icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

CONVENTION COLLECTIVE DES PERSONNELS ET ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE

  • No. Journal 7510
  • Date of publication 31/08/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 1257
Entre le Syndicat Monégasque des entreprises de prévention et de sécurité représenté par :




Georges SANGIORGIO
MM.
Jean-Paul NICOT


dûment habilités par l'Assemblée Générale du 29 mars 2001

d'une part,


et


Le Syndicat des personnels de sécurité représenté par :
MM.
Jacquelin PROUST

Gilbert ONOFARO

Jean Antoine SANIA


dûment habilités par l'Assemblée Générale du 17 juillet 2000

d'autre part,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 :
Champ d'application de la convention.

La présente convention conclue, conformément aux dispositions de la législation du travail, règle sur l'ensemble du territoire de la Principauté de Monaco les rapports entre employeurs et salariés exerçant sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens, meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens.


Article 2 :
Durée, dénonciation, révision de la convention.

2-1 Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2-2 Dénonciation

Elle pourra être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, sous réserve de l'observation d'un préavis de 3 mois.

Sous peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

2-3 Révision

Lorsqu'elle aura pour objet la révision d'un ou plusieurs articles de la convention, la demande adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction ou de suppression de ce ou ces articles.

Une réunion se tiendra avec tous les partenaires dans les 60 jours suivant la réception de la demande afin d'étudier et de renégocier le ou les articles contestés.

A défaut d'accord, la convention continue à produire ses effets.


Article 3 :
Avantages acquis

3-1

La présente convention oblige employeurs et salariés lesquels sont garants de son application loyale et de bonne foi par leurs mandats. Ses dispositions remplaceront celles de tous les contrats ou accords existants à la date de son entrée en vigueur chaque fois qu'ils seront moins favorables aux salariés.

3-2

La présente convention ne peut en aucun cas être une cause de restriction des avantages acquis individuellement ou collectivement antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

3-3

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usages ou de conventions.

3-4

La présente convention ne peut être l'occasion d'une modification des fonctions habituellement remplies par un salarié à la date de son entrée en vigueur.


Article 4 :
Dépôts et publicité de la convention

La présente convention sera déposée à la Direction du Travail et des Affaires Sociales.

Elle prendra effet à compter du jour de la signature.

Un avis indiquant l'existence de la présente convention sera affiché au siège des entreprises. Il devra préciser le lieu où les salariés pourront consulter ladite convention. En outre, un exemplaire de la présente convention sera remis à chaque Délégué du Personnel.


Article 5 :
Liberté et Droit syndical

L'observation des lois s'imposant à tous (loi n° 957 du 18 juillet 1974 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises), les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion, ainsi que la faculté d'adhérer à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions de la législation du travail.

Les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale au sein de l'entreprise, les signataires s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite, la répartition et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

Les parties contractantes se refusent de tenir compte du sexe, de la situation de famille, de l'origine, de l'appartenance à une ethnie, une race, des opinions politiques ou des convictions religieuses d'un salarié dans le cadre de son embauche ou des sanctions qui pourraient lui être infligées.


Article 6 :
Représentants du Personnel

6-1 Elections des Délégués du Personnel.

6-1-1 Organisation des élections

La date des élections des Délégués doit être placée au plus tard dans les trente jours qui précèdent l'expiration du mandat des élus. Celles-ci feront l'objet d'un accord préélectoral entre les délégués du personnel titulaires lorsqu'il en existe et l'employeur, en cas de nécessité.

La date des élections sera annoncée au plus tard vingt jours calendaires à l'avance par un avis affiché par les soins de l'employeur sur les panneaux réservés à cet effet dans son entreprise.

Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme, seront de couleurs différentes pour les délégués titulaires et les délégués suppléants; ils devront être fournis par la direction qui aura également à organiser le bureau de vote.

La date et les heures de commencement et de fin de scrutin, ainsi que l'organisation de celui-ci seront précisés sur l'avis visé à l'alinéa 2, ainsi que dans le protocole d'accord préélectoral s'il existe.

Le temps passé aux élections ainsi que le temps passé par ceux des salariés qui assurent les différentes opérations du scrutin ne donneront pas lieu à variation du salaire.

6-1-2 Vote par correspondance

Le vote par correspondance sera organisé par l'employeur et les délégués du personnel élus dans les conditions garantissant le secret et la liberté de vote.

