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Arrêté Ministériel n° 2002-270 du 23 avril 2002 relatif aux modalités de déclaration simplifiée des traitements automatisés d'informations nominatives portant sur la tenue des comptes de la clientèle et le traitement des informations s'y rattachant par les établissements bancaires et assimilés.

  • No. Journal 7544
  • Date of publication 26/04/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 701

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'informations nominatives et notamment ses articles 1er et 6, alinéa 2 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.327 du 12 février 1998 fixant les modalités d'application de la loi, susvisée ;

Vu l'avis motivé rendu par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives dans sa délibération n° 01.50 du 3 décembre 2001 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 mars 2002 ;

Arrêtons :

Article Premier.

La procédure de déclaration simplifiée prévue à l'article 6, alinéa 2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'informations nominatives est applicable aux traitements automatisés d'informations nominatives portant sur la tenue des comptes de la clientèle et le traitement des informations s'y rattachant par les établissements bancaires et assimilés dès lors :

- qu'ils ne portent que sur des données objectives facilement contrôlables par les personnes intéressées dans le cadre de l'exercice du droit d'accès ;

- qu'ils n'appliquent que des logiciels dont les résultats sont aisément contrôlables ;

- qu'ils n'intéressent que des données contenues dans des fichiers appartenant à l'établissement ;

- qu'ils ne donnent pas lieu à d'autres interconnexions que celles nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-après ;

- qu'ils comportent des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi.
 

Art. 2.

Les traitements automatisés d'informations nominatives portant sur la tenue des comptes de la clientèle et le traitement des informations s'y rattachant par les établissements bancaires et assimilés ne doivent pas avoir pour autres fonctions que :

- l'enregistrement et la mise à jour des informations concernant les titulaires et les caractéristiques du fonctionnement de leurs comptes (dépôt, épargne, etc ...) ;

- la gestion des opérations concernant les dépôts et retraits : espèces, chèques, virements, effets, prélèvements, cartes et autres mouvements de fonds ;

- la gestion des coffres-forts ;

- la tenue des comptes : relevés, extraits et arrêtés périodiques, oppositions, délivrance de chéquiers, relevés d'identité bancaire et attestations.
 

Art. 3.

Les informations traitées dans le cadre de ces fichiers doivent concerner exclusivement les catégories d'informations suivantes :

- identité : nom, prénoms, adresse(s) postale(s), adresse domicile, adresse fiscale, sexe, date et lieu de naissance, identité bancaire, nationalité, pays de l'adresse fiscale principale, pays de résidence, date d'entrée en relation avec le client (le cas échéant date de décès) ;

- situation familiale : éléments sur la situation matrimoniale nécessaires à la tenue des comptes joints ;

- vie professionnelle : éventuellement catégorie socioprofessionnelle ;

- caractéristiques de la tenue du compte :

- guichet ou service de rattachement, agent d'ouverture, agent exploitant,

- types de comptes (dépôt à vue, à terme, épargne), activités du compte et incident (actif, fermé, viré (dates), bloqués (types d'opposition), succession, incapable, mineur autorisé ou émancipé, litigieux, contentieux, mandataires),

- liens entre les comptes lorsqu'ils sont ouverts dans le même établissement (dépôt, épargne, prêt),

- services divers (opérations cartes de crédit ou de paiement, validité, assurance solde du compte, périodicité relevés de comptes), barèmes et conditions, sûretés réelles et personnelles,

- niveau et sources de revenus, situation patrimoniale,

- options fiscales, autorisations de prélèvements, ordres de virements permanents, soldes et mouvements de comptes,

- impayés, protêts, certificats de non paiement et paiements partiels, leurs motifs, cotation Banque de France, signatures consignées,

- pour les cartes de crédit, de garantie, de paiements ou d'identification établies par la banque concernée, incident s'y rattachant tels qu'oppositions aux porteurs, rejets aux commerçants ;

- informations en rapport avec la justice : fonctionnement des comptes résultant d'une décision de justice.
 

Art. 4.

Les informations nominatives contenues dans le traitement automatisé concerné ne peuvent être conservées au-delà d'une durée maximum de 10 ans.
 

Art. 5.

Peuvent exclusivement être destinataires des catégories d'informations visées à l'article 3, dans les limites de leurs attributions respectives :

- les personnels chargés de la tenue des comptes et les supérieurs hiérarchiques de ces personnels ;

- la société mère, dans le cadre de la surveillance sur base consolidée au sens de l'ordonnance souveraine n° 14.892 du 28 mai 2001 et toute réglementation subséquente ;

- les établissements bancaires ou assimilés liés contractuellement pour l'exécution de tâches se rapportant à la tenue des comptes ;

- les entreprises d'assurances ayant des conventions particulières avec le titulaire du compte ;

- les autres établissements teneurs de compte pour les transferts de fonds ;

- les entreprises extérieures liées contractuellement pour l'exécution de certaines tâches matérielles (confection de chéquiers, etc.) ;

- les auxiliaires de justice et officiers ministériels dans le cadre de leurs missions de recouvrement de créances ;

- les services concernés ou les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux, de la Direction générale des Douanes, de la Banque de France et les divers organismes publics habilités à les recevoir ;

- les services chargés du contrôle (Commission Bancaire, Commission de Contrôle de la Gestion de portefeuille, Commissions de Contrôle des OPCVM, commissaires aux comptes, Services chargés des procédures internes ou externes de contrôle) ;

- les autorités judiciaires en matière pénale ;

- le Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN).
 

Art. 6.

Les traitements dont les finalités sont celles définies à l'article 2 qui comportent l'enregistrement d'informations nominatives n'appartenant pas aux catégories énumérées à l'article 3 ou aboutissant à la transmission d'informations nominatives à des destinataires autres que ceux définis à l'article 5, doivent faire l'objet d'une déclaration ordinaire.
 

Art. 7.

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois avril deux mille deux.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ .

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