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Arrêté Ministériel n° 2002-269 du 23 avril 2002 relatif aux modalités de déclaration simplifiée des traitements automatisés d'informations nominatives portant sur les valeurs mobilières et autres instruments financiers

  • No. Journal 7544
  • Date of publication 26/04/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 700

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'informations nominatives et notamment ses articles 1 et 6, alinéa 2 ;

Vu la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, modifiée ;

Vu la loi n° 1.224 du 28 décembre 1999 sur le gage commercial, le gage de monnaie et le gage de valeurs mobilières, et notamment son article 1er ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.327 du 12 février 1998 fixant les modalités d'application de la loi du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu l'avis motivé rendu par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives dans sa délibération n° 01.52 du 3 décembre 2001 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 mars 2002 ;

Arrêtons :

Article Premier.

La procédure de déclaration simplifiée prévue à l'article 6, alinéa 2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'informations nominatives est applicable aux traitements automatisés d'informations nominatives portant sur les valeurs mobilières et autres instruments financiers dès lors :

- qu'ils ne portent que sur des données objectives facilement contrôlables par les personnes intéressées dans le cadre de l'exercice du droit d'accès ;

- qu'ils n'appliquent que des logiciels dont les résultats sont aisément contrôlables ;

- qu'ils n'intéressent que des données contenues dans des fichiers appartenant à l'établissement ;

- qu'ils ne donnent pas lieu à d'autres interconnexions que celles nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-après ;

- qu'ils comportent des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi.
 

Art. 2.

Les traitements automatisés d'informations nominatives portant sur les valeurs mobilières et autres instruments financiers ne doivent pas avoir pour autres fonctions que :

- l'enregistrement, la mise à jour et l'exploitation des informations concernant les inscriptions en compte et les caractéristiques du fonctionnement de ces comptes ;

- le suivi des activités relatives aux valeurs mobilières et autres instruments financiers ;

- la gestion des opérations effectuées sur ces comptes avec les émetteurs de valeurs mobilières et autres instruments financiers ;

- la gestion des opérations effectuées pour le compte de l'Etat, des émetteurs publics ou privés auprès des détenteurs de valeurs mobilières et autres instruments financiers, associés, actionnaires, administrateurs, obligataires, rentiers ou porteurs de parts, de droits ou de bons ;

- l'exécution des obligations légales.
 

Art. 3.

Les informations traitées dans le cadre de ces fichiers doivent concerner exclusivement les catégories suivantes :

- identité : nom, prénoms, adresse(s) postale(s), adresse domicile, adresse fiscale, sexe, date et lieu de naissance, identité bancaire, nationalité, pays, de l'adresse fiscale principale, statut de résident ;
- situation familiale : éléments sur la situation matrimoniale nécessaire à la tenue du compte ;
- catégorie socioprofessionnelle ou profession ;
- caractéristiques du compte, de la valeur mobilière et autres instruments financiers :
- nature du compte,
- garantie,
- limites d'utilisation du compte et conditions financières,
- valeurs nominales,
- prix d'émission,
- date de jouissance,
- délais de mise à disposition,
- forme de titres,
- statut fiscal,
- date de négociation,
- désignation de la valeur négociée,
- quantité de titres en dépôt,
- virements fiscaux,
- revenus de valeurs mobilières et autres instruments financiers,
- gains et pertes,
- montants soumis à double imposition,
- quantité de valeurs mobilières négociées,
- portefeuille titre,
- capacité de placement,
- cours de bourse,
- informations en rapport avec la justice : capacité juridique.
 

Art. 4.

Les informations nominatives contenues dans le traitement automatisé concerné ne peuvent être conservées au-delà d'une durée maximum de 10 ans.
 

Art. 5.

Peuvent exclusivement être destinataires des catégories d'informations visées à l'article 3, dans les limites de leurs attributions respectives :

- les personnels chargés de la tenue des comptes ;

- les supérieurs hiérarchiques de ces personnels ;

- la société mère, dans le cadre de la surveillance sur base consolidée au sens de l'ordonnance souveraine n° 14.892 du 28 mai 2001 et toute réglementation subséquente ;

- les agents habilités des établissements liés contractuellement pour l'exécution des tâches se rapportant à la gestion des valeurs mobilières et autres instruments financiers et des espèces ;

- les agents habilités des autres établissements teneurs de comptes pour les transferts de fonds ;

- les agents habilités des façonniers, entreprises extérieures liées contractuellement pour l'exécution de certaines tâches matérielles ;

- les auxiliaires de justice et officiers ministériels dans le cadre de leurs missions ;

- les services concernés ou les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux, de la Direction Générale des Douanes, de la Banque de France ;

- les services chargés du contrôle (Commission Bancaire, Commission de Contrôle de la Gestion de portefeuilles, Commission de contrôle des OPCVM, commissaires aux comptes, Services chargés des procédures internes ou externes de contrôle) ;

- le Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) ;

- les Autorités Judiciaires en matière pénale.
 

Art. 6.

Les traitements dont les finalités sont celles définies à l'article 2 qui comportent l'enregistrement d'informations nominatives n'appartenant pas aux catégories énumérées à l'article 3 ou aboutissant à la transmission d'informations nominatives à des destinataires autres que ceux définis à l'article 5, doivent faire l'objet d'une déclaration ordinaire.
 

Art. 7.

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois avril deux mille deux.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ .

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