Arrêté Ministériel n° 2002-689 du 27 décembre 2002 fixant les droits à acquitter par les organismes de formation pour la présentation de leurs candidats aux examens prévus par l'arrêté Ministériel n° 2002-196 du 18 mars 2002 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-196 du 18 mars 2002 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-197 du 18 mars 2002 portant agrément des organismes de formation du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 novembre 2002 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les prestations fournies par la Compagnie des Sapeurs-Pompiers à l'occasion des examens prévus par l'arrêté ministériel n° 2002-196 du 18 mars 2002 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur, en application de l'article 15 dudit arrêté, donnent lieu au versement d'un droit forfaitaire.
Art. 2.
Le montant des droits à acquitter par les organismes de formation du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur au titre de la réunion du jury de concours présidé par le Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers ou son représentant titulaire du brevet de prévention, est fixé à 15 € par candidat.
Art. 3.
Les sommes dues en application de l'article 2 du présent arrêté sont acquittées lors du dépôt par le responsable de la formation, auprès du Président du jury, du dossier prévu à l'article 14 de l'arrêté ministériel n° 2002-196 du 18 mars 2002, précité.
Le titre de perception correspondant est établi et le recouvrement poursuivi par le Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers qui en délivre reçu.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept décembre deux mille deux.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-196 du 18 mars 2002 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-197 du 18 mars 2002 portant agrément des organismes de formation du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 novembre 2002 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les prestations fournies par la Compagnie des Sapeurs-Pompiers à l'occasion des examens prévus par l'arrêté ministériel n° 2002-196 du 18 mars 2002 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur, en application de l'article 15 dudit arrêté, donnent lieu au versement d'un droit forfaitaire.
Art. 2.
Le montant des droits à acquitter par les organismes de formation du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur au titre de la réunion du jury de concours présidé par le Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers ou son représentant titulaire du brevet de prévention, est fixé à 15 € par candidat.
Art. 3.
Les sommes dues en application de l'article 2 du présent arrêté sont acquittées lors du dépôt par le responsable de la formation, auprès du Président du jury, du dossier prévu à l'article 14 de l'arrêté ministériel n° 2002-196 du 18 mars 2002, précité.
Le titre de perception correspondant est établi et le recouvrement poursuivi par le Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers qui en délivre reçu.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept décembre deux mille deux.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.