6-1-3 Bureau de vote

Le bureau de vote sera composé suivant les dispositions légales. Il pourra être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par trois employés au maximum ayant qualité d'électeur, présents dans l'entreprise. En cas de nécessité, c'est le bureau qui prend les décisions.

Les bulletins identiques trouvés dans la même enveloppe ne compteront que pour une seule voix. Si, au contraire, ces bulletins sont différents, ils seront considérés comme nuls.

6-2 Exercice du mandat de représentant du personnel

Afin de permettre l'organisation du travail de l'entreprise ou de l'établissement ainsi que le décompte des heures de délégation, les représentants du personnel élus ou les délégués syndicaux préviendront leur supérieur hiérarchique de leurs absences de leurs postes de travail.

Un délai de prévenance de trois jours francs sera respecté pour toute absence liée aux fonctions de représentation sauf cas d'urgence justifié. A cet égard, pour les absences de courte durée la personne concernée devra assurer son remplacement par un salarié ayant la qualification requise pour assurer le poste et en aviser son employeur.


Article 7 :
Embauchage.

Réservé.


Article 8 :
Ancienneté.

On entend par ancienneté dans 1'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont notamment considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté:

a - Les périodes d'emploi dans l'entreprise.

b - Les périodes militaires obligatoires, le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi par la suite, pour les ressortissants de pays liés avec la Principauté par une Convention de Sécurité Sociale.

c - Les congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord conventionnel ou d'un accord entre le salarié et l'employeur, à l'exclusion des congés sans solde.

d - Les interruptions pour maladie, accident ou maternité prévues par la présente convention.

e - Les divers congés assimilés par la loi à une période de travail effectif et pour la durée prévue par celle-ci.

f - Les congés pour formation syndicale.


Article 9 :
Emploi des personnes handicapées.

En raison du caractère particulier de la profession et des exigences qu'elle entraîne pour la sécurité des salariés, les parties contractantes conviennent que les postes de travail qui pourraient être confiés à des salariés handicapés doivent être compatibles avec leur handicap.


Article 10 :
Autorisation d'absence.

Il sera accordé aux salariés ayant une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise et qui assument seuls la garde effective d'un ou plusieurs enfant(s) des autorisations d'absence pour garder leur(s) enfant(s) âgé(s) de moins de douze ans. Chaque absence sera justifiée par certificat médical. Ces absences pourront être prises dans la limite de 35 jours ouvrables conformément à la loi n° 994 du 5 janvier 1977 et rémunérées dans la limite de 4 journées civiles sur la base de 50/100 du salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé.


Article 11 :
Promotions / Remplacements.

11-1 Vacances ou créations de poste

En cas de vacances ou de création de poste qualifié, l'employeur recherchera en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l'entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle les aptitudes et les compétences requises pour le poste considéré.

Si un salarié a pu être retenu, il sera informé par écrit de cette possibilité de promotion et pourra être amené à suivre un stage de formation spécifique. Une période probatoire égale à la période d'essai correspondant à la nouvelle fonction, temps de stage non compris, sera effectuée. C'est à l'issue de la période probatoire que la promotion sera confirmée si le candidat se révèle apte à remplir la nouvelle fonction.

La durée de la période probatoire sera prolongée des éventuels temps d'absence (maladie, accident du travail) du salarié pendant cette période. En cas d'absence prolongée, il sera mis fin à la période probatoire et le salarié réintégrera son emploi antérieur ou un emploi équivalent et retrouvera son salaire antérieur.

Le contrat de travail du salarié promu sera révisé en fonction de ses nouvelles conditions d'emploi.

Dans le cas où la promotion n'est pas confirmée, ou si la période probatoire est interrompue pour insuffisance caractérisée, ou à la demande écrite du salarié, celui-ci retrouvera son emploi antérieur ou un emploi équivalent. Cette mesure ne pouvant être considérée comme une réintégration, le salarié retrouvera son salaire antérieur et son ancienneté.

11-2 Remplacements.

En cas de vacance temporaire d'un poste lié à une absence pour congé, maladie, accident du travail, ou congé maternité notamment ou en cas de surcroît temporaire d'activité, l'employeur fera appel en priorité à du personnel en place dans sa société ayant les compétences techniques nécessaires pour assurer ce service.

Le salarié percevra pendant la période considérée, la rémunération afférente à ces nouvelles fonctions sur la base du coefficient qu'il aurait acquis s'il avait été titulaire du poste. Au terme de cette mission, il réintégrera son emploi et ses conditions de rémunération antérieures.


