sont remplacés par les mots "sur les exercices suivants".

B. - Au 2° du 1. de l'article 9, les mots "y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires" sont supprimés.

C. - Les dispositions du A et du B s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Le droit au report illimité des déficits prévus au A s'applique également aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004.


Art. 2.

A. - L'article premier de Notre ordonnance n° 10.325 du 17 octobre 1991 est ainsi rédigé :

"Les entreprises assujetties à l'impôt sur les bénéfices en application de l'article premier de Notre ordonnance n° 3.152 du 19 mars 1964 qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :

a) d'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;

b) et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.

Le crédit d'impôt négatif qui trouvait son origine en 2003 ou au cours d'une année antérieure s'impute sur les parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004 dans les mêmes conditions.

En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 8.000.000 €.

Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment."

B. - L'article 2 de Notre ordonnance n° 10.325 du 17 octobre 1991 est ainsi modifié :

Après le d), il est inséré un d bis) ainsi rédigé :

"Les frais de défense de brevets dans la limite de 60 000 € par an".

C. - Au premier alinéa de l'article 3 modifié de Notre ordonnance n° 10.325 du 17 octobre 1991, les mots "elle a accru ses dépenses de recherche" sont remplacés par les mots : "les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées".

D. - L'article 4 de Notre ordonnance n° 10.325 du 17 octobre 1991 est abrogé.

E. - Les dispositions du présent article s'appliquent au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2004.


Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt février deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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