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Ordonnance Souveraine n° 15.881 du 22 juillet 2003 fixant le tarif des droits de chancellerie.

  • No. Journal 7610
  • Date of publication 01/08/2003
  • Quality 99.01%
  • Page no. 1272
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'article 4 de Notre ordonnance n° 862 du 9 décembre 1953 portant organisation des consulats ;

Vu Notre ordonnance n° 7.385 du 17 juin 1982, modifiée, relative aux droits de chancellerie ;

Vu Notre ordonnance n° 11.400 du 21 novembre 1994 fixant le tarif des droits de chancellerie ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

Les droits à percevoir par les chancelleries diplomatiques et consulaires à l'occasion de la délivrance des actes énumérés ci-dessous, sont fixés comme suit :




a) Actes de l'état civil :
1. Expédition d'un acte de l'état civil (acte de naissance, de reconnaissance, de mariage et de décès), par expédition
5 €
2. Acte relatif à la célébration du mariage, par acte
7 €
3. Légalisation des actes relatifs à l'état civil ou leur traduction, par acte
7 €
4. Traduction des actes relatifs à l'état civil, par acte
7 €




b) Actes administratifs :
5. Certificat de vie, délivrance ou légalisation
10 €
6. Certificat de résidence, délivrance ou légalisation
12 €
7. Légalisation de signature, par légalisation
13 €




c) Actes divers :
8. Certificat d'immatriculation
Gratuit
9. Traduction et vérification de traduction certifiée sincère, par page 23 E
23 €
10. Tout acte non prévu ci-dessus :
- Par expédition
- Par vacation

12 €
23 €


Art. 2.

Les droits ci-dessus fixés seront perçus à compter du 1er octobre 2002.


Art. 3.

Les sommes indiquées à l'article 1er ci-dessus sont exprimées en euros mais doivent obligatoirement être perçues en monnaie légale du lieu de la perception au taux de change du jour où intervient la perception.


Art. 4.

Les vacations prévues au présent tarif sont de trois heures. Le droit entier est dû pour toute vacation commencée. Il n'est pas dû de droit particulier pour la minute des actes taxés à la vacation.

Les rôles taxés dans le tarif comprennent deux pages de 20 lignes et 18 à 20 syllabes à la ligne. Chaque groupe de deux chiffres compte pour une syllabe. Le droit entier est dû pour tout rôle commencé.

Le droit d'expédition est dû pour toute expédition requise, quelle que soit la taxe à laquelle la minute de l'acte est soumise.


Art. 5.

Nos Consuls ne peuvent dispenser personne du paiement des droits de chancellerie, sauf les exceptions ci-après :

1°) La gratuité est acquise de plein droit :

a) en cas d'indigence justifiée des requérants ;
b) quand elle est prévue par une disposition légale ou par un accord international ;
c) quand les pièces ou formalités sont requises par un service administratif monégasque.

2°) La gratuité pourra être accordée à des autorités étrangères soit dans un intérêt administratif, soit à titre exceptionnel et par mesure de courtoisie, pour les documents qui leur sont personnellement utiles.

Toutefois, Nos Consuls ont la faculté de ne percevoir que le demi-droit, après justification, et à titre exceptionnel lorsque le requérant se trouve dans une situation qui lui rendrait le paiement du droit entier trop onéreux sans qu'il y ait lieu néanmoins de lui accorder la gratuité.


Art. 6.

Nos Consuls peuvent soumettre à Notre approbation des taxes destinées à rémunérer les experts qu'ils chargent de l'accomplissement de certaines formalités.


Art. 7.

Les divers actes donnant lieu à la perception d'un droit sont inscrits, au fur et à mesure de leur prestation avec l'indication des sommes perçues tant en euros qu'en monnaie locale, sur un registre spécial. Un extrait certifié de ce registre est adressé, à la fin de chaque année, à Notre Service des Relations Extérieures.

Il est fait mention, sur chaque minute et sur chaque expédition ou pièces visées par Nos Consuls, du montant du droit acquitté et du numéro sous lequel la perception a été portée au registre visé à l'alinéa qui précède. Cette mention tient lieu de quittance.

Si l'acte est délivré gratuitement ou à demi-droit, mention en est faite dans les mêmes formes.


Art. 8.

Notre ordonnance n° 7.385 du 17 juin 1982, modifiée, précitée, est abrogée.


Art. 9.

Notre ordonnance n° 11.400 du 21 novembre 1994, précitée, est abrogée.


Art. 10.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux juillet deux mille trois.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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