Article 12 :
Modification substantielle d'une clause du contrat de travail.

Toute modification substantielle d'une clause du contrat de travail sera confirmée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre rappellera obligatoirement au salarié qu'il bénéficie d'un délai de quinze jours calendaires à dater du jour de la première présentation de cette lettre pour donner sa réponse.

En cas d'absence de réponse ou de refus de l'intéressé, la rupture éventuelle du contrat de travail emportera tous les effets attachés au licenciement.


Article 13 :
Rupture du contrat de travail.

13-1 Du fait de l'employeur.

Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit mentionner le motif du licenciement.

La durée du délai-congé, hormis le cas de licenciement pour faute grave est de :

- un mois : lorsque l'ancienneté du salarié est comprise entre six mois et deux ans ;
- deux mois : lorsque l'ancienneté du salarié est supérieure à deux ans et inférieure à douze ans ;
- trois mois : lorsque l'ancienneté du salarié est supérieure à douze ans.

Les absences permettant au salarié de rechercher un nouvel emploi sont fixées par la loi. Toutefois, en raison des impératif de la profession, les heures d'absence susvisées pourront être en accord des parties, regroupées par semaine ou quinzaine compte tenu des nécessités du service.

Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir de ces possibilités d'absence, à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

Ces absences pour recherche d'emploi durant la période de délai-congé ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération.

La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié de cette dispense, sauf dans le cas où l'interruption a été demandée par le salarié et acceptée par l'employeur.

13-2 Du fait du salarié.

La durée du délai-congé est fixée par la législation. Le point de départ du délai-congé est soit la date de présentation de la lettre RAR reçue par l'employeur, soit le lendemain du jour de la remise en main propre du courrier notifiant la rupture du contrat de travail.

13-3 Certificat de travail et solde de tout compte.

Un certificat de travail précisant la qualification, le niveau et l'échelon des emplois occupés, la durée du contrat de travail, sera remis au salarié à l'expiration de son contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte sera remis au salarié le jour de la rupture effective du contrat de travail. Il sera délivré une attestation de préavis aux salariés qui en feront la demande pendant la période du délai-congé.

13-4 Indemnités de congédiement.

Tout salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié, en l'absence de faute grave, aura droit à une indemnité conventionnelle de congédiement calculée comme suit :

- après deux ans d'ancienneté = 1/10° du salaire mensuel par année d'ancienneté.
- après cinq ans d'ancienneté = 2/10° du salaire mensuel par année d'ancienneté au delà de cinq ans.
- après dix ans d'ancienneté = 3/10° du salaire mensuel par année d'ancienneté au delà de dix ans.


Article 14 :

14-1 Salaire de référence.

Le salaire de référence conventionnel est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le terme du contrat de travail, ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois.

Toute prime ou gratification de caractère annuel exceptionnel, bénévole ou aléatoire, versée aux salariés pendant ces périodes, ne serait pas prise en compte.

14-2 Compléments salariaux des postes d'emploi.

Des compléments salariaux attachés aux fonctions exercées, conformément aux dispositions prévues à l'annexe 1, de la présente convention, sont attribués pour des fonctions demandant l'usage de compétences particulières pendant toute la durée du service qui requiert la mise en oeuvre de ces compétences.

Ces compléments salariaux s'ajoutent aux salaires perçus.

14-3 Prime d'ancienneté.

Une prime d'ancienneté est accordée à l'ensemble des salariés. Cette prime s'ajoute au salaire de l'intéressé ; elle est calculée sur le salaire brut, hors primes, des intéressés aux taux établis par l'annexe n° 2 à la présente convention.

Le changement du taux de la prime intervient dans le mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est entré le premier jour travaillé du mois.

14-4 Acompte.

Un acompte se rapprochant le plus possible de la moitié de la rémunération mensuelle sera versé au salarié qui en fera la demande. Cet acompte sera versé au milieu du mois.

14-5 Rémunération des jours fériés.

En raison de la nature de la profession, des salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité peut être remplacée au choix du salarié par un temps de repos équivalent, pris en fonction des nécessités du service.


Article 15 :
Congés annuels

15-1 Calcul.

L'indemnité de congés annuels payés est calculée conformément à la réglementation en vigueur.

15-2 Versement.

Les congés payés, constituant un des éléments de la rémunération afférente au mois où ils sont pris, seront réglés à la même date que l'ensemble de la rémunération mensuelle dudit mois. Le différentiel existant éventuellement entre les deux méthodes de calculs visées par la loi pourra être versé en une seule fois au cours de la période légale de prise des congés payés.

15-3 Ordre des départs.

Compte tenu des impératifs de la profession, l'employeur déterminera en début d'année le nombre de salariés autorisés par catégorie professionnelle, à partir en congé chaque mois.

- La date souhaitée du congé doit être déposée par le salarié deux mois à l'avance.

- A défaut d'accord entre les employés concernés, l'ordre des départs est fixé par l'employeur, après consultation des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille (enfant d'âge scolaire, date du congé du conjoint, de l'ancienneté).

- L'ordre des départs doit être affiché un mois à l'avance. Sauf circonstances exceptionnelles, la date des départs en congé ne peut être modifiée dans le mois qui précède.

15-4 Etalement des congés.

- La période de prise des congés légaux est étendue à l'ensemble de l'année.

- Le salarié bénéficiera, s'il le demande d'un maximum de 24 jours ouvrables continus.

- La 5ème semaine ne pourra être accolée au congé principal sauf accord de la direction après demande du salarié.

- Dans le cadre des différents services et différentes rotations, les salariés auront la possibilité, de demander une fraction de jours de congés payés entre deux jours de repos, seulement une fois dans l'année.

- Le décompte des jours de congés payés sera fait par la direction de la société.

15-5 Indemnité compensatrice de congés payés.

Le salarié licencié, démissionnaire, ou dont le contrat arrive à échéance, qui n'aurait pas pris l'intégralité de ses congés payés acquis au jour de la rupture ou de l'échéance du contrat de travail percevra une indemnité compensatrice de congés payés non pris.

Les congés payés seront acquis également pour la durée du préavis quand bien même l'employé aurait été dispensé de l'effectuer, sauf si le salarié est à l'origine de la demande.

15-6 Autorisation d'absence pour événements exceptionnels.

Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, sur justificatif et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

- Mariage du salarié : cinq jours ouvrables.
- Mariage d'un enfant : deux jours ouvrés.
- Mariage du frère ou de la soeur : un jour ouvré.
- Décès du père ou de la mère ou du conjoint ou du concubin : deux jours ouvrés.
- Décès d'un enfant : trois jours ouvrés.
- Décès du beau-père ou de la belle-mère : un jour ouvré.
- Décès du frère ou de la soeur ou du petit enfant : deux jours ouvrés.
- Pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : trois jours ouvrés.

Ces jours d'absence exceptionnels devront être pris sans fractionnement au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Dans le cas de rémunération variable, le salaire afférent à ces jours d'absence est calculé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois.

Lorsque l'événement se produit pendant une période d'absence dont la durée permet de faire face aux obligations entraînées par l'événement, l'attribution de ces droits devient sans objet.

Cette dernière disposition ne s'applique pas dans le cas du mariage du salarié.


Article 16 :
Modification de la situation juridique de l'employeur.

En cas de modification juridique, l'employeur s'engage à l'application de la loi n° 729 du 16 mars 1963, modifiée, notamment :

- A remettre un certificat de travail.
- A transmettre au nouvel employeur la liste nominative des personnels transférés indiquant :
- les conditions particulières éventuelles de chaque contrat de travail,
- l'ancienneté,
- la qualification, le niveau et l'échelon, le salaire et les avantages sociaux particuliers au salarié,
- les photocopies des diplômes et certificats de stages.
- A régler le solde des congés payés arrêté au jour de la modification.


Article 17 :
Départ à la retraite.

Au moment de leur départ à la retraite, les salariés perçoivent une indemnité dans les conditions suivantes pour toutes les catégories de personnel :

- De 3 ans à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/2 mois de salaire.
- De 5 ans à 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois de salaire.
- De 7 ans à 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois de salaire.
- De 10 ans à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3 mois de salaire.
- Plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 4 mois de salaire.

Cette indemnité sera calculée sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération brute.


Article 18 :
Modification de service

Des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle pourront après accord de la direction se remplacer mutuellement, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail. Dans ce cas, les employés concernés ne pourront prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'ils auraient été amenés à effectuer de ce fait et feront leur affaire de la régularisation de cette situation.


Article 19 :
Formation professionnelle et formation permanente.

Les parties signataires reconnaissent l'importance que revêtent pour l'avenir de la profession et de ses membres la formation professionnelle et la formation permanente. Des stages pourront être organisés en accord avec les délégués du personnel. Ils seront financés par l'employeur et par, le cas échéant, le fonds social dans les proportions à établir au cas d'espèce.


Article 20 :
Prévoyance.

Des garanties de prévoyance applicables aux salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise seront instaurées. Les garanties qui devront couvrir également les risques professionnels liés à l'activité de prévention et de sécurité seront les suivante :

- décès en cas de maladie : capital de 100.000 francs.
- décès en cas d'accident y compris accident du travail : capital de 200.000 francs.
- invalidité permanente totale avant 60 ans au sens de la législation sociale en matière de maladie ou accident : versement d'un capital égal à celui prévu au titre de la garantie décès (maladie ou accident).

Le capital sera versé par moitié en deux échéances :

- la première au jour de la constatation de l'invalidité.
- la seconde au jour du décès de l'assuré.
- incapacité / invalidité.

Les arrêts de travail d'une durée supérieure à 10 jours seront indemnisés sur la base de 90 % du salaire brut mensuel perçu par le salarié à compter du 4ème jour d'absence.

Les charges du régime de prévoyance ci-dessus défini seront également réparties entre l'entreprise et le salarié. Le montant des cotisations des salariés sera prélevé mensuellement.

Le contrat de prévoyance devra prévoir une clause permettant aux salariés de bénéficier en matière d'indemnisation, en cas d'incapacité ou d'invalidité d'une prise en charge sur la base de 90 % du salaire mensuel brut lorsque la durée de l'arrêt de travail est supérieur à 10 jours, à compter du premier jour d'absence. Dans ce cas, le montant de la surprime qui en découlera sera à la charge de l'employeur et du salarié dans les conditions prévues par l'annexe 2 à la présente convention collective.

Dans tous les cas le salarié ne pourra bénéficier d'une indemnisation supérieure au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Les salariés qui ne souhaiteraient pas adhérer au régime de prévoyance, devront en aviser leur employeur, et seront exclus de l'ensemble du régime ci-dessus défini.


Article 21 :
Service National.

Pendant les périodes militaires obligatoires et de réserve non provoquées par l'intéressé, la rémunération sera due dans la limite de cinq jours ouvrables par an, déduction faite de la solde touchée, qui devra être déclarée par l'intéressé.


Article 22 :
Emploi de personnel féminin

22-1 Dispositions générales.

En ce qui concerne le travail des femmes, toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur sont applicables.

L'entreprise s'engage notamment à pratiquer des rémunérations égales pour les hommes et les femmes pour un même travail/ou un travail de qualification égale, conformément à la législation du travail.

22-2 Protection de la maternité.

Les femmes en état de grossesse dûment déclarée à l'employeur bénéficieront, dès la fin du troisième mois, des dispositions ci-après :

- réduction de la durée journalière de travail d'une demi-heure : cette réduction sera aménagée par accord entre la salariée et l'employeur et n'entraînera pas de diminution de la rémunération,

- les femmes enceintes pourront se rendre aux consultations prénatales obligatoires pendant leur temps de travail si leur horaire journalier ne leur laisse pas le temps nécessaire. Ces absences seront rémunérées dans la limite de quatre heures par consultation sur présentation du volet correspondant du carnet de maternité.


Article 23 :

Sont définis aux annexes spécifiques (1 et 2) les points suivants :

- 1) classification et définition des postes.

- 2) classification et grille de salaire.

- 3) classification des emplois.

- 4) compléments salariaux.


Article 24 :

Vu la loi n° 416 du 7 juin 1945, les parties signataires s'entendent pour demander que les dispositions de la présente convention collective soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application.

Monaco, le 24 avril 2001.


ANNEXES

PREAMBULE

Les partenaires sociaux, professionnels de la prévention et de la sécurité conscients de la nécessité d'organiser les structures de leur profession afin de poursuivre son développement dans des conditions favorables à chacune des parties, ont été conduits à instaurer une classification des emplois, concernant l'ensemble des salariés.

Cette classification permet la mise en place d'une politique cohérente de promotions et de salaires visant à établir, d'une part l'égalité des chances professionnelles des salariés d'une activité à l'autre et, d'autre part, à l'égalité des chances économiques de l'entreprise dans un marché concurrentiel.


NIVEAUX ET ECHELONS

Les définitions des niveaux reposent sur des critères généraux tels que les compétences nécessaires, l'autonomie, la responsabilité, etc... communes à toutes les activités.

Les connaissances requises sont déterminées par référence aux niveaux de formation définis par l'Education Nationale ; ces connaissances pourront être également acquises par l'expérience professionnelle.

Cette classification n'entraîne aucune remise en cause du salaire de base correspondant à la qualification antérieure.


ANNEXE 1 :
Classification et rémunération des emplois.

S'agissant des classifications et des rémunérations, les parties conviennent de s'en tenir aux dispositions légales applicables en la matière.

Toutefois, en ce qui concerne certains agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, les parties conviennent d'adopter le système d'avancement à l'ancienneté et les salaires minimaux catégoriels, lesquels intègrent l'indemnité de 5 % monégasque, suivants :




CLASSIFICATION DES POSTES D'EMPLOI

Gardien de prévention

Niveau 1 :
1er Echelon 100 Premier Emploi
7.237,70
2ème Echelon 105 Après 6 mois d'expérience professionnelle
7.297,08

Agent de sécurité

Niveau 2 :
1er échelon 110 Premier emploi avec expérience professionnelle
7.465,07
2ème Echelon 120 Après 6 mois d'expérience professionnelle
7.520,16

Conducteur de chien

Niveau 2 :
2ème Echelon 120 Premier emploi
7.520,16

Niveau 3 :
1er Echelon 130 Après un an d'expérience professionnelle
7.703,02

Opérateur Poste PC

Niveau 3 :
1er Echelon 130 Premier emploi
7.703,02
2ème Echelon 140 Après un an d'expérience professionnelle
8.196,16
3ème échelon 150 Après 2 ans d'expérience professionnelle
8.707,05

Agent de sécurité IGH

Niveau 3 :
1er Echelon 130 Premier emploi
7.703,02
2ème Echelon 140 Après un an d'expérience professionnelle
8.196,16
3ème échelon 150 Après 2 ans d'expérience professionnelle
8.707,05

Agent technique

Niveau 3 :
2ème Echelon 140 Premier emploi
8.196,16
3ème Echelon 150 Après un an d'expérience professionnelle
8.707,05

Niveau 4 :
2ème Echelon 175 Après 2 ans d'expérience professionnelle
9.966,10

Agent rondier armé

Niveau 3 :
2ème Echelon 140 Premier emploi
8.196,16
3ème Echelon 150 Après un an d'expérience professionnelle
8.707,05

Niveau 4 :
1er Echelon 160 Après 2 ans d'expérience professionnelle
9.204,08

Une commission paritaire composée de trois représentants désignés par le Syndicat monégasque des entreprises de Prévention et de Sécurité et de trois représentants du Syndicat des personnels de Sécurité se réunira chaque année au plus tard le 15 octobre à l'effet de renégocier les salaires minimaux catégoriels.


ANNEXE 2 :
Compléments salariaux :

Ces compléments s'ajoutent aux salaires de base



Catégorie
Service ou période

Montant des compléments


Jours
Mois

A
Prime transport de fonds
(Prime de risque comprise)
Cumulable avec B et C


45,00 F


1.000,00 F

B
Prime Garde Armée
(Rondier, Protection
biens/Personnes)
Cumulable avec A et C.



30,00 F



650,00 F
C
Prime Poste Opérateur PC
Cumulable avec A et B.

17,50 F

350,00 F
D
Prime Déplacement*
Cumulable avec B.

100,00 F

2.200,00 F


* Réservée aux agents affectés à la protection rapprochée lorsqu'ils ne peuvent en raison de leur activité professionnelle rejoindre leur domicile au terme de leur journée de travail.

Prime de Mariage ou Naissance : 1.500,00 F

Panier : * 23,50 F

* Attribuée lorsque le salarié effectue un service d'une durée ininterrompue supérieure à 8 heures.

Prime d'ancienneté :

- 12 % après 4 ans

- 15 % après 7 ans

- 18 % après 10 ans

- 10 % après 12 ans

- 12 % après 15 ans

Prévoyance assurance décès et invalidité (Personnel + 1 an) :

- montant salarial : 20,00 F

- montant patronal : 20,00 F

Prévoyance et régime complémentaire maladie (Personnel + 1 an) :

- taux salarial : 1,15 % du salaire brut

- taux patronal : 1,25 % du salaire brut

La commission prévue à l'annexe n° 1 sera chargée de la mise à jour des dispositions de la présente annexe.